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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 24/03684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/03684 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JO3
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [W] [M]
né le 11 Décembre 1974 à [Localité 11] (13), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [P] épouse [M]
née le 28 Décembre 1976 à , demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [J]
né le 04 Août 1975 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [Y]
née le 21 Janvier 1970 à , demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La société civile d’acquisition DITADA a acquis par acte du 29 juillet 2021 une parcelle cadastrée CI [Cadastre 3] de 1590m2 située [Adresse 10], pour laquelle un permis de construire a été obtenu le 4 janvier 2021. L’acte prévoyait la dissolution de la SCA 6 mois après l’achèvement des travaux, et la répartition en 2 lots entre les porteurs de parts, soit
Lot groupe 1 attribué à MADAME [O] [Y] ET MONSIEUR [V] [J], de 600m2, et la moitié indivise du chemin d’accèsLot troupe 2 attribué à MONSIEUR [L] [M] ET MADAME [Z] [P] ÉPOUSE [M], de 990m2, et la moitié indivise du chemin d’accès.
Après réalisation des travaux, des difficultés se sont posées dans le partage de la parcelle.
Monsieur [I] [A], géomètre de la SCA DITADA, a effectué une proposition de division par un « plan de division foncière » qui n’a pas obtenu leur adhésion commune, ce qui a fait obstacle à la dissolution de la société, et ce en dépit de nombreux échanges et tentatives de règlement amiable.
***
Suivant actes de commissaires de justice en date du 19 septembre 2024, MONSIEUR [L] [M] ET MADAME [Z] [P] ÉPOUSE [M] ont assigné MADAME [O] [Y] ET MONSIEUR [V] [J] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise confiée à un géomètre, et de réserver les dépens.
Appelée pour la première fois le 22 novembre 2024, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 janvier 2025, lors de laquelle les époux [M] ont maintenu leurs demandes en ajoutant une mission à l’expert par rapport à celle visée dans l’assignation, à savoir la vérification par le géomètre de l’original du 21 octobre 2020, qu’ils contestent avoir accepté, et qu’ils présentent comme étant le plan produit pour la demande de permis de construire, qui aurait été complété de manière unilatérale ensuite. En réplique, ils concluent au débouté des demandes reconventionnelles.
MADAME [O] [Y] ET MONSIEUR [V] [J], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont conclu au débouté de la demande d’expertise telle qu’elle est sollicitée, par la limitation de la mission du géomètre, et la désignation d’un notaire pour affecter les parcelles et dissoudre la société. A titre reconventionnel ils ont sollicité la désignation d’un commissaire de justice pour se rendre au domicile des demandeurs et décrire l’aspect esthétique de l’ensemble immobilier, ainsi que la condamnation des demandeurs à la démolition des bassins de rétention, et au paiement d’une provision de 20 000 euros à valoir sur leurs préjudices, outre 3000 euros pour chacun d’eux chacun au titre des frais irrépétibles. A l’audience, ils ont précisé à titre subsidiaire que s’il était fait droit à la demande d’expertise, ils ne s’opposaient pas à l’extension de mission sollicitée oralement.
Ils invoquent en effet un acte sous seing privé en date du 21 octobre 2020, portant accord sur le plan délimitant le partage des copropriétés, un expert ne pouvant pas apprécier l’intention des parties en matière et convention mais simplement se prononcer sur des questions de faits. Ils s’associent donc à la demande de désignation d’un expert géomètre, mais dont la mission serait limitée à dresser un plan conforme au plan réalisé par Monsieur [J] et signé par les parties le 21 octobre 2020, et à établir un document d’arpentage en vue de la création de deux parcelles distinctes.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’il est manifeste que les parties ne s’entendent pas sur la délimitation des parcelles qui sont le préalable à la finalisation du projet, à sa voir la dissolution de la SCA. Il est pris acte de ce que les défendeurs sollicitent également une expertise, tout en demandant une mission différente qui consisterait à charger l’expert de tirer les conséquences juridiques de leur convention, ce qui est, comme ils l’ont souligné eux-mêmes pour conclure au débouté de la mission sollicitée par les époux [M], impropre à la mission d’un expert qui se prononce en faits et non en droit.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise avec les missions sollicitées, incluant dans les documents à examiner le plan du 21 octobre 2020.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la désignation d’un notaire
Il n’est justifié d’aucune urgence de nature à contraindre les parties à poursuivre le projet tel qu’il résulte de l’acte notarié d’acquisition. Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande qui sera rejetée.
Sur la désignation d’un commissaire de justice et la démolition
Il n’apparait pas davantage de risque de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite justifiant de telles mesures en référé.
Sur la demande de provision
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
MONSIEUR [L] [M] ET MADAME [Z] [P] ÉPOUSE [M] qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens de l’instance en référé.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles. La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[S] [T]
[Adresse 8]
[Localité 2]
[Courriel 9]
expert géomètre près la Cour d’appel d'[Localité 7], avec la mission suivante :
après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les titres de propriété, éventuelles pièces contractuelles, expertises amiables et plans, photographies, constats d’huissiers, documents d’urbanisme et d’arpentage…,
— se rendre sur les lieux litigieux sis parcelle CI [Cadastre 3][Adresse 1]
— les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
— dire à quoi correspond le plan du 21 octobre 2020 et notamment qu’il correspond à une délimitation de propriété conforme au terrain et aux documents engageant les parties,
— faire une ou des propositions de partage de la parcelle,
— Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par les époux [M], d’une avance de 1500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons toutes les demandes reconventionnelles ;
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge des époux [M].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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