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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 oct. 2025, n° 25/02882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/02882 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SNZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [M]
Née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [M] a été victime d’un accident le 7 septembre 2022 à [Localité 4].
Le Docteur [P], mandaté par la SA PACIFICA, auprès de laquelle Madame [J] [M] a souscrit un contrat accidents de la vie privée, a rendu un rapport d’expertise le 14 octobre 2024.
La SA PACIFICA a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 85713,22€ auprès Madame [J] [M], laquelle l’estime insuffisante.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 3 et 6 juillet 2025, Madame [J] [M] a assigné la SA PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision de 40000€, 2000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 19 septembre 2025, Madame [J] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle sollicite par ailleurs le déboute des demandes de la SA PACIFICA.
En défense, la SA PACIFICA, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— débouter Madame [J] [M] de sa demande de provision;
— débouter Madame [J] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
Très subsidiairement,
— limiter à 10000€ la provision qui pourrait être accordée à Madame [J] [M];
En tout état de cause,
— débouter Madame [J] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à sa charge les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la demanderesse n’est pas contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces versées aux débats, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 30000€.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA PACIFICA, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA PACIFICA, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à verser à Madame [J] [M] une provision de 30000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à Madame [J] [M] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 17 Octobre 2025
À
— Maître Arielle LACONI
— Maître Alain DE ANGELIS
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