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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 22 avr. 2025, n° 23/03849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/03849 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-[Immatriculation 3]
Le 22 avril 2025
DEMANDERESSE
Mme [P] [K] EPOUSE [V] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 341 737 062 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Mélanie ROUSSEL, Greffière lors des débats et de Madame Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 14 janvier 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 mars 2025 et prorogé au 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée n°99150218930 du 24 septembre 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a accordé à Monsieur [W] [V] et Madame [P] [K] épouse [V] un prêt immobilier d’un montant de 137 522 euros au taux d’intérêt annuel débiteur révisable de 3,29%, remboursable sur une durée de 264 mois selon 263 échéances de 732,67 euros et 1 échéance de 730,91 euros.
Par contrat du 24 septembre 2013, les époux [V] ont adhéré à un contrat d’assurance souscrit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France auprès de la société anonyme (SA) CNP assurances. Ce contrat d’assurance comporte des garanties couvrant le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie, l’invalidité totale et définitive, ainsi que l’incapacité temporaire totale.
A la suite d’un plan définitif de la commission de surendettement adopté au bénéfice des époux [V], la Caisse de Crédit Agricole Nord de France a réaménagé l’échéancier du contrat de prêt selon 83 échéances de 400 euros au taux débiteur de 2,93%, puis 202 échéances de 900 euros au taux débiteur de 4,15% et une dernière échéance de 159,83 euros au taux débiteur de 0% à intervenir le 10 août 2039.
Hôtesse de caisse à temps partiel depuis la date d’acception de l’offre de prêt, Mme [K] épouse [V] a été placée en arrêt maladie à compter du 24 décembre 2017 et a bénéficié d’une prise en charge des mensualités du contrat de prêt par la SA CNP assurances.
Mme [K] épouse [V] a été examinée le 3 janvier 2022 par le docteur [G], médecin contrôleur de la SA CNP assurances.
A la suite de cet examen, la compagnie d’assurance lui a notifié par courrier du 14 février 2023 la cessation de la prise en charge des échéances du prêt au-delà du 2 janvier 2023.
Par acte du commissaire de justice en date du 7 août 2023, Mme [K] épouse [V] a fait assigner la SA CNP assurances devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de condamnation au paiement des mensualités échues de son prêt immobilier et de prise en charge des échéances à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, Mme [K] épouse [V] sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— condamner la SA CNP assurances à lui payer la somme de 16 200 euros correspondant aux mensualités échues entre janvier 2023 et juin 2024, sauf à parfaire ;
— condamner la SA CNP assurances à prendre à sa charge les échéances du contrat de prêt à compter de celle de juillet 2024 et ce jusqu’au complet remboursement du crédit ;
à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
en tout état de cause,
— condamner la SA CNP assurances aux dépens ;
— condamner la SA CNP assurances à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes de paiement et de prise en charge des échéances du contrat de prêt, Mme [K] épouse [V] fait valoir, sur le fondement des articles L.113-5 du code des assurances et 1103 du code civil, que la décision de la SA CNP assurances de cesser la prise en charge de ses mensualités de prêt est fondée sur un rapport d’examen médical entaché d’une erreur. Elle explique en effet que le médecin contrôleur, tout en constatant qu’elle était atteinte d’un syndrome dépressif sévère avéré, a conclu qu’elle gardait la possibilité d’exercer une activité professionnelle différente de celle qu’elle occupait au moment de son arrêt de travail et a retenu une date de consolidation au 24 décembre 2020. La demanderesse soutient que cette conclusion entre en contradiction à la fois avec elle-même, en ce que le syndrome ainsi constaté devrait impliquer une impossibilité d’exercer toute activité professionnelle, mais aussi avec les conclusions de son médecin psychiatre et de son médecin généraliste, lesquels concluent à l’incapacité de la demanderesse à se réinsérer professionnellement au moment de son examen médical par le docteur [G].
