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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 27 août 2025, n° 23/39944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/39944 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3T6W
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 août 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [P] [Y] épouse [E] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Romain BOIZET, Avocat, #B0264
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [M] [E] [F]
domicilié : chez [8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Harald INGOLD, Avocat, #G0788
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[I] [U]
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND, lors des débats
Pauline PAPON, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu en premier ressort publiquement :
Vu l’assignation du 27 décembre2023 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Rejette la demande fondée sur l’article 242 du Code civil ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [B] [P] [Y]
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] (Cameroun)
et
Monsieur [G], [M] [E] [F]
Né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (Cameroun) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 14] (Cameroun) ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 31 décembre 2023;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de prestation compensatoire ;
Attribue à Madame [B] [P] [Y] la jouissance du domicile familial sis [Adresse 5] à [Localité 12], sous réserve des droits du propriétaire ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 11], le 27 Août 2025
Pauline PAPON Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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