Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00022 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2FKZ
AFFAIRE : [E] [N], [F] [G] épouse [N] C/ SAS ELC, Compagnie d’assurance SMABTP, SASU OFN CONSTRUCTION, EURL ROSTAING P & F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [N]
né le 02 Février 1984 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [G] épouse [N]
née le 16 Février 1987 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS ELC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gatien CASU de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [10]
Compagnie d’assurance SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Pis en es-qualités d’assureur de la société ELC
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON
Page /
SASU OFN CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Basile DE TIMARY de l’AARPI INITIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EURL ROSTAING P & F
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Janvier 2025 – Délibéré au 11 Février 2025
Notification le
à :
Maître [W] [H] de la SELARL VERBATEAM [Localité 11] – 698 (grosse + expédition)
Maître [Z] [M] de l’AARPI INITIO AVOCATS – 99 (expédition)
Maître [J] [P] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (expédition)
Maître [R] [K] de la SELARL QUADRANCE – 1020 (expédition)
Maître [A] [Y] de la SELARL TACOMA – 2474 (expédition)
+ Service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [N] et Madame [F] [G], son épouse (les époux [N]), propriétaires d’un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 12], parcelle cadastrée section AD, n° [Cadastre 6], ont entrepris d’y faire édifier une maison d’habitation.
Dans ce cadre, ils ont :
conclu avec la SAS E.L.C. un contrat de maîtrise d’œuvre ;
conclu avec la SAS E.L.C.un contrat de fourniture de matériaux pour le lot de travaux « gros-œuvre, maçonnerie » ;
confié à la SASU OFN CONSTRUCTION l’exécution du lot de travaux « gros-œuvre maçonnerie » ;
confié à l’EURL ROSTAING P ET F l’exécution du lot de travaux « Etanchéité couverture ».
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 1er juin 2023 et il est apparu, en cours de chantier, que des venues d’eau se produisaient dans le sous-sol destiné à être habitable.
Le 11 octobre 2024, Maître [U] [V], commissaire de justice mandaté par les maîtres d’ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les venues d’eau et les dégradations consécutives du sous-sol de la maison de ses mandants.
Ces derniers ont fait appel à Monsieur [X] [T], expert près la Cour d’appel de LYON, qui a établi un rapport amiable daté du 28 octobre 2024, aux termes duquel il a retenu que les infiltrations pouvaient avoir pour causes, possiblement concomitantes :
un absence d’étanchéité ou des malfaçons de l’étanchéité des parois enterrées, précision étant apportée qu’un enduit d’imperméabilisation ne constitue pas un ouvrage d’étanchéité ;
une absence de cunette en pied des murs enterrés ;
un colmatage ou des malfaçons affectant le drain périphérique, en particulier une absence de raccordement du drain sur un exécutoire ;
une absence de drainage vertical ;
une absence de drainage sous dallage.
Le 13 novembre 2024, les maîtres d’ouvrage ont réceptionné les travaux, avec réserves et en présence de Maître [V], qui a dressé un second procès-verbal de constat.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 décembre 2024 et des 02 et 03 janvier 2025, les époux [N] ont fait assigner en référé
la SAS E.L.C. ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS E.L.C. ;
la SASU OFN CONSTRUCTION ;
l’EURL ROSTAING P et F ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 28 janvier 2025, les époux [N], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS E.L.C., représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [N] à son encontre ;
débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner les époux [N] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS E.L.C., représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SASU OFN CONSTRUCTION, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
L’EURL ROSTAING P et F, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile énonce : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, alors que la SAS E.L.C. demande de déclarer les époux [N] irrecevables en leur demande d’expertise judiciaire, elle ne développe aucune fin de non-recevoir au soutien de cette irrecevabilité.
Par conséquent, les époux [N] seront déclarés recevables en leur demande.
Sur la demande au principal
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés doit seulement établir l’existence d’un litige potentiel, latent, susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
De plus, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, les contrats conclus entre les époux [N] et la SAS E.L.C., la SASU OFN CONSTRUCTION et l’EURL ROSTAING P ET F, le procès-verbal constat du 11 octobre 2024, le rapport de Monsieur [X] [T] du 28 octobre 2024 et les procès-verbaux de réception et de constat du 13 novembre 2024, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués, l’implication éventuelle de la SAS E.L.C., de la SASU OFN CONSTRUCTION et de l’EURL ROSTAING P et F dans leur survenance et la cristallisation d’un litige entre les parties.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la SAS E.L.C. expose :
avoir proposé de supprimer les infiltrations d’eau par la mise en place d’une pompe raccordée à l’égout (conclusions, p. 5) ;
avoir fait intervenir une entreprise le 04 novembre 2024, laquelle aurait entrepris des travaux de drainage et fixé le tuyau de la pompe de relevage (conclusions p. 6) ;
qu’il ressortirait des photographies n° 21 à 43 du procès-verbal de constat du 13 novembre 2024 que le sous-sol est sec et que les plaques de placoplatre ont été changées (conclusions p. 6) ;
il n’existerait plus aucune venue d’eau dans le sous-sol des époux [N] ;
ce dont elle conclut que la mesure d’expertise serait inutile et qu’il n’existerait donc pas de motif légitime de l’ordonner.
