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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 27 mai 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [C]
N° RG 24/00104 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZT45
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELAS IMPLID AVOCATS – 768
SELARL LX [Localité 12] – 938
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à par LRAR :
Madame [X] [D] [Y] divorcée [C]
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé contradictoire suivant le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Mai 2025 devant :
Madame DESSART, Vice-présidente,
Madame Léa FAURITE, Greffière,
ENTRE :
[Adresse 10] (RCS de [Localité 12] n° 399 973 825), prise en la personne de son représentant létal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [J] [I] [C], demeurant Chez Madame [B] [N] – [Adresse 4]
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [D] [Y] divorcée [C], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
PARTIE SAISIE
EN PRESENCE DE :
CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE – EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
TRESOR PUBLIC SIP [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice la [Adresse 10] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 13 Mars 2024 à Monsieur [J] [C] et le 02 Avril 2024 à Madame [X] [Y] divorcée [C], faisant sommation de payer la somme de 130.751,59 € pour Monsieur [J] [C] et de 126.022,03€ pour Madame [X] [Y] divorcée [C], arrêtées au 22 janvier 2024 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu par Me [V] [P], notaire à [Localité 14] (RHONE) en date du 14 décembre 2011.
Monsieur [J] [C] et Madame [X] [Y] divorcée [C] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 02 Mai 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 12], sous les références 3ème bureau [Localité 12] / 2024 S / N° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 01 Juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a assigné Monsieur [J] [C] et Madame [X] [Y] divorcée [C] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 01 Octobre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— Dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article A444-191 V du Code de commerce, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
— Taxer les frais de la procédure.
— Fixer la créance du poursuivant à la somme de 129.815,23 euros outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs au 22 Janvier 2024 pour Monsieur [J] [C] et 125.083,58 euros outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs au 22 Janvier 2024 pour Madame [X] [Y].
— Voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaires de justice à [Localité 12], ou de tel autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— Autoriser le requérant à :
— compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et compléter les avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.info-enchères.com (ABT COMMUNICATIONS) en vertu de l’article R.322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R.322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie.
— Dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 05 Juillet 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience d’orientation du 6 mai 2025, [J] [C] et la [Adresse 10], représentés chacun par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[X] [Y] divorcée [C], régulièrement assignée le 1er juillet 2024 à son domicile avec remise de l’acte à l’étude, n’a ni comparu ni été représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Le juge de l’exécution a autorisé en cours de délibéré la communication d’un état de frais par le créancier poursuivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la créance du créancier poursuivant
1°/ Sur la prescription
[J] [C] soulève la prescription de la créance.
Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, anciennement article L137-2 du même code applicable au contrat souscrit, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est constant que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, de sorte qu’ils se prescrivent par deux ans.
Il est en outre établi qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit non à compter du dernier impayé non régularisé, mais à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 juillet 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a mis en demeure [J] [C] de régler les mensualités impayées au titre des quatre prêts (31.679,37 € pour le prêt n° 000989113, 684,72 € pour le prêt n° 000989114, 2.731,32 € pour le prêt n° 000989115 et 4.149,69 € pour le prêt n° 000989117) et, à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours à réception au plus tard, l’a informé qu’elle prononcerait la déchéance du terme desdits prêts, qui deviendront intégralement et immédiatement exigibles. La déchéance du terme est finalement intervenue le 14 septembre 2020.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 septembre 2017, la [Adresse 10] a mis en demeure [X] [C] de régler les mensualités impayées au titre des quatre prêts (7.594,11 € pour le prêt n° 000989113, 459,83 € pour le prêt n° 000989114, 657,38 € pour le prêt n° 000989115 et 998,71 € pour le prêt n° 000989117) et, à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours à réception au plus tard, l’a informée qu’elle prononcerait la déchéance du terme desdits prêts, qui deviendront intégralement et immédiatement exigibles. La déchéance du terme est finalement intervenue le 30 janvier 2018.
S’agissant des échéances impayées avant la déchéance du terme survenue le 14 septembre 2020 pour [J] [C] et du 30 janvier 2018 pour [X] [Y] divorcée [C], l’incident de paiement non régularisé le plus ancien est fixé
— pour le prêt n° 000989113 au 5 novembre 2016 ;
— pour le prêt n° 000989114 au 5 mars 2019 ;
— pour le prêt n° 000989115 au 5 novembre 2016 ;
— pour le prêt n° 000989117 au 5 novembre 2016.
