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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 12 nov. 2025, n° 25/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société EES-THERMINOX, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - THERMINOX ci-après dénommée « EES-THERMINOX » c/ S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01383 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSH2
MINUTE n° : 2025 / 713
DATE : 12 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSES
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – THERMINOX ci-après dénommée « EES-THERMINOX »,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société EES-THERMINOX., dont le siège social est sis [Adresse 2]
tous deux représentées par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Patrick LUCKE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08 Octobre 2025 prorogée au 12 Novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Grégory KERKERIAN
Me Patrick LUCKE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
Me Patrick LUCKE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En 2021, la société CAVES D’ESCLANS, exploitant un chai de vinification sis [Adresse 3], a entrepris des travaux, portant notamment sur l’extension sur la zone de stockage et la réhabilitation de bureaux.
Sont intervenues à l’opération :
— la société SANSOE ARCHITECTES, architecte de l’opération,
— la société ARTEMIS INGÉNIERIE, économiste de la construction,
— la société LOGIC-ETUDES-EXPERTISES, bureau d’études structure,
— la société CSG RIBOLDI, bureau d’études fluides,
— Monsieur [H] [D], bureau d’étude VRD,
— la société KALIES AGENCE SUD EST, bureau d’étude ICPE,
— la société EAU ET PERSPECTIVES, bureau d’étude hydraulique,
— la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES COMMERCIALES METALLIQUES (CICM), lot charpente métallique, couverture, bardage,
— la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – THERMINOX chargée de l’installation de pompes à chaleur (PAC) destinées à la production et de distribution calorifique et frigorifique.
La réception des travaux est intervenue le 14 décembre 2022, sans réserve.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres (infiltrations en toiture, dysfonctionnements, pannes et casses multiples du système de refroidissement et des pompes à chaleur) et suivant exploits de commissaire de justice des 20, 23, 26 décembre 2024, la SAS CAVES D’ESCLANS a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – THERMINOX, la SAS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES COMMERCIALES METALLIQUES (CICM), la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société EE-S TERMINOX, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société CICM, la SARL SANSOE ARCHITECTES, la SAS LOGIC-ETUDES-EXPERTISES, la SARL CSG RIBOLDI aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2025 (RG 25/00001, minute 2025/676), Monsieur [P] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Exposant que selon bon de commande C502716525 du 17 mai 2021, la société EES THERMINOX a commandé le matériel auprès de la société DAIKIN, et suivant exploit de commissaire de justice du 13 février 2025, auquel elles se réfèrent à l’audience du 3 septembre 2025, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – THERMINOX et son assureur la SA SMA ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, aux fins de voir ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure enregistrée sous le n° RG 25/00001, de voir ordonner que la mesure d’expertise confiée à l’expert judiciaire nommé soit ordonnée au contradictoire de la requise, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025, prétentions et moyens, la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE demande de voir ordonner que la mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal soit ordonnée à son contradictoire. Elle formule ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction de la procédure
Suivant l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – THERMINOX et son assureur la SA SMA sollicitent la jonction avec l’instance enregistrée sous le n° RG 25/00001. Or, cette instance s’est terminée par l’ordonnance de référés en date du 29 octobre 2025 de sorte qu’il ne peut y avoir de jonction.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de voir l’expertise se poursuivre au contradictoire de la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – THERMINOX et son assureur la SA SMA versent aux débats le bon de commande n°C502716525 établi en date du 17 mai 2021 assorti des rapports d’interventions de la société DAIKIN. Elles produisent également aux débats un courrier adressé par la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – THERMINOX à la société DAIKIN AICONDITIONNING France en date du 22 juillet 2024, relatif au disfonctionnement des pompes à chaleur DAIKIN, auquel celle-ci a adressé un courrier en réponse en date du 2 août 2024, indiquant les éventuelles causes et un plan d’action afin de remédier aux dysfonctionnements : " groupe froid de secours mis en place le 24 juillet, un nouveau compresseur prévu en livraison sur site, le compresseur défectueux qui sera remplacé du 21 au 23 août, redémarrage de l’installation sur les pompes à chaleurs et arrêt du groupe de location, […] un suivi sera effectué, une analyse du compresseur n°6 sera effectué pour déterminer les causes possibles de la casse. "
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérantes justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – THERMINOX et son assureur la SA SMA conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – THERMINOX et son assureur la SA SMA conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elles ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – THERMINOX et son assureur la SA SMA de leur demande de jonction ;
DECLARONS communes et opposables à la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, l’ordonnance de référé du 29 octobre 2025 (RG 25/00001, minute 2025/676), ayant désigné Monsieur [P] [Y] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – THERMINOX et la SA SMA conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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