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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 14 mai 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 14 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 26 Mars 2025
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6A7F
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 6] DES PINS sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal le Cabinet GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [D], née le 24 Mars 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [D] est propriétaire des lots 246 et 256 au sein d’un ensemble immobilier dénommée « la résidence des [7] » situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de Justice en date du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ensemble immobilier dénommée « [Adresse 5] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet GESPAC IMMOBILIER SAS a fait assigner Madame [O] [D] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
5937,92 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 24 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure, 2571,72 au titre des charges de copropriété non encore échues, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure,1077,79 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure,3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1743 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens.
À l’audience du 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [O] [D], citée à étude, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, il apparait qu’une décision a été rendue le 17 mai 2023 concernant les parties et condamnant Madame [O] [D] à payer à syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ensemble immobilier dénommée « la résidence des [7] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet GESPAC IMMOBILIER SAS les charges échues au 21 janvier 2023 ainsi que les charges alors non échues jusqu’à 1er octobre 2024.
Ainsi, les sommes réclamées dans le cadre de la présente instance pour la période antérieure au 1er octobre 2024 sont susceptibles d’être rejetées compte tenu du principe de l’autorité de la chose jugée.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ensemble immobilier dénommée « [Adresse 5] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet GESPAC IMMOBILIER SAS de faire valoir ses moyens sur ce point.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN PREMIER RESSORT ET EN MATIERE DE REFERE,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ensemble immobilier dénommée « la résidence des [7] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet GESPAC IMMOBILIER SAS de valoir ses moyens sur l’éventuelle autorité de la chose jugée susceptibles de frapper les sommes réclamées dans le cadre de la présente instance pour la période antérieure au 1er octobre 2024 ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du Mercredi 11 Juin 2025 à 08H35 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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