La prescription a donc commencé à courir pour chaque échéance des prêts à compter de sa date d’exigibilité, la dernière avant déchéance du terme étant exigible au 5 septembre 2020 pour [J] [C] et au 5 janvier 2018 pour [X] [Y] divorcée [W] et dont le recouvrement est donc prescrit respectivement au 5 septembre 2022 et au 5 janvier 2020.
Dans ces circonstances, il convient de déterminer si la prescription a été interrompue ou suspendue pendant le délai du 5 novembre 2016 au 6 juillet 2017 et respectivement au 5 septembre 2022 et au 5 janvier 2020.
Sur les causes de suspension :
Conformément aux articles 2230 et 2234 du code civil, et L 331-3-1 devenu l’article L 722-2 du code de la consommation, une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur saisi. Le créancier poursuivant ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement aux fins de saisie. La suspension arrête provisoirement le cours du délai, sans pour autant effacer celui déjà couru.
L’article L 721-5 du code de la consommation dispose que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l’article L 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la commission de surendettement des particuliers du RHONE a déclaré le 8 novembre 2016 la demande de [J] [C] recevable. La phase amiable ayant échoué, [J] [C] a sollicité le 31 mars 2017 la mise en place de mesures imposées au 31 mars 2017, ce qui a suspendu la prescription jusqu’au 5 septembre 2019, fin des mesures. Il s’ensuit que la prescription a recommencé à courir du 5 septembre 2019 au 5 septembre 2021.
Sur les causes d’interruption :
En application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L’article 2244 précise également qu’un acte d’exécution forcée interrompt la prescription. Il résulte de l’article 2231 du code civil que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, alors que les commandements de payer valant saisie immobilière ont été délivrés les 13 mars 2024 et 2 avril 2024, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que la [Adresse 10] a fait signifier :
— une saisie-attribution le 9 avril 2018, qui a été dénoncée le 12 avril 2018 et a reporté la prescription au 23 août 2020 ;
— une saisie-attribution le 4 mai 2020, qui a été dénoncée le 6 mai 2020 et a reporté la prescription au 6 mai 2022 ;
— une saisie-attribution le 7 janvier 2021, qui a été dénoncée le 14 janvier 2021 et a reporté la prescription au 14 janvier 2023 ;
— une saisie-attribution le 4 avril 2022, qui a été dénoncée le 8 avril 2022 et a reporté la prescription au 8 avril 2024 ;
— un commandement aux fins de saisie-vente le 2 avril 2024, qui a reporté la prescription au 2 avril 2026.
Concernant la saisie-attribution du 7 janvier 2021, [J] [C] conteste l’acte de dénonciation du 14 janvier 2021 en considérant qu’il est « affecté d’une nullité de forme puisqu’il a été dressé en dépôt étude et que l’huissier n’a fait qu’une seule diligence alors que le texte en impose plusieurs ». Or il ressort de l’analyse du procès-verbal de dénonciation que, en l’absence constatée de [J] [C] à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 13] qu’il ne conteste pas être la sienne, l’huissier de justice, après avoir relevé le nom de [J] [C] sur la boîte aux lettres, a déposé un avis de passage et a remis l’acte à étude. Alors que [J] [C] ne démontre aucun grief et que le procès-verbal a été établi en respectant l’article 658 du code de procédure civile, cet argument est donc inopérant.
Par ailleurs, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que des paiements volontaires valant renonciation par les débiteurs à se prévaloir de toute prescription sont intervenus :
— le 19 décembre 2018, qui a reporté la prescription jusqu’au 19 décembre 2020 ;
— le 7 mai 2020, qui a reporté la prescription jusqu’au 7 mai 2022.
Il s’ensuit qu’aucune échéance n’est prescrite.
En conséquence, [J] [C] sera débouté de sa demande aux fins de voir juger prescrite l’action du créancier poursuivant.
