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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/09235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [ 12 ] c/ AREAS DOMMAGES, SA AXA FRANCE IARD, SARL CABINET D' ETUDES ET DE MAITRISE D' OEUVRE |
Texte intégral
N° RG 23/09235 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMQ3
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 1ER JUILLET 2025
54G
N° RG 23/09235
N° Portalis DBX6-W-B7H-YMQ3
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [12]
C/
SARL CABINET D’ETUDES ET DE MAITRISE D’OEUVRE
SA AXA FRANCE IARD
AREAS DOMMAGES
Grosse Délivrée
le :
à
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
1 copie à Monsieur [I] [X], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Lors du prononcé :
Madame Delphine DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Mai 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 13] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL VESTALIA IMMO, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier KREBS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/09235 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMQ3
DÉFENDERESSES
SARL CABINET D’ETUDES ET DE MAITRISE D’OEUVRE (CE&MO)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur DO et RCD du GOURPE TRIANGLE INVESTISSEMENTS et de la SARL CE&MO
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la SAS BEAU
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société de promotion immobilière GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENTS (GTI), assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, a entrepris, au cours de l’année 2010, par l’intermédiaire de la SCI LES TROIS MOULINS, l’édification d’une résidence [12], située [Adresse 10].
Un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la SARL CABINET D’ETUDES ET DE MAITRISE D’ŒUVRE (CE&MO), également assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été réalisés en deux tranches, la première ayant pour objet les maisons n°1 à 7 et la seconde ayant pour objet les maisons n°8 et 9.
La SAS BEAU, assurée auprès de la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES, s’est vue confier des travaux de terrassement et de VRD suivant devis du 21 janvier 2010. Un ordre de service lui a été adressé concernant la « construction de 7 maisons [12] » le 10 février 2010 concernant le « lot 17 VRD ». Un premier avenant a été signé avec elle le 23 mars 2010 pour le « lot n°15 VRD » faisant toujours référence à la construction de 7 maisons, pour un aménagement complémentaire, puis un second avenant le 25 août 2010, toujours pour les travaux du lot n°15 VRD, ayant pour objet « deux maisons supplémentaires ».
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Un syndicat des copropriétaires de la résidence [12] a été créé et administre la copropriété des maisons n°1 à 7 et un syndicat des copropriétaires de la résidence [11] a été créé et administre la copropriété des maisons n°8 et 9.
Les travaux de VRD de la résidence [11] réalisés par la société BEAU ont été réceptionnés le 1er juillet 2011, ce sans réserve.
Un procès-verbal de réception des parties communes a été signé le 1er août 2011 entre la SCI « LES TROIS MOULINS » et la société BEAU, sans réserves. Le même jour, un procès-verbal de livraison des parties communes a été signé entre la SCI « LES TROIS MOULINS » et le SYNDIC AUDIAL DEVELOPPEMENT, sans réserve.
Le 26 juillet 2013, un mur d’enrochement s’est effondré à l’entrée du lotissement [12]. Le 29 juillet 2013, la commune de [Localité 15] a mis en demeure la SARL VESTALIA IMMO, es qualité de Syndic de copropriété de la résidence [12], de faire le nécessaire pour reconstruire l’ouvrage en application d’une procédure de péril imminent.
La Commune de POMPIGNAC a sollicité, auprès du juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux, la désignation d’un expert dans le cadre d’une procédure de péril imminent. Monsieur [P] [T] a été désigné par ordonnance du juge des référés administratif du 08 août 2013 et a déposé un rapport le 16 août 2013.
La SARL VESTALIA IMMO, es qualité de Syndic de la résidence [12] s’est rapprochée de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, pour solliciter un préfinancement des travaux de reprise. Par courrier du 24 septembre 2013, la SA AXA FRANCE IARD lui a opposé un refus de garantie au motif que les dommages déclarés « affectent un élément qui ne fait pas partie de l’opération de construction assurée ».
Le 09 novembre 2015, la Commune de [Localité 15] a mis en demeure la SARL VESTALIA IMMO de procéder à la réparation et à l’intégration dans le talus de la canalisation des eaux pluviales qui n’était pas correctement raccordée au réseau d’eaux pluviales, sauf à ce que la Mairie fasse ensuite réaliser les travaux à ses frais.
Par courrier du 15 mars 2019, Monsieur et Madame [B], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 15], voisine de la résidence [12], ont mis en demeure la société VESTALIA IMMO de faire procéder à des réparations suite à la chute d’une pierre d’un mur d’enrochement sur leur propriété et à un glissement de terrain en provenance du parking de la résidence.
Suite à cette réclamation, la SARL VESTALIA IMMO a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage. Par courrier du 18 avril 2019, la SA AXA FRANCE IARD a opposé un nouveau refus de garantie au motif que ces désordres affectaient « un ouvrage qui ne fait pas partie de l’opération de construction assurée ».
Le 02 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires des résidences [12] et le syndicat des copropriétaires des résidences [11] ont fait procéder à un constat de commissaire de justice.
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Par actes signifiés les 05 et 10 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] ont fait assigner en référé notamment la SAS GTI, la SARL CE&MO, la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGE et la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire afin de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 19 juillet 2021, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [I] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 12 juin 2023.
La société GTI a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce en date du 09 novembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [11], pris en la personne de leur Syndic, la SARL VESTALIA IMMO ont, par actes des 25 et 30 octobre 2023, fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL CE&MO, la SA AXA FRANCE IARD et la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES aux fins de les voir condamnées à les indemniser d’un préjudice sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et des articles L 242-1, L242-2 et L 124-3 du code des assurances.