Par ailleurs, Mme [K] épouse [V] soutient, sur le fondement des articles L.212-1 et L.241-1 du code de la consommation, L.113-5 du code des assurances et 1103 du code civil, que la décision de la SA CNP assurances de cesser la prise en charge de ses mensualités de prêt est fondée sur une clause contractuelle abusive et qui doit être réputée non écrite. Elle fait en effet valoir que la clause 4-3-1 définissant le risque d’incapacité temporaire totale entraîne une restriction substantielle de garantie en ce qu’elle exclut l’application de la garantie dès lors que l’adhérent est en capacité d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non. Elle ajoute que cette clause crée dès lors un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel. Elle soutient par ailleurs que la clause 4-3-4 relative à la cessation du versement des prestations de paiement au motif que l’assuré ne remplirait plus les conditions de la clause 4-3-1 est en conséquence également abusive.
A titre subsidiaire, Mme [K] épouse [V] sollicite la désignation d’un médecin expert afin qu’il indique si, à compter du 3 janvier 2023, elle se trouve dans l’incapacité d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel. Elle demande, sur le fondement de l’article 269 du code de procédure civile, à ce que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert soit consignée par la SA CNP assurances.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la SA CNP assurances demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter Mme [K] épouse [V] de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— limiter sa condamnation au paiement des échéances du contrat de prêt aux termes et limites contractuels et tant que l’assurée remplit les conditions ;
à titre infiniment subsidiaire,
— écarter l’exécution provisoire ;
à titre plus subsidiaire,
— ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être son conseil ;
à titre infiniment plus subsidiaire,
— ordonner, à la charge de la partie demanderesse, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [K] épouse [V] aux dépens ;
— condamner Mme [K] épouse [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la SA CNP assurances fait valoir qu’elle était justifiée à cesser la prise en charge des échéances du prêt de Mme [K] épouse [V] en ce que les conditions contractuelles lui permettant de bénéficier de la garantie Incapacité Temporaire Totale n’étaient plus réunies à la suite de son examen médical par le docteur [G] le 3 janvier 2023. La défenderesse précise que le médecin a en effet conclu à son aptitude à exercer une activité professionnelle à temps partiel, autre que celle précédemment occupée, et que les conditions contractuelles stipulent que la garantie prend fin dès que l’assuré est reconnu capable d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle même partielle. De plus, la SA CNP assurances soutient que le syndrome anxiodépressif dont elle est atteinte n’est pas incompatible avec une activité professionnelle.
Répliquant au moyen de Mme [K] épouse [V] fondé sur les clauses abusives, la SA CNP assurances, au visa de l’article L.132-1 alinéa 7 du code de la consommation, soutient que le régime des clauses abusives ne peut être appliqué à la clause du contrat définissant l’interruption temporaire totale en ce que cette dernière constitue l’objet principal du contrat. En tout état de cause, la défenderesse allègue que cette clause est claire et précise, ne rentrant dès lors pas dans les critères des clauses abusives.
S’agissant de la demande subsidiaire de la demanderesse, la SA CNP assurances ne s’oppose pas à la désignation d’un expert en vue d’une expertise médicale. Elle sollicite toutefois que les frais afférents soient avancés par Mme [K] épouse [V], précisant avoir elle-même déjà honoré les frais d’une expertise.
Au soutien de sa demande subsidiaire de limitation de sa condamnation s’agissant des échéances du prêt à venir, la SA CNP assurances fait valoir qu’elle ne peut être condamnée que dans les termes et limites contractuels. Elle indique ainsi que la garantie Incapacité Temporaire Totale ne peut trouver à s’appliquer que si Mme [K] épouse [V] continue d’en remplir les conditions contractuelles et qu’il est impossible de le déterminer pour l’avenir. Elle ajoute que le contrat prévoit, en tout état de cause, un arrêt de la garantie lorsque la demanderesse atteindra l’âge de 60 ans.
Sollicitant à titre infiniment subsidiaire d’écarter l’exécution provisoire, la SA CNP assurances soutient que cette dernière est incompatible avec la nature de l’affaire et qu’il existe un risque non négligeable de ne pas pouvoir recouvrir les sommes réglées en cas d’infirmation du présent jugement.