2°/ Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme des quatre prêts
En application des articles L 212-1, L 212-2 et L 241-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent contrat de prêt, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Par un avis rendu le 11 juillet 2024 (n° 24-70.001), la cour de cassation, rappelant notamment les arrêts de la cour de justice de l’union européenne du 26 janvier 2017 (C-421/14 ECLI:[Localité 11]:C:2017:60 Banco Primus) et du 18 janvier 2024 (C-531/22 ECLI:[Localité 11]:C:2024:58 Getin Noble Bank), a indiqué que :
1°/ Le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive ;
2°/ Le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi ;
3°/ Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Dès lors, alors que le juge de l’exécution dispose du pouvoir juridictionnel de constater le caractère réputé non écrit d’une clause abusive dans sa totalité, la cour de cassation a jugé qu’une clause d’un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ 2ème, 22 mars 2023, n° 21-16.044).
Enfin, la cour de cassation a considéré :
— qu’un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n’était pas constitutif d’un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d’abusive (Civ 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ;
— que la clause d’exigibilité immédiate, sans formalité ni mise en demeure, stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive (Civ 2ème, 3 octobre 2024, n° 21-25823).
Dès lors que la clause convenue est réputée non écrite, le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant et le créancier ne peut alors se prévaloir d’un délai de fait accordé au débiteur pour régulariser les impayés.
Il est constant qu’est qualifiée d’abusive toute clause de déchéance du terme du contrat de prêt ne prévoyant pas un délai raisonnable pour que l’emprunteur puisse régulariser la situation d’impayé.
En l’espèce, les quatre prêts souscrits n° 000989113, 000989114, 000989115 et 000989117 dans le cadre de l’acte notarié du 14 décembre 2011 auquel sont annexées les offres de prêt comportent une clause intitulée « défaillance de l’emprunteur » stipulant notamment, en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme : « en cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ».
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 septembre 2017, la [Adresse 10] a mis en demeure [X] [C] de régler les mensualités impayées au titre des quatre prêts (7.594,11 € pour le prêt n° 000989113, 459,83 € pour le prêt n° 000989114, 657,38 € pour le prêt n° 000989115 et 998,71 € pour le prêt n° 000989117) et, à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours à réception au plus tard, l’a informée qu’elle prononcerait la déchéance du terme desdits prêts, qui deviendront intégralement et immédiatement exigibles. La déchéance du terme est finalement intervenue le 30 janvier 2018, soit un peu plus de trois mois après l’envoi du courrier de mise en demeure.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 juillet 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a mis en demeure [J] [C] de régler les mensualités impayées au titre des quatre prêts (31.679,37 € pour le prêt n° 000989113, 684,72 € pour le prêt n° 000989114, 2.731,32 € pour le prêt n° 000989115 et 4.149,69 € pour le prêt n° 000989117) et, à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours à réception au plus tard, l’a informé qu’elle prononcerait la déchéance du terme desdits prêts, qui deviendront intégralement et immédiatement exigibles. La déchéance du terme est finalement intervenue le 14 septembre 2020, soit un peu plus de deux mois après l’envoi du courrier de mise en demeure.
Dès lors que la clause d’exigibilité immédiate en cas de défaillance dans le paiement d’une échéance par le débiteur, sur simple décision du prêteur, avec faculté de choisir ou non la déchéance du terme, et ce sans formalité ni mise en demeure, a pour effet un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de [J] [C] et de [X] [Y] divorcée [C] en tant qu’emprunteurs non-professionnels d’une part et la [Adresse 10] en tant que prêteur d’autre part, elle doit être réputée non écrite. Il s’ensuit que la déchéance du terme ne pouvait reposer sur cette clause et que le créancier poursuivant ne peut plus se prévaloir utilement du délai de fait laissé aux emprunteurs pour régulariser les échéances impayées entre la mise en demeure et les lettres de déchéance, soit un délai d’un peu plus de trois mois pour [X] [Y] divorcée [C] et d’un peu plus de deux mois pour [J] [C].
Il s’ensuit que la clause intitulée « défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme » des quatre actes de prêt notariés litigieux présente un caractère abusif et doit être réputée non écrite. Le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne pouvant ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier, la procédure de saisie immobilière demeure néanmoins régulière pour le montant de la créance qui sera fixée ci-après.
3°/ Sur la sanction du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Aux termes de l’article L 311-2 du code de procédure civile d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Selon les dispositions de l’article R 321-3 dernier alinéa, la nullité du commandement n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.
Il est constant que, le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi.
De plus, il résulte des articles R 322-15 et R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution doit statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et mentionner, dans le jugement d’orientation, le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires. Il s’ensuit qu’il n’est pas tenu par le montant de la créance mentionné dans le commandement de payer valant saisie.