Par ordonnance du 18 avril 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [11] à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES et de la SARL CE&MO, a déclaré recevables les demandes présentées par le Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE [12] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et à l’encontre de la Société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES, et déclaré recevables les demandes de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES et de la SARL CE&MO.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [12], représenté par son syndic, la SARL VESTALIA IMMO, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1147 ancien (1231-1 nouveau), 1343-2, 1344-1 et 1792 du Code civil ; Vu les articles L. 124-1, L. 124-3, L. 124-5, L. 241-1, L. 242-1, L.242-2 et A. 243-1 du code des assurances ; Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
DECLARER le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER la société CE&MO, la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie AREAS DOMMAGES de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
A TITRE PRINCIPAL,CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, la compagnie AREAS DOMMAGES et la société CE&MO à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] la somme globale de 187 689,41 € se décomposant comme suit :
— la somme de 80 916,13 € au titre des travaux de reprise du glissement du talus et des enrochements situés en rive du parking le long de la propriété des époux [B] ;
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— la somme de 96 000 € au titre des travaux de reconstruction du bassin de rétention des eaux pluviales ;
— la somme de 294,09 € euros au titre des frais de constat d’huissier exposés ;
— la somme de 10 000 € au titre de de son préjudice de jouissance ;
— et la somme de 479,19 € au titre des dépens exposés dans le cadre de l’instance de référé ;
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, la compagnie AREAS DOMMAGES et la société CE&MO aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme 3 871,14 € ;
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, la compagnie AREAS DOMMAGES et la société CE&MO, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser aux syndicats des copropriétaires des résidences [14] et [11] la somme de 11 300 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à considérer que les désordres ne seraient pas de nature décennale,
CONDAMNER la société CE&MO, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre des dommages intermédiaires, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] la somme globale de 187 689,41 € se décomposant comme suit :
— la somme de 80 916,13 € au titre des travaux de reprise du glissement du talus et des enrochements situés en rive du parking le long de la propriété des époux [B] ;
— la somme de 96 000 € au titre des travaux de reconstruction du bassin de rétention des eaux pluviales ;
— la somme de 294,09 € euros au titre des frais de constat d’huissier exposés ;
— la somme de 10 000 € au titre de de son préjudice de jouissance ;
— et la somme de 479,19 € au titre des dépens exposés dans le cadre de l’instance de référé ;
CONDAMNER la société CE&MO aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme 3 871,14 € ;
CONDAMNER la société CE&MO, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] la somme de 11 300 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
En tout état de cause,
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter des 13 et 14 septembre 2023, dates de réception des mises en demeure notifiées par lettres recommandées avec avis de réception (LRAR) aux compagnies AREAS DOMMAGES et AXA FRANCE IARD ainsi qu’à la société CE&MO ;
DIRE ET JUGER que les intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter des 13 et 14 septembre 2024, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;
A défaut,
ACTUALISER les condamnations en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 12 juin 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
DIRE ET JUGER que les intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle ultérieure ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et d’assureur de responsabilité civile décennale de la Société GROUPE TRIANGLE INVESTISSEMENTS et de la Société CE&MO, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
1/ À titre principal :
REJETER les demandes présentées à l’encontre de la Compagnie AXA France, prise en ses différentes qualités, en l’absence d’application de la garantie décennale
REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie AXA France
2/ À titre subsidiaire :
LIMITER toute condamnation de la Compagnie AXA France à la stricte reprise des dommages susceptibles de relever de la garantie décennale
Ce faisant, LIMITER toute condamnation de la Compagnie AXA France au coût des travaux de reprise du talus et des enrochements du parking
REJETER la demande formée par le Syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance
REJETER la demande formée par le Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ou, à tout le moins la réduire, à de plus justes proportions
REJETER toute autres demandes plus amples ou contraires
REJETER le recours en garantie formé par la Compagnie ARÉAS DOMMAGES à l’encontre de la Compagnie AXA France, prise en qualité d’assureur Dommages-ouvrage
RETENIR la clé de répartition suivante :
➢ Compagnie ARÉAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la Société BEAU : 90 %
➢ Société CE&MO : 10 %
CONDAMNER in solidum la Compagnie ARÉAS DOMMAGES et la Société CE&MO à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil s’agissant du recours de l’assureur Dommages-ouvrage et sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil s’agissant du recours de la Compagnie AXA France prise en qualité d’assureur de la Société GTI et de la Société CE&MO et de l’action en garantie présentée subsidiairement par l’assureur Dommages-ouvrage
AUTORISER la Compagnie AXA France, prise en qualité d’assureur Dommages-ouvrage, à opposer à toutes parties y compris au bénéficiaire de l’indemnité le montant de sa franchise contractuelle en matière de dommages immatériels consécutifs, soit la somme de 1.500 € à revaloriser selon l’indice BT01