Enfin, la SA CNP assurances sollicite du tribunal, à titre plus subsidiaire, d’ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre en vertu de l’article 521 du code de procédure civile ou, à titre infiniment plus subsidiaire, d’ordonner, à la charge de la partie demanderesse, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, puis par prorogation au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de Madame [K] épouse [V]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, conformément à l’article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l’espèce, il ressort de l’acceptation d’offre de prêt immobilier présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France en date du 24 septembre 2013 que Mme [K] épouse [V] a demandé son adhésion au contrat groupe Assurance-Décès-Invalidité proposé par son prêteur.
Il est par ailleurs précisé dans le courrier de réaménagement de l’échéancier du 29 septembre 2015 de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France que la demanderesse reste couverte par l’assurance initialement souscrite s’agissant du prêt immobilier.
La notice d’information dudit contrat relate que ce dernier a pour objet de " garantir l’Assuré(e) contre la survenance des risques (…) d’Incapacité Temporaire Totale par le versement au Prêteur des prestations prévues au contrat ". L’Incapacité Temporaire Totale (ITT) est définie à la clause 4-3 de la notice d’information comme étant constituée par la réunion de trois conditions :
« 1. Lorsqu[e l’Assuré] se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.
2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d’interruption continue d’activité au titre de laquelle aucune prestation n’est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux dispositions particulières.
3. Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 6-2 (…). "
Il est prévu à la clause 4-3-3 de la notice d’information que l’assureur règle au prêteur les échéances en capital et en intérêts pour les prêts en cours d’amortissement et que « la prise en charge s’effectue, après période de franchise, au prorata du nombre de jours d’incapacité, dûment justifiés, et acceptés par l’Assureur. Le versement des prestations est donc subordonné à la présentation des justificatifs et au résultat d’un contrôle médical initié par l’Assureur. En outre, l’Assureur est susceptible d’effectuer des contrôles médicaux pendant toute la durée de l’incapacité, dont la conséquence peut être la poursuite ou l’arrêt de l’indemnisation. » En effet, la clause 4-3-4 stipule que cette prise en charge cesse « dès le moment où, après contrôle médical initié par l’Assureur, l’Assuré(e) est reconnu(e) capable d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle même partielle. »
Il ressort des conclusions des parties que Mme [K] épouse [V] a bénéficié de la garantie susmentionnée à compter de son arrêt de travail, le 24 décembre 2017 et qu’elle a, à la requête de l’assureur, rencontré le médecin contrôleur désigné par la SA CNP assurances, le docteur [H] [G], le 3 janvier 2023.
Le rapport du médecin contrôleur en date du 4 janvier 2023 conclut à une date de consolidation de l’état de Mme [K] épouse [V] au 24 décembre 2020, soit à trois ans d’évolution de son syndrome dépressif, et à la capacité de l’intéressée à « exercer une activité professionnelle à temps partiel sans rythme rapide ni ne nécessitant de contact répétitif ».
Toutefois, le docteur [H] [G] relève également chez Mme [K] épouse [V] un syndrome dépressif sévère avéré, un taux fonctionnel d’incapacité de 20% en conséquence de ce diagnostic et un taux professionnel d’incapacité de 100% pour sa profession « ne pouvant assumer un contact avec une clientèle et un rythme d’activité rapide ».
S’il n’est pas permis d’établir, en l’état, que tout syndrome dépressif sévère avéré empêche l’exercice d’une activité professionnelle quelconque, il y a lieu de constater que le rapport du docteur [H] [G] fait par ailleurs état du fait que Mme [K] épouse [V] a été classée en invalidité de deuxième catégorie par l’organisme de sécurité sociale à compter du 24 décembre 2020. Or cette catégorie est attribuée aux personnes invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Si la notice d’information du contrat d’assurance stipule expressément, dans sa clause 4-3-3, que « l’Assureur n’est pas tenu de suivre les décisions de la Sécurité Sociale ou d’un organisme assimilé », il y a lieu de relever que la conclusion de l’organisme de sécurité sociale est par ailleurs partagée par deux médecins qui assurent le suivi médical de Mme [K] épouse [V].