Or, en premier lieu, la demande d’expertise porte non seulement sur la problématique des infiltrations d’eau dans le sous-sol, mais aussi sur les autres désordres allégués dans l’assignation et les pièces annexées.
Ainsi, elle n’est pas restreinte au désordre réservé que la SAS E.L.C. prétend résolu, mais concerne l’ensemble des réserves formulées à la réception.
Sur ce point, il doit être rappelé qu’il appartient à la Défenderesse, susceptible, eu égard à ses missions, d’être débitrice d’une obligation indemnitaire en raison des désordres réservés, de rapporter la preuve de la levée des réserves (Civ. 3, 1er avril 1992, 90-18.498), ce dont elle s’abstient totalement en dehors de celle relative aux infiltrations d’eau.
Par ce seul fait, la demande d’expertise à son encontre repose sur un motif légitime.
En second lieu, s’agissant des infiltrations d’eau dans le sous-sol de la maison, il est tout d’abord à rappeler que tous les désordres réservés doivent faire l’objet d’une réparation et que le maître d’ouvrage doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si l’ouvrage avait été réalisé sans vices (Civ. 3, 9 octobre 1991, 87-18.226 ; Civ. 3, 6 mai 1998, 96-13.001 ; Civ. 3, 15 mai 2001, 99-18.088 ; Civ. 3, 27 mars 2012, 11-11.798).
De ce fait, il n’est pas tenu de subir les inconvénients d’un système de pompage lorsqu’un cuvelage serait de nature à mettre fin aux infiltrations d’eau en sous-sol (Civ. 3, 26 janvier 2000, 98-17.045 ; Civ. 3, 11 avril 2012, 10-26.971).
Dès lors, la proposition de la SAS E.L.C. de mettre en place une pompe de relevage, raccordée à l’égout, alors que ce dispositif créerait un inconvénient pour les époux [N], n’est pas de nature à satisfaire pleinement à l’obligation de réparation intégrale et interroge l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre.
Ensuite, aucun justificatif des prétendus travaux de drainage n’est versé aux débats par la Défenderesse, qui se contente de produire la facture d’un plombier, d’un montant de 70,00 euros, portant sur la fixation d’un collier du tuyau de la pompe de relevage, dont il a été vu qu’elle pouvait ne pas satisfaire à l’obligation de réparation.
De plus, elle défaille à démontrer l’existence et l’efficience de l’étanchéité des parois enterrées, du drain périphérique, du drainage vertical et du drainage sous dallage, pointés comme causes possibles des infiltrations d’eau par Monsieur [T], de même que l’absence de nouvelles infiltrations d’eau depuis le mois de novembre 2024.
Enfin, contrairement à ce qu’allègue la SAS E.L.C., les photographies n° 22 et 23 du procès-verbal de constat du 13 novembre 2024 donnent à voir la présence d’une flaque d’eau au niveau du sol d’une pièce du sous-sol de la maison des époux [N], mentionnée littéralement par le commissaire de justice en page 4 de son procès-verbal.
En outre, ce procès-verbal relate que les plaques de placoplatre n’ont pas été changées, mais étaient découpées, l’isolant se trouvant derrière étant humide (p. 4 et photographies 22 à 30).
Il résulte de ce qui précède que les contestations par la SAS E.L.C. du motif légitime d’ordonner une expertise judiciaire sont grossièrement infondées, tant en droit qu’en fait, et que les pièces invoquées par elle démontrent le contraire de ce qu’elle soutient, à telle enseigne que son propre assureur n’a pas estimé opportun de rallier sa position.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [N] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [N] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur l’amende civile
Selon l’article 30, alinéa 2, du code de procédure civile, pour le défendeur à une prétention « l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, alors que l’assignation lui a été signifiée le 02 janvier 2025, la SAS E.L.C. a notifié ses conclusions par RPVA le 27 janvier 2025, veille de l’audience, et a soutenu des moyens de défense qui étaient, s’agissant de la fin de non-recevoir, totalement dépourvu de développement et, pour ce qui est du principal, entachés d’erreurs grossières, équivalentes au dol, sur l’étendue de la mesure d’expertise sollicitée, la teneur des constats relatés par le commissaire de justice et la nature des travaux de reprise qu’elle prétend avoir fait réaliser.
La formulation de tels moyens de défense, à la veille de l’audience, était manifestement dilatoire et avait pour but indéniable d’inciter les époux [N] à solliciter un renvoi afin d’y répondre, ce qui leur aurait nui en retardant la désignation inévitable d’un expert.
Ce comportement procédural malicieux et dilatoire fait dégénérer le droit de se défendre en abus, qu’il convient de sanctionner par le prononcé d’une amende civile.
Par conséquent, il conviendra de la condamner à payer une amende civile d’un montant de 1 500,00 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [N] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que les époux [N] soient condamnés aux dépens, la SAS E.L.C. sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS les époux [N] recevables en leur demande d’expertise judiciaire ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [C] [B]
CEAC
[Adresse 5]
[Localité 7]
Port. : 07.82.83.65.54
Mél : [Courriel 9]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par les époux [N] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier la note de Monsieur [T] du 28 octobre 2024, le procès-verbal de réception et le procès-verbal de constat du 13 novembre 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [N], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [N] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SAS E.L.C. à payer au Trésor public une amende civile d’un montant de 1 500,00 euros ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [N] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de les époux [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
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