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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 juin 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 12 Juin 2025
à Me Aurélie SOPHIE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53RR
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R] [F]
né le 22 Novembre 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [D] [G] [W] [X]
née le 15 Mai 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [Y] [I] [J] [C] [O]
né le 21 Juin 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous signature privée signé le 15 septembre 2020 ayant pris effet le 1er septembre 2020, Monsieur [H] [F] a donné à bail à Madame [D] [X] et Monsieur [Y] [O] un appartement meublé à usage d’habitation avec cave situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 655 euros outre 95 euros de provision sur charges.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [D] [X] et Monsieur [Y] [O] le 2 juillet 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 6028 € en principal, d’avoir à justifier d’une assurance et de l’occupation.
La situation d’impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 09 juillet 2024;
Madame [D] [X] et Monsieur [Y] [O] ont quitté les lieux le 26 juillet 2024 ;
Alléguant un solde de loyers et charges impayés, par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [H] [F] a fait assigner Madame [D] [X] et Monsieur [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 6786 euros au titre de la dette locative comptes arrêtés au 30 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 juillet 2024;
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— les entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [H] [F], représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance ;
Cités par acte remis à étude, Madame [D] [X] et Monsieur [Y] [O], n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés ;
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Monsieur [H] [F] justifie par l’attestation délivrée le 14 janvier 2020 par Maître [V] [P], notaire à [Localité 5], être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
Monsieur [H] [F] est en conséquence recevable en ses demandes.
Sur le fond
Les loyers et charges impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il sollicite le paiement de la somme de 6786 euros au titre du solde des loyers et des charges, échéance du mois de juillet 2024 incluse en indiquant que les requis avaient quitté les lieux le 26 juillet 2024 sans laisser d’adresse;
Au soutien de sa demande, le requérant verse aux débats un commandement de payer en date du 2 juillet 2024 auquel est annexé un décompte actualisé au 31 juin 2024 d’un montant de 6036 euros correspondant à l’arriéré locatif, échéance du mois de juin 2024 incluse ;
Monsieur [H] [F] établit ainsi sa créance à hauteur de la somme de 6786 euros, comptes arrêtés au 26 juillet 2024, terme du mois de juillet 2024 inclus ;
Madame [D] [X] et Monsieur [Y] [O] ne justifiant pas de l’extinction de leur obligation, seront , au vu de la clause de solidarité insérée au bail, solidairement condamnés à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 6786 euros au titre de loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 26 juillet 2024, terme du mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [X] et Monsieur [Y] [O] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens;
L’équité commande en outre de condamner in solidum Madame [D] [X] et Monsieur [Y] [O] à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE Monsieur [H] [F] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [X] et Monsieur [Y] [O] à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 6786 euros au titre de loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 26 juillet 2024, terme du mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [X] et Monsieur [Y] [O] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [X] et Monsieur [Y] [O] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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