Eu égard au caractère abusif et non écrit de la clause de déchéance du terme des quatre prêts notariés, il est constant que les titres exécutoires ne produisent d’effet qu’en tant qu’ils condamnent [J] [C] et [X] [Y] divorcée [C] aux échéances échues impayées exigibles indépendamment de la déchéance du terme, soit celles dues à la date de déchéance du terme invoquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, qui ne dispose pas d’une créance exigible au titre du capital restant dû du contrat de prêt. Les autres condamnations su titre du capital restant dû, de l’indemnité de résolution de 7% ou de toute autre pénalité contractuelle sont privées d’effet.
Il n’est pas contesté et par ailleurs établi (pièces 16 à 16d du défendeur) que, en prenant en compte les mensualités qui restaient à payer depuis le 30 janvier 2018 pour [X] [Y] divorcée [C] et le 14 septembre 2020 pour [J] [C], ils restaient redevables de la somme de 125.083, 58 € au 5 mars 2025, outre les intérêts au taux contractuel.
En conséquence, il y a lieu de mentionner, concernant les quatre prêts susvisés, dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution la somme de 89.039,24 €, arrêtée au 5 mars 2025, se décomposant comme suit :
— prêt n° 000989113 : 70.714.17 € ;
— prêt n° 000989114 : 2.948.30 € ;
— prêt n° 000989115 : 6.103,64 € ;
— prêt n° 000989117 : 9.273,13 €.
outre les intérêts au taux contractuel postérieurs, pour chaque prêt, de 4,10 % (prêt n° 000989113), 2,25% (prêt n° 000989114), 2,75 % (prêt n° 000989115) et 3% (prêt n° 000989117) l’an sur les mensualités impayées au fur et à mesure de leur exigibilité, frais et accessoires.
Sur la demande subsidiaire de caducité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré à [J] [C]
Aux termes de l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation. L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
Aux termes de l’article L 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, les délais prévus par les articles R 321-1, R 321-6, R 322-6, R 322-10 et R 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 13 mars 2024 a été régulièrement publié au service de la publicité foncière le 2 mai 2024.
En conséquence, il y a lieu de débouter [J] [C] de sa demande aux fins de voir déclarer caduc le commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, [J] [C] sollicite à être autorisé à vendre amiablement les biens immobiliers objets de la saisie à la somme de 225.000 € en produisant trois mandats de vente pour un montant de 239.000 € frais d’agence inclus, de 229.000 € net vendeur et de 240.000 € net vendeur. La [Adresse 10] ne s’oppose pas à cette demande de vente amiable.
En conséquence, il convient d’autoriser les débiteurs saisis à vendre les biens immobiliers objets de la saisie au prix minimal de vente de 225.000 € nets vendeur, étant rappelé que l’acquéreur devra régler en sus les frais de procédure.
Il y a lieu d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 3.905,72 €.
Il y a lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 16 Septembre 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les partes seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront intégrés à la taxe.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 13 Mars 2024 et du 02 Avril 2024, publié le 02 Mai 2024 sous les références 3ème bureau [Localité 12] / 2024 S / N° 27 et 28 ;
DÉCLARE abusives les clauses de déchéance du terme intitulées « défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme » des quatre prêts souscrits n° 000989113, 000989114, 000989115 et 000989117 dans le cadre de l’acte notarié du 14 décembre 2011 conclu entre les parties ;
CONSTATE que ces clauses sont réputées non écrites ;
FIXE la créance de la [Adresse 10] à la somme de :
— prêt n° 000989113 : 70.714,17 € ;
— prêt n° 000989114 : 2.948,30 € ;
— prêt n° 000989115 : 6.103,64 € ;
— prêt n° 000989117 : 9.273,13 €.
outre les intérêts au taux contractuel postérieurs, pour chaque prêt, de 4,10 % (prêt n° 000989113), 2,25% (prêt n° 000989114), 2,75 % (prêt n° 000989115) et 3% (prêt n° 000989117) l’an sur les mensualités impayées au fur et à mesure de leur exigibilité, frais et accessoires ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à l’encontre de Monsieur [J] [C] et Madame [X] [Y] divorcée [C] ;
AUTORISE Monsieur [J] [C] et Madame [X] [Y] divorcée [C] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 225.000€ nets vendeur le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.905,72 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 16 Septembre 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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