AUTORISER la Compagnie AXA France, prise en qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur, à opposer à toutes parties y compris au a bénéficiaire de l’indemnité le montant de sa franchise contractuelle en matière de dommages immatériels consécutifs, soit la somme de 1.500 € à revaloriser selon l’indice BT01
AUTORISER la Compagnie AXA France, prise en qualité d’assureur de la Société CE&MO, à opposer à son assuré, la Société CE&MO, le montant de sa franchise contractuelle au titre de la garantie décennale obligatoire, soit la somme de 2.018 € à revaloriser selon l’indice BT01
AUTORISER la Compagnie AXA France prise en qualité d’assureur de la Société CE&MO, à opposer à toutes parties y compris au bénéficiaire de l’indemnité le montant de sa franchise contractuelle en matière de dommages immatériels consécutifs, soit la somme de 2.018 € à revaloriser selon l’indice BT01
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En tous les cas,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie AXA France prise en ses différentes qualités
REJETER l’exécution provisoire
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence [12] et la Compagnie ARÉAS DOMMAGES à payer à la Compagnie AXA France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la SARL CABINET D’ETUDE ET DE MAITRISE D’OEUVRE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre principal :
— DEBOUTER les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DES RESIDENCES [14] et [11] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société CE&MO ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal constatait la responsabilité de la société CE&MO :
— DEBOUTER la Compagnie AXA de l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la société CE&MO ;
— DEBOUTER la Compagnie AREAS DOMMAGES de l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la société CE&MO ;
— CONDAMNER la Compagnie AXA à garantir la société CE&MO de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— CONDAMNER les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DES RESIDENCES [14] et [11] à verser à la société CE&MO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai mars 2025, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu la combinaison des articles 1103 du Code civil, L121-1, L112-6 et L124-5 du Code des assurances,
Vu les articles 9 et 15 du Code de procédure civile, combinés à l’article 1353 du Code civil, Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 514 et 521 du Code de procédure civile,
JUGER la compagnie AREAS DOMMAGES recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions ;
Y FAISANT DROIT
A titre principal :
JUGER qu’aucune des garanties d’AREAS DOMMAGES n’est mobilisable ;
DEBOUTER en conséquence le SDC [12] de ses demandes à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES ;
CONDAMNER le SDC [12] aux dépens et à verser à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 2.500 € de frais irreépétibles ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER AXA FRANCE IARD (assureur DO) de toute demande de garantie et relevé indemne à l’encontre d’AREAS DOMMAGES (dépourvue de recours car forclose) ;
JUGER qu’en cas de condamnation d’AXA FRANCE IARD (assureur DO) à préfinancer l’indemnisation des préjudices, elle relèverait indemne à 100 % la compagnie AREAS DOMMAGES de toutes condamnations ;
LIMITER le quantum du préjudice matériel (réparation du désordre talus/enrochement) à la somme de 79.596,13€ TTC.
LIMITER la mobilisation de la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES à hauteur de 10 % (réparation du désordre talus/enrochement) et CONDAMNER les parties ci-après à la garantir et relever indemne dans les proportions suivantes :
o La société CE&MO et son assureur AXA France IARD : 35 %
o La compagnie AXA France IARD (assureur de GTI liquidée) : 35 %
o Le Syndicat des copropriétaires : 20 %
Subsidiairement, LIMITER la mobilisation de la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES à hauteur de 25 % (réparation du désordre talus/enrochement) et CONDAMNER les parties ci-après à la garantir et relever indemne dans les proportions suivantes :
o La société CE&MO et son assureur AXA France IARD : 25 %
o La compagnie AXA France IARD (assureur de GTI liquidée) : 25 %
o Le Syndicat des copropriétaires : 25 %
Très subsidiairement, LIMITER la mobilisation de la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES à hauteur de 33,33 % (réparation du désordre talus/enrochement) et CONDAMNER les parties ci-après à la garantir et relever indemne dans les proportions suivantes :
o La société CE&MO et son assureur AXA France IARD : 33.33 %
o La compagnie AXA France IARD (assureur de GTI liquidée) : 33.33%
DEBOUTER le SDC [12] de ses prétentions à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES au titre de la reconstruction du bassin de rétention des eaux de pluie ;
Subsidiairement, LIMITER la mobilisation de la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES à hauteur de 10 % (reconstruction du bassin de rétention des eaux de pluie) et CONDAMNER les parties ci-après à la garantir et relever indemne dans les proportions suivantes :
o La société CE&MO et son assureur AXA France IARD : 35 %
o La compagnie AXA France IARD (assureur de GTI liquidée) : 35 %
o Le Syndicat des copropriétaires : 20 %
Plus subsidiairement, LIMITER la mobilisation de la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES à hauteur de 25% (reconstruction du bassin de rétention des eaux de pluie) et CONDAMNER les parties ci-après à la garantir et relever indemne dans les proportions suivantes :
o La société CE&MO et son assureur AXA France IARD : 25 %
o La compagnie AXA France IARD (assureur de GTI liquidée) : 25 %
o Le Syndicat des copropriétaires : 25 %
Très subsidiairement, LIMITER la mobilisation de la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES à hauteur de 33,33 % (reconstruction du bassin de rétention des eaux de pluie) et CONDAMNER les parties ci-après à la garantir et relever indemne dans les proportions suivantes :
o La société CE&MO et son assureur AXA France IARD : 33.33 %
o La compagnie AXA France IARD (assureur de GTI liquidée) : 33.33%
DEBOUTER le SDC [12] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
Subsidiairement, LIMITER le quantum du préjudice de jouissance à de plus justes proportions.
