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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 mai 2025, n° 25/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
Requête : N° RG 25/01817 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YDY
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 16 mai 2025 à Heures
Nous, Daphné BOULOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3] en date du 13 mai 2025 notifié à l’intéressé le : 13 mai 2025 à 10h20,
Vu la requête en date du 15 Mai 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
NOM et PRÉNOM(S) : X se disant [Z] [W] [B]
NE(E) LE : né le 16 Octobre 1993 à [Localité 1]
NATIONALITÉ : Congolaise
devenue :
NOM et PRÉNOM(S) : X se disant [V] [A] [S]
NE(E) LE : né le 28 Janvier 1992
NATIONALITÉ : sans nationalité déclarée
Assisté de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Attendu que le conseil de Madame [A] [S] [V] a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience ; qu’il soulève une nullité de procédure tirée de l’article L342-9 du CESEDA, estimant qu’elle n’a pas été informée de son droit de refuser d’être rapatriée avant l’expiration du délai d’un jour franc ;
Attendu que conformément à l’article L333-2 du CESEDA, le juge doit s’assurer que l’exercice des droits, notamment celui de bénéficier du délai d’un jour franc, en zone d’attente est effectif dès le placement, c’est-à-dire que les moyens utiles à cet effet sont mis à la disposition de l’étranger. L’étranger doit indiquer s’il souhaite bénéficier
du jour franc (art L. 332-2). Il en résulte que le bénéfice de ce délai est subordonné à une manifestation expresse de volonté de l’étranger en ce sens.
Attendu qu’aux termes de l’article L.342-9 du CESEDA, une irrégularité portant sur des formalités substantielles ne peut conduire à la mainlevée de la mesure qu’en cas d’atteinte aux droits de l’étranger. Il convient de rapporter la preuve que l’irrégularité a effectivement préjudicié à l’exercice d’un droit.
Attendu qu’en l’espèce, la décision de refus d’entrée a été notifiée à l’intéressé avec mention de plusieurs droits, dont le suivant : “je prends acte que je vais être réacheminée dès que possible car, conformément à l’article L333-2 du CESEDA, je ne bénéficie pas, en frontière terrestre, du droit au jour franc” ; que cette mention est manifestement erronée dès lors que l’intéressée ne se trouvait pas en frontière terrestre et qu’elle bénéficiait bien de la possibilité de demander à bénéficier du jour franc avant d’être réacheminée ; que ce droit ne lui a donc pas été régulièrement notifié ; que pour autant, dès lors qu’elle a pu refuser d’embarquer dans le vol de réacheminement qui était prévu avant l’expiration du jour franc, il apparaît que ce défaut de notification de l’exercice effectif du délai du jour franc n’a pas été attentatoire à ses droits, celle-ci ayant pu refuser d’embarquer le 13 mai 2025, ce qui s’est soldé par un échec de tentative de réacheminement ; qu’elle a de facto bénéficié du délai du jour franc dans le cadre de son placement en zone d’attente ; que le moyen soulevé de ce chef ne saurait être accueilli ;
Attendu qu’il est également soulevé une atteinte aux droits de l’intéressée depuis son placement en zone d’attente, notamment tirée d’une prise en compte tardive de sa demande d’asile et de violences portées à son encontre ; qu’est joint un courrier de l’ANAFE reprenant les dénonciations effectuées par Madame à l’occasion d’un entretien avec l’association ; qu’il y est mention qu’elle a été malmenée par les forces de l’ordre, notamment lors de la tentative de réacheminement ; il est également fait référence à une prise en compte tardive de ses difficultés de santé et l’accès au médecin ;
Attendu qu’aux termes de l’article L343-1 du CESEDA, l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé.
Attendu qu’il ne résulte toutefois pas des observations relevées par l’ANAFE suite à l’entretien avec Madame que ses conditions de maintien dans la zone d’attente de [Localité 4] puissent être qualifiées d’indignes au point d’entraîner la nullité de la mesure administrative, dès lors qu’aucune pièce corroborant ces allégations n’est versée aux débats ; que le juge judiciaire constate que Madame X se disant [V] [A] [S] a pu accéder à l’association de défense des droits présente en zone d’attente, ainsi qu’au médecin qui lui a délivré un traitement conforme à ses besoins de santé ; qu’elle a également pu déposer une demande d’asile, qui a été régulièrement examinée dans le délai imparti ; que ces éléments sont ainsi établis en procédure et traduisent l’exercice effectif des droits essentiels qui lui sont offerts en zone d’attente, conformément à l’article L343-1 du CESEDA ; que si la description de sa situation personnelle telle que réalisée à l’audience apparaît particulièrement préoccupante, il n’en demeure pas moins que les dénonciations faites quant aux conditions de son placement en zone d’attente ne sont pas suffisamment étayées ni circonstanciées pour remettre en cause la dignité de celui-ci ; que le moyen soulevé de ce chef sera rejeté ;
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressée ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de X se disant [Z] [W] [B] devenue X se disant [V] [A] [S] à l’aéroport de [Localité 3] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente,
Informons l’intéressée qu’elle peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
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