Ainsi, le docteur [B] [R], médecin psychiatre, conclut dans un certificat en date du 16 décembre 2022 que la demanderesse présente des troubles psychopathologiques invalidants, lesquels « actuellement, ne lui permettent pas une réinsertion professionnelle ». Le médecin vise à cet égard à titre plus général des troubles anxieux généralisés ainsi qu’une « phobie sociale » handicapant nécessairement Mme [K] en vue de l’exercice d’une activité même non professionnelle.
De plus, le docteur [Z] [L], médecin généraliste, relève dans un certificat en date du 17 février 2023 que Mme [K] épouse [V] présente des polypathologies invalidantes et est inapte à une activité professionnelle.
Il ressort ainsi des certificats de ces deux médecins que l’état de Mme [K] épouse [V] n’était consolidé ni quelques jours avant son examen médical par le docteur [H] [G], ni un mois après.
Ces certificats manifestent également l’incapacité de Mme [K] épouse [V] de reprendre une activité professionnelle quelconque, en dépit des conclusions du médecin contrôleur désigné par la SA CNP assurances.
Cette incapacité, reconnue médicalement par les médecins psychiatre et généraliste de la demanderesse, permet de considérer que cette dernière répondait toujours aux conditions fixées par la notice d’information du contrat d’assurance auquel elle a adhéré pour bénéficier de la prise en charge des échéances de son prêt immobilier au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale au 3 janvier 2023.
Ainsi, il y a lieu de constater que la SA CNP assurances est toujours débitrice de l’obligation de garantie découlant du contrat d’assurances à l’égard de Madame [K] épouse [V].
En conséquence, la SA CNP assurances sera condamnée à lui payer la somme équivalente aux mensualités dont elle a cessé la prise en charge alors que Mme [K] épouse [V] continuait de répondre aux conditions fixées par les clauses, soit 28 échéances de 900 euros entre le 2 janvier 2023 et la présente décision équivalant à la somme totale de 25 200 euros.
Sur la demande de prise à charge des échéances du contrat de prêt jusqu’au complet remboursement du crédit
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, conformément à l’article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l’espèce, il a été établi, au regard des éléments susmentionnés, que la SA CNP assurances reste débitrice de son obligation de garantie à l’égard de Mme [K] épouse [V].
Toutefois, au regard des clauses contractuelles liant les parties, il est impossible de condamner l’assureur à la prise en charge des mensualités du contrat de prêt jusqu’au complet remboursement de ce dernier.
En effet, cette prise en charge reste, aux termes du contrat d’assurance, conditionnée à l’état d’incapacité temporaire totale de Mme [K] épouse [V]. Les parties restent de plus liées par l’ensemble des clauses du contrat dont l’application peut évoluer à l’avenir sans que le tribunal puisse le déterminer au jour de la présente décision.
En conséquence, il y a lieu de débouter la demande de Mme [K] s’agissant de la prise en charge des échéances pour l’avenir.
La solution du litige rend sans objet les discussions sur le caractère non écrit de la clause litigieuse et sur la demande d’expertise.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SA CNP assurances, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SA CNP assurances sera condamnée à payer à Mme [K] épouse [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En application de ces principes, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est en aucun cas incompatible avec la nature de la présente affaire s’agissant de la condamnation en paiement d’une somme de 25 200 euros. De même, il ne sera pas fait droit aux aménagements sollicités de ce principe de l’exécution provisoire de droit sur les fondements des articles 521 et 514-5 du code de procédure civile au regard de la situation financière et patrimoniale des parties au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la société anonyme CNP assurance à payer à Mme [P] [K] épouse [V] la somme de 25 200 euros ;
DEBOUTE Mme [P] [K] épouse [V] de sa demande au titre des échéances postérieures au présent jugement ;
CONDAMNE la société anonyme CNP assurances aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société anonyme CNP assurances à payer à Mme [P] [K] épouse [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement;
REJETTE les demandes de consignation et de garantie formées par la société anonyme CNP assurances.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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