Subsidiairement, LIMITER la mobilisation de la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES à hauteur de 10 % (préjudice de jouissance) et CONDAMNER les parties ci-après à la garantir et relever indemne dans les proportions suivantes :
o La société CE&MO et son assureur AXA France IARD : 35 %
o La compagnie AXA France IARD (assureur de GTI liquidée) : 35 %
o Le Syndicat des copropriétaires : 20 %
Plus subsidiairement, LIMITER la mobilisation de la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES à hauteur de 25% (préjudice de jouissance) et CONDAMNER les parties ci-après à la garantir et relever indemne dans les proportions suivantes :
o La société CE&MO et son assureur AXA France IARD : 25 %
o La compagnie AXA France IARD (assureur de GTI liquidée) : 25 %
o Le Syndicat des copropriétaires : 25 %
Très subsidiairement, LIMITER la mobilisation de la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES à hauteur de 33,33 % (préjudice de jouissance) et CONDAMNER les parties ci-après à la garantir et relever indemne dans les proportions suivantes :
o La société CE&MO et son assureur AXA France IARD : 33.33 %
o La compagnie AXA France IARD (assureur de GTI liquidée) : 33.33 %
JUGER que la compagnie AREAS DOMMAGES est bien fondée à opposer aux parties à la présente instance la franchise RCD facultative pour les préjudices immatériels, à hauteur 20% des dommages, avec un minimum de 3 fois l’indice en vigueur au jour de la réclamation, et un maximum de 22 fois l’indice en vigueur au jour de la réclamation ;
JUGER que cette franchise viendra en déduction de la condamnation éventuellement mise à la charge de la compagnie AREAS DOMMAGES au titre des préjudices immatériels.
LIMITER à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au SDC [12]
JUGER que la contribution à la dette entre coobligés s’effectuera pour les frais irrépétibles et dépens au prorata de leurs condamnations en principal
JUGER que l’exécution provisoire de plein droit devra être aménagée par consignation, du montant des condamnations éventuelles mises à la charge de la compagnie AREAS DOMMAGES, sur compte CARPA de leur conseil désignée séquestre ;
DEBOUTER le SDC et toutes autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires à l’égard de la compagnie AREAS DOMMAGES.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025 jour des plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demande de « déclarer» et de « juger que» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sollicite de se voir indemnisé par la SARL CE&MO, la SA AXA FRANCE IARD et la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES in solidum en réparation de deux désordres, le premier concernant l'« effondrement du bassin de rétention des eaux pluviales » et le second, le glissement du talus et des enrochements situés en rive du parking le long de la propriété de Monsieur et Madame [B], sur le fondement principal de la garantie décennale des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivant du code civil et sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour dommages intermédiaires par la seule SARL CE&MO.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 20216 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », si le désordre ne revêt pas de caractère décennal, étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
L’acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action fondée sur leur responsabilité envers le maitre de l’ouvrage.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil pour les faits générateurs de responsabilité étant apparus avant le 1er octobre 2016 ou 1240 du même code pour les faits apparus après, s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Sur la demande de réparation du syndicat des copropriétaires de la résidence [12] au titre du l’effondrement du bassin de rétention des eaux pluviales :
L’expert judiciaire a indiqué que la résidence [12] a été construite après “une opération de terrassement en déblais et remblais qui a été réalisé par le lot 15 VRD confiés à l’entreprise BEAU” et qu’en décembre 2013, suite à la procédure administrative et au refus de prise en charge de l’assureur dommage-ouvrage, le syndicat des copropriétaires a fait procéder par la société TEMSOL à la suppression du bassin de rétention.
Il a constaté que concernant le bassin de rétention, la configuration actuelle du site ne permettait pas ainsi l’observation de cet ouvrage qui avait complètement disparu.
Il a ajouté que le CCTP du lot VRD décrivait succinctement en son paragraphe 2.6.4 la création d’un bassin de rétention et qu’il ne s’agissait pas d’un simple bassin de rétention mais d’un bassin de stockage temporaire des eaux pluviales dont la fonction était de différer et de réguler dans la durée l’écoulement des eaux pluviales vers le réseau public. Il a précisé qu’au jour de son expertise des remblais en terre et des enrochements épars subsistaient en lieu et place de cette réalisation, que le collecteur des eaux pluviales avait simplement été prolongé face à la bouche de collecte des eaux pluviales de la rue, les débits des eaux collectées se déversant instantanément sans dispositif de régulation.
L’expert judiciaire a conclu qu’en l’absence d’autres éléments, rien ne permettait de déterminer la cause de l’effondrement de ce bassin, les travaux conservatoires entrepris par le syndicat des copropriétaires ayant supprimé la possibilité de faire des constats utiles alors que le rapport d’expertise d’août 2013 réalisé dans le cadre de la procédure administrative ne décrivait pas les désordres relatifs au bassin.
Il a précisé que la situation actuelle du déversement des eaux usées était sans incidence sur l’usage ou la solidité des biens de la résidence [12] et qu’il n’avait aucun autre élément pour répondre aux questions de sa mission, concernant notamment le rôle des intervenants à la construction. Enfin, il a précisé que la nécessité d’un bassin de rétention ne pouvait être imposée que par les règles d’urbanisme de la commune de [Localité 15] selon lesquelles les eaux pluviales non infiltrées sur le terrain de l’opération doivent être dirigées dans un dispositif visant à les réguler avant rejet vers le domaine public et que la commune était restée taisante depuis la suppression du bassin.
