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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/02386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
4ème Chambre civile
Date : 25 Mars 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 23/02386 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O72U
Affaire : [I] [D] épouse [E]
[J] [E]
C/ Syndicat de copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SARL A.F DE PORTU IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Mme [I] [D] épouse [E]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
M. [J] [E]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SARL A.F DE PORTU IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 22 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 25 Mars 2025 a été rendue le 25 mars 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Expédition
Le 25/03/2025
Mentions diverses : Expertise – RMEE 04/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 juin 2023, M. [J] [E] et Mme [I] [D] épouse [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9]) afin d’obtenir le prononcé de la nullité des résolutions n° 18 et 19 de l’assemblée générale du 5 mai 2023 et la condamnation du syndicat à leur payer des dommages et intérêts pour les préjudices subis.
Par conclusions d’incident n° 2 notifiées le 20 novembre 2024, les époux [E] demandent au juge de la mise en état de :
ordonner, au contradictoire du syndicat des copropriétaires, une mesure d’expertise avec mission de :
se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— vérifier la réalité des désordres allégués par les demandeurs par référence à leur assignation et aux pièces qui y sont visées,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, malfaçons, vices et non conformités, en donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigation utilisés, et situer leur date d’apparition, en recherchant notamment les origines des désordres subis au niveau de l’appartement des époux [E], notamment la chambre Est, mais aussi de dire si l’état des toitures notamment celle du bâtiment principal, nécessite la réalisation de travaux de réfection et/ou d’entretien,
— décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition,
— indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres relevés en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux,
— donner son avis sur la durée des travaux et leur coût, ainsi que sur les éventuels préjudices annexes (relogement des occupants, perte locative, trouble de jouissance etc.),
— fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues,
— plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
condamner le syndicat des copropriétaires à supporter la consignation qui sera ordonnée et les frais de l’expertise,
condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
dire que les époux [E] seront déchargés de participation aux frais d’expertise et des frais et dépens de l’incident.
Ils exposent que l’assemblée générale des copropriétaires a refusé d’approuver la réalisation de travaux de réfection de la toiture de l’immeuble, alors que le défaut d’entretien et la vétusté de celle-ci engendre de l’humidité dans une chambre de leur appartement la rendant impropre à son utilisation. Ils font valoir qu’une mesure d’expertise doit être ordonnée afin de déterminer l’étendue de la vétusté dont est affectée la toiture et les moyens d’y remédier.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] conclut au débouté des époux [E] de leur demande de désignation d’un expert et de l’intégralité de leurs demandes. A titre subsidiaire, il formule des protestations et des réserves d’usage, conclut au débouté des demandes des époux [E] visant à lui faire supporter les frais d’expertise, à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et à leur dispense de la dépense de participation aux frais de procédure.
Il précise que la réalisation des travaux de réfection de la toiture a été refusée à défaut d’avis technique contradictoire. Il indique que les époux [E] ont soumis des devis pour un montant total excédant 65.000 euros, alors que seules certaines imperfections devaient faire l’objet de travaux pour un montant de 1.364 euros. Il estime qu’aucun sinistre autre que visuel n’est soutenu par les époux [E].
L’incident a été retenu à l’audience du 22 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un expert
En vertu de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
L’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction doit donc être appréciée au regard des éléments produits par la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve car cette faculté trouve ses limites dans la finalité et la proportionnalité de la mesure réclamée.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que les contestations ne portent pas sur l’existence de désordres affectant la toiture de l’immeuble, mais sur la gravité et l’étendue des désordres et sur la nature et le coût des travaux à entreprendre pour y remédier.
Les époux [E] produisent notamment des photographies qui démontrent une toiture dégradée et évoquent des ruissellements depuis la toiture terrasse, des tuiles cassées, des poutres dégradées. Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas les désordres mais considère qu’ils sont mineurs et précise avoir obtenu un devis pour des travaux de reprise d’un montant de 1.364 euros.
Il est dès lors nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction pour permettre au tribunal de disposer des éléments de fait suffisant pour statuer sur le litige. Les époux [E] étant tenus de rapporter la preuve des faits fondant leurs demandes, ils avanceront les honoraires du technicien qui leur seront remboursés par le syndicat en cas de succès de leur action.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés et il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de dispense de participation à la dépense commune formulée en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera également réservée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[Y] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 15]. : 06.20.63.18.23
Mèl : [Courriel 13]
inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d'[Localité 12], avec pour mission après avoir entendu les parties et leurs conseils dans les conditions des articles 160 et suivants du code de procédure civile, de :
se faire communiquer par les parties les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre dans l’immeuble situé [Adresse 10], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées ;
vérifier la réalité des désordres affectant l’appartement des époux [E] et notamment la présence de l’humidité dans la chambre Est provenant de la toiture, les décrire et en rechercher les causes en donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigation utilisés, et situer leur date d’apparition, en recherchant notamment les origines des désordres subis au niveau de l’appartement des époux [E] ;
fournir au tribunal tous les éléments nécessaires pour lui permettre de déterminer si les désordres proviennent de la toiture partie commune de l’immeuble et de son état vétuste, d’un défaut d’entretien ou d’une partie privative ;
fournir au tribunal les éléments nécessaires pour lui permettre de déterminer si les désordres proviennent d’un vice de conception, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
indiquer les travaux nécessaires pour y remédier en chiffrant leur coût poste par poste, après avoir accordé aux parties, si elles le souhaitent, un délai pour présenter leurs propres devis ou propositions chiffrées et avoir examiné et discuté ceux-ci ; préciser la durée des travaux préconisés ;
donner son avis sur les éventuels préjudices annexes et notamment relogement des occupants, perte locative et trouble de jouissance ;
fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre la solution du litige.
DISONS que l’expert, avant le dépôt de son rapport définitif, devra établir une note de synthèse communiquées aux parties, leur impartir un délai qui ne pourra pas être inférieur à un mois pour formuler des dires et répondre à toutes observations écrites de leur part dans son rapport définitif ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que M. [J] [E] et Mme [I] [D] épouse [E] devront consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à la régie d’avance sur recettes du tribunal judiciaire de Nice dans un délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités prescrites, la désignation de l’expert sera caduque sauf décision du magistrat autorisant une prorogation ou relevant la partie de la caducité, et que l’instance sera poursuivie, sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence du refus ou de l’abstention de consigner ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au magistrat et aux parties l’évaluation de ses frais et honoraires et solliciter la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’il pourra s’adjoindre si nécessaire le concours d’un technicien relevant d’une spécialité distincte de la sienne ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de HUIT MOIS suivant la consignation de la provision et en adresser une copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge qui l’a commis ;
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ([Adresse 2]) formule des protestations et des réserves d’usage ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 4 février 2026 à 9 heures 00 (audience dématérialisée) et invitons M. [J] [E] et Mme [I] [D] épouse [E] à communiquer avant cette date leurs conclusions sur la base du rapport d’expertise qui sera rendu ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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