Il résulte du rapport de Monsieur [P] [T] en date du 16 août 2013 que se trouvait alors sur le lieu du bassin un mur d’enrochement qui s’était partiellement effondré et qu’un risque d’effondrement de tout ou partie du mur existait.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] fait valoir qu’il existe un dommage de nature décennal dans la mesure où le bassin “de rétention des eaux pluviales” constituait un ouvrage dont la solidité a été atteinte du fait de son effondrement.
La SA AXA FRANCE IARD soutient que la preuve de l’existence d’un dommage de nature décennale n’est pas rapportée en l’absence d’incidence sur la solidité et l’usage de la résidence. La SARL CE&MO fait valoir également que le dommage n’est pas de nature décennale en ce que suite à la suppression du bassin de rétention, la commune de [Localité 15] n’a entrepris aucune action contre le syndicat des copropriétaires depuis son courrier de novembre 2015, outre qu’il n’y a pas de désordres constatés.
Faute de plus d’éléments sur les caractéristiques du bassin, sur son importance et sur le degré d’incorporation des matériaux le constituant, de plus d’éléments sur l’ampleur du dommage dont il a été affecté alors que c’est finalement le syndicat des copropriétaires qui a fait procéder à sa destruction et, enfin, en l’absence de constatations quant à une atteinte à la solidité et de désordres le rendant impropre à sa destination et/ou rendant impropre à sa destination la résidence, aucun dommage de nature décennal n’est établi et aucune responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sera ainsi débouté de sa demande à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, tant en tant qu’assureur dommage-ouvrages qu’en tant qu’assureur décennal de la société GTI et de la SARL CE&MO, et à l’encontre de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES en tant qu’assureur décennal de la SAS BEAU, celles-ci n’étant pas tenues à ganrantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la SARL CE&MO, le syndicat des copropriétaires fait valoir que celle-ci a engagé cette responsabilité en ce qu’elle n’a pas suivi les avis suspendus du bureau de contrôle DEKRA “relatifs à la tenue du talus du parking alors même qu’ele avait pour mission d’assurer le suivi de l’exécution des travaux de VRD de la résidence [12]”.
Il résulte du contrat du 11 mai 2009 que la SARL CE&MO s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution “bâtiment-VRD-ESPACES VERTS”.
L’expert judiciaire a indiqué que la SAS DEKRA INDUSTRIAL était intervenue lors de la construction de la résidence en qualité de contrôleur technique et que les avis suspendus qu’elle avait rendus relatifs à la tenue des talus du parking n’avaient donné suite à aucune action corrective. Cet avis ne concerne cependant pas le bassin de rétention et aucune conséquence ne peut en être tirée quant à un manquement de la SARL CE&MO.
Ainsi, en l’absence de tout élément permettant de déterminer les causes de l’effondrement partiel du bassin de rétention tel que le conclut l’expert judiciaire et permettant notamment d’établir un lien de causalité entre l’absence de prise en compte de l’avis du contrôleur tehnique et le désordre intevenu en juillet 2013, aucun manquement de la SARL CE&MO n’est établi pouvant donner lieu à l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sera alors également débouté de sa demande de réparation à l’encontre de la SARL CE&MO tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement contractuel.
Sur le glissement du talus et des enrochements situés en rive du parking le long de la propriété de Monsieur et Madame [B] :
L’expert judiciaire a indiqué que les immeubles de la résidence [12] avaient été construits sur le terrain aplani après déblais, que le parking Sud de l’immeuble avait été construit sur le terrain aplani en continuité après remblais et que la différence de niveau artificiellement créé entre les remblais du parking et la parcelle de Monsieur et Madame [B] située au Nord en contrebas avait fait l’objet de l’édification d’un talus en forte pente retenu par un enrochement massif dont la stabilité n’était assurée que par la masse des pierres de plus d’une centaine de kilos chacune qui se bloquaient les unes contre les autres.
Il a ajouté que le CCTP du lot VRD ne décrivait pas en détail les travaux relatifs à ce talus et à cet enrochement qui semblaient avoir été réalisés à minima, sans renforts ni consolidation, mais uniquement avec un talus compacté et recouvert de l’enrochement.
Il a constaté la présence de fissures importantes affectant le revêtement en béton bitumineux du parking le long et au droit de l’enrochement, mettant en évidence qu’il y avait eu un tassement localisé important des sols en remblais le long du talus, voire un glissement des terres vers le point bas et que la comparaison avec les photographies effectuées lors du rapport de 2013 montrait un accroissement du tassement des sols et des fissures, outre que des travaux de consolidation sur la rive du parking avaient été réalisés depuis août 2013 le long du talus face aux maisons 8 et 9 de la trache 2 ([12] 2) mais n’avaient pas été prolongés au delà sur l’emprise des désordres actuels (devant les 7 autres maisons formant [12]). S’agissant de ces travaux de consolidation, il a précisé qu’ils étaient intervenus suite au rapport d’expertise réalisé pour la juidiction administrative et avaient été financés par l’assureur dommages-ouvrage.
L’expert judiciaire a ajouté que l’ouvrage de retenue construit ponctuellement par Monsieur [B] sur sa propriété était apte à le protéger de chutes de grosses pierres mais n’avait aucune fonction de consolidation du talus qui allait continuer à se déformer et que les désordres en surface du parking allaient s’accroître.
L’expert judiciaire a relevé que la pérennité du revêtement du parking était étroitement dépendante de la stabilisation du talus, que ce talus et la rive du parking étaient des ouvrages constitutifs de viabilité et que les désordres étaient de nature à rendre le parking et les accès aux immeubles impropres à leur usage et qu’ils affectaient la solidité de la rive de parking Nord. Il a ajouté que les premiers désordres étaient apparus en juillet 2013 en rive Sud du parking et sur la première partie de la rive Nord puis en mars 2019 sur la deuxième partie de la rive Nord.
L’ensemble de la construction consistant, après terrassement, en la réalisation d’une voierie, d’un enrôbé et d’un empierrement, de par son importance et son degré d’incorporation, ne pouvant être enlevée sans destruction de matériaux, porte sur la réalisation d’un ouvrage.
La SA AXA FRANCE IARD et la SARL CE&MO font valoir qu’alors que la réception des parties communes est intervenue le 1er août 2021 et que les constatations de l’expert ont eu lieu le 22 octobre 2021, aucun dommage de nature décennale n’a été constaté dans le délai d’épreuve de 10 ans.
Cependant, alors que dès août 2013, un tassement des sols et des fissures sont apparus, qu’une première consolidation du talus sur une autre partie de la rive est intervenue en 2014 suite à une indemnité accordée par l’assureur dommages-ouvrage, puis qu’en 2019 une partie de l’enrochement de la rive non consolidée est tombé dans le jardin voisin dont les propriétaires ont été contraints de faire construire un ouvrage de retenue et que l’expert judiciaire a d’ores et déjà conclu à l’atteinte à la solidité de l’ouvrage il en résulte qu’est caractérisée une atteinte à cette solidité de l’ouvrage dans les 10 ans de la réception qui constitue un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont responsables de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
La SARL CE&MO, maître d’oeuvre d’exécution en charge notamment de la partie”VRD” de la construction qui a participé aux travaux, sans qu’il soit nécessaire de démontrer à ce stade un manquement de sa part et la SA AXA FRANCE IARD, tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société de promotion immobilière GTI sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des assurances, qu’en qualité d’assureur décennal de celle-ci et d’assureur décennal de la SARL CE&MO à la date de l’ouverture du chantier, sur le fondement de l’article L. 241-1 du code des assurances, en seront ainsi tenues à réparation in solidum.
La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES fait valoir qu’elle ne doit pas sa garantie car il n’est pas démontré que son assurée la SAS BEAU a participé à la réalisation des travaux affectés de dommages et que ces dommages seraient alors imputables à celle-ci.
Il résulte du devis de la SAS BEAU du 21 janvier 2010 réalisé pour la société GTI que la prestation de la société consistait en la réalisation d’un terrassement, d’une voirie avec couches de finition et enrobé et d’un empierrement (outre les réseaux ).
Le CCTP du lot VRD numéro 15 attribué à la SAS BEAU comprend des travaux tant de terrassements (notamment en remblais), le « talutage », les travaux de voiries et les parkings, ce qu’a confirmé l’expert judiciaire en réponse à un dire, précisant que le devis incluait les rives et bordures.
L’ordre de service adressé à l’entreprise BEAU signé le 10 février 2010 pour le « lot 17 VRD ». concerne la « construction de 7 maisons « [12] » et l’avenant signé avec elle le 23 mars 2010 pour un aménagement complémentaire visant cette fois le « lot n°15 VRD » fait toujours référence à la construction de 7 maisons, ces 7 maisons étant celles administrées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [12].
Enfin, le procès-verbal de réception des parties communes signé le 1er août 2011 entre la SCI « LES TROIS MOULINS » et la société BEAU concerne la réception des travaux de la résidence « [12] » sans distinction.
Il en résulte, tel que l’a également conclu l’expert judiciaire, que la société BEAU s’est vue confiée la réalisation des lots 15 et 17 VRD comprenant le terrassement, le talutage, l’enrobé et l’empierrement, tant pour la partie de l’opération concernant les 7 maisons et les deux maisons supplémentaires, incluant la partie de la construction désormais administrées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] et affectées des désordres.
Ces désordres sont donc imputables à la SAS BEAU dont la responsabilité est alors engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES fait en outre valoir qu’elle ne doit pas sa garantie en ce que les travaux réalisés ne correspondent pas aux activités déclarées par la SAS BEAU dans le cadre du contrat d’assurances, celle-ci ayant exclusivement déclaré une activité de « voiries et réseaux divers dont la destination est la desserte privative des bâtiments » alors que les travaux en cause concernent des parties communes.
Il résulte de la police souscrite que les activités garanties sont les travaux de bâtiment correspondant aux activités exclusivement définies et codifiées « 1.16 », numéro de nomenclature qui renvoie aux activités de « voirie et réseaux divers (VRD) dont la destination est la desserte privative des bâtiments ».
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] fait valoir qu’existe une extension de garantie pour les travaux de génie civil incluant notamment les parking extérieurs ne relevant pas d’une activité bâtiment et les travaux de terrassement et de fouilles, à quoi la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES répond que la garantie des ouvrages de génie civil dont le coût dépasse 38 000 euros est exclue, ce qui est le cas en l’espèce.
Les conditions particulières de la police souscrite contiennent un intercalaire qui prévoit effectivement une extension de garantie pour les parkings extérieurs ne relevant pas d’une activité bâtiment et les travaux de terrassement et de fouilles et une exclusion de garantie pour ces ouvrages dont le coût dépasse 38 000 euros.
S’il résulte du devis du 21 janvier 2010 que le coût des travaux était à tout le moins de 83 720 euros, il ne peut être soutenu que, du fait que les travaux se trouvent sur une partie commune, ils n’ont pas pour destination de desservir une partie privative. En effet, cette précision n’implique pas que les travaux se trouvent sur une partie privative alors que la partie commune consistant dans la réalisation d’une voirie, d’un parking, d’un terrassement et d’un talutage, dessert précisément les maisons, parties privatives.
En conséquence, les travaux sont couverts par la police d’assurance souscrite et la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, dont il est établi qu’elle était l’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS BEAU à la date de l’ouverture du chantier, doit sa garantie pour le dommage de nature décennale sur le fondement de l’article L. 241-1 du code des assurances.
L’expert judiciaire a validé un coût de reprise des désordres d’un montant de 79 596,13 euros sur la base d’un devis de l’entreprise TEMSOL pour la consolidation du talus et d’un devis du 30 mars 2023 de l’entreprise SOGEPA TP pour la remise en état des revêtements du parking, évaluation qui n’est pas remise en cause.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sollicite d’être indemnisé en outre d’une somme de 1 320 euros en remboursement d’une somme exposée pour le coût de relevés topographiques nécessaires au chiffrage des travaux réparatoires par l’entreprise SOGEPA. Contrairement à ce que fait valoir la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, l’expert judiciaire a retenu ce « préfinancement » comme un « préjudice financier imputable » au désordre de glissement du talus et de l’enrochement du parking. Il y a lieu en conséquence d’ajouter cette somme au titre du coût des travaux de reprise nécessaires à la réparation du dommage.
La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES soutient qu’il y a lieu de retenir une responsabilité du promoteur GTI, maître de l’ouvrage, pour non prise en compte des avis suspendus du bureau de contrôle. Cette responsabilité du maître de l’ouvrage pouvant être retenue pour retenir un partage de responsabilité entrainant alors une diminution correspondante du montant de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires, elle sera examinée à ce stade et non lors de l’examen des recours.
La responsabilité du maître de l’ouvrage ne peut être retenue que pour une immixtion fautive si la preuve est rapportée que celui-ci avait une compétence notoire de la technique de construction ou, s’il n’est pas notoirement compétent, pour avoir accepté consciemment un risque.
N° RG 23/09235 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMQ3
S’agissant de la cause des désordres, l’expert judiciaire a retenu que le CCTP du lot VRD ne décrivait pas les travaux relatifs au talus et à l’enrochement, qui avaient été selon ses constats réalisés à minima, sans renforts ni consolidation, mais uniquement avec un talus de terre compacté bloqué par les enrochements, et que l’ensemble ne pouvait que se déformer dans le temps en l’absence d’ancrages profonds dans le sol résistant, la cause du désordre résidant dans une faute de conception puis de réalisation. Il a ajouté que les avis suspensifs du bureau de contrôle DEKRA relatifs à la tenue du talus du parking n’avaient été pris en compte ni par le promoteur GTI, ni par le maître d’œuvre d’exécution la SARL CE&MO ni par la SAS BEAU titulaire du lot VRD. Il a conclu que la responsabilité dans la survenance du désordre était essentiellement celle de cette dernière et subsidiairement celle du promoteur GTI et du maître d’oeuvre d’exécution qui n’avaient pas pris en compte le risque de survenance du désordre pour lequel ils auraient dû être sensibilisés par les avis suspendus du bureau de contrôle.
Si l’expert judiciaire a ainsi retenu une part du maître de l’ouvrage dans la survenue des désordres, en l’absence de production par les parties des avis du contrôleur technique et alors que rien ne démontre que le maître de l’ouvrage avait une compétence notaire en matière de VRD de terrassement, talutage et réalisation d’enrobé, il n’est pas démontré que le risque lui ait été présenté dans son ampleur et ses conséquences et que celui-ci l’ait accepté connaissance de cause. Aucune part de responsabilité ne sera ainsi retenue à l’encontre de la société GTI.
Enfin, si la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES soutient qu’une faute d’entretien peut être retenue à l’enconte du syndicat des copropriétaires, qui pourrait voir diminué son droit à indemnisation et doit aussi être examinée à ce stade du jugement et non lors de l’examen des recours, elle n’en rapporte pas la preuve alors que l’expert judiciaire n’en a pas relevé.
En conséquence, la SARL CE&MO, la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société de promotion immobilière GTI et es qualité d’assureur décennal de la SARL CE&MO à la date de l’ouverture du chantier, et la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur décennal de la SAS BEAU, seront condamées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] la somme de 80 916,13 € au titre des travaux de reprise du glissement du talus et des enrochements situés en rive du parking le long de la propriété des époux [B], en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 12 juin 2023, date du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire, jusqu’à la date du présent jugement et intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’une somme accordée à titre de dommages et intérêts. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La SARL CE&MO et la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES seront condamnées in solidum à garantir et relever intégralement indemne la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société de promotion immobilière GTI, de cette condamnation, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, tel que sollicité par elle à titre principal, contrairement à ce que soutient la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, sans qu’il y ait lieu à paiement préalable de l’indemnité par l’assureur dommages-ouvrages s’agissant d’une action récursoire (1ère civ, 8 décembre 2021, n°20-18.540).
Le recours de la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur décennal de la société de promotion immobilière GTI sera rejeté pour être fondé sur l’article 1240 du code civil alorsque celle-ci ayant des relations contractuelles avec la SARL CE&MO (via la SCI LES TROIS MOULINS) et la SAS BEAU, ce recours ne peut être exercé sur ce fondement.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL CE&MO son assurée de cette condamnation.
La SARL CE&MO s’est vue confier suivant le contrat du 11 mai 2009 la maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux “bâtiments-VRD-espaces verts”, comprenant tel que relevé par l’expert judiciaire s’agissant des travaux de VRD, la direction de l’opération des travaux, l’assistance aux opérations de réception et le dossier des ouvrages exécutés et non le dossier de consultation des entreprises, la mise au point des marchés de travaux et le visa des documents de l’entreprise.
Elle ne consteste pas avoir été destinataire des avis du contrôleur technique.
Ainsi, quand bien même elle n’est pas intervenue à la conception de l’ouvrage, en dirigeant l’exécution de travaux sans prendre en considération cet avis et sans relever l’absence de renforts et de consolidation nécessaires à la tenue de l’ouvrage, causes des désordres tel qu’exposé ci-dessus, elle a commis des fautes dans sa mission de maître d’oeuvre d’exécution qui engagent sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SAS BEAU. Celle-ci, professionnelle de la construction, qui a réalisé un ouvrage affecté de malfaçons sans renforts ni consolidation, a également commis des fautes qui engagent sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SARL CE&MO.
Eu égard aux fautes relevées, le partage de responsabilité sera fixé ainsi qu’il suit :
— la SARL CE&MO : 20 %.
— la SAS BEAU : 80 %.
En conséquence, prenant en compte les recours formulés :
— la SARL CE&MO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées à garantir et relever indemne la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES de la condamnation à hauteur de 20 % ;
— la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES sera condamnée à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CE&MO de la condamnation à hauteur de 80%.
La SARL CE&MO ne formule pas de recours autre que contre son assureur.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL CE&MO, sera autorisée à opposer à son assurée le montant non contesté de sa franchise contractuelle, soit la somme de 2.018 € à revaloriser selon l’indice BT01 du coût de la construction, sur le montant de la réparation de ce dommage, en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurance.
N° RG 23/09235 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMQ3
Aucune faute n’étant retenue à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES sera déboutée de son recours à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur dommages-ouvrage. Elle sera également déboutée de son recours à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur assureur décennal de la société GTI et à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [12] au titre de frais d’huissier et d 'un préjudice de jouissance :
Les frais de constat de commissaire de justice ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts. Ils seront pris en considération au titre des frais exposés non compris dans les dépens relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] ne produit aucun élément démontrant que du fait de l’effondrement du talus et des fissurations du parking, les copropriétaires ont été privés totalement ou partiellement de l’usage du parking, alors que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur les conséquences actuelles des désordres sur l’usage du parking, et il sera en conséquence débouté de sa demande au titre d 'un préjudice de jouissance.
Sur les demandes annexes :
La SARL CE&MO, la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société de promotion immobilière GTI et es qualité d’assureur décennal de la SARL CE&MO et la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur décennal de la SAS BEAU, qui succombent, seront condamnées aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Au titre de l’équité, elles seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidences [12] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL CE&MO et la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société de promotion immobilière GTI, de ces condamnations.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL CE&MO son assurée de ces condamnations.
La SARL CE&MO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées à garantir et relever indemne la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES de ces condamnations à hauteur de 20 %.
La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES sera condamnée à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CE&MO de ces condamnations à hauteur de 80 %.
N° RG 23/09235 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMQ3
La SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de son recours en qualité d’assureur de responsabilité décennal et la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES sera déboutée du surplus de ses recours.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige, sans qu’il y ait lieu non plus de la subordonner à la constitution d’une garantie en application de l’article 514-5 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum la SARL CE&MO, la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société de promotion immobilière GTI et es qualité d’assureur décennal de la SARL CE&MO, et la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur décennal de la SAS BEAU, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] la somme de 80 916,13 € au titre des travaux de reprise du glissement du talus et des enrochements situés en rive du parking le long de la propriété des époux [B], avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 12 juin 2023 et jusqu’à la date du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts.
CONDAMNE in solidum la SARL CE&MO et la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à garantir et relever intégralement indemne la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société de promotion immobilière GTI, de cette condamnation.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SARL CE&MO son assurée de cette condamnation.
FIXE ainsi qu’il suit les parts de responsabilité au titre de ce désordre :
— la SARL CE&MO : 20 %.
— la SAS BEAU : 80 %.
CONDAMNE la SARL CE&MO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES de cette condamnation à hauteur de 20 %.
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CE&MO de cette condamnation à hauteur de 80 %.
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL CE&MO, à lui opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 2.018 € à revaloriser selon l’indice BT01 du coût de la construction au titre de la réparation de ce dommage.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] du surplus de ses demandes indemnitaires.
CONDAMNE in solidum la SARL CE&MO, la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société de promotion immobilière GTI et es qualité d’assureur décennal de la SARL CE&MO, et la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur décennal de la SAS BEAU, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SARL CE&MO, la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société de promotion immobilière GTI et es qualité d’assureur décennal de la SARL CE&MO, et la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur décennal de la SAS BEAU aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE in solidum la SARL CE&MO et la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à garantir et relever intégralement indemne la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société de promotion immobilière GTI, de ces condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SARL CE&MO son assurée de ces condamnations.
CONDAMNE la SARL CE&MO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES de ces condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens à hauteur de 20 %.
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CE&MO de ces condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens à hauteur de 80 %.
DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ni à la subordonner à la constitution d’une garantie.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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