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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 21 nov. 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 21 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00462 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IT3V
AFFAIRE : [D] [B], [M] [U], [Y] [T], [R] [K], [V] [N], [S] [J], [H] [W]
c/ [A] [O], Association L’Association Familiale d?Aide et d?Intégration (A .F.A.I)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [J], demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 7]
tous représentés par Maître Ana-filipa DA ROCHA LUIS de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocats au barreau du MANS, avocat postulant, et par Maître Edith BON de la SELAS AGN AVOCATS, avocats au barreay de Paris, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [A] [O], demeurant « [Adresse 9]
Association L’Association Familiale d?Aide et d?Intégration (A .F.A.I), dont le siège social est sis « [Adresse 10]
toutes représentée par Maître Charlotte MENORET de la SELAFA FIDAL LE MANS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant, et par Maitre Daniel ROTA dela Société d’avoats FIDAL, avocats au barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant par Maître Charlotte MENORET de la SELAFA FIDAL LE MANS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 17 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
L’association familiale d’aide et d’intégration (l’AFAI) a été créée dans les années 1980 par monsieur [D] [B], afin de venir en aide aux personnes en situation de handicap mental. Elle est actuellement dirigée par sa présidente, madame [O].
Entre 1992 et 1998, monsieur [B] a été directeur du foyer de vie, puis président de l'[6], entre 1998 et 2008, avant d’en être administrateur, entre 2008 et 2017.
Monsieur [M] [U] est adhérent de l’AFAI depuis sa création.
Monsieur [Y] [T] a été membre du conseil d’administration entre juin 1995 et juin 2014, puis à nouveau à compter de 2024.
Madame [V] [T] est adhérente de l’AFAI depuis septembre 1992.
Monsieur [R] [K] est membre du conseil d’administration depuis 1996.
Madame [H] [K] est membre du conseil d’administration depuis 2016 et a été trésorière adjointe de juin 2018 à mars 2024, date de sa démission.
Enfin, madame [S] [J] est membre du conseil d’administration depuis 2019.
Le 30 avril 1990, la SCI [B] a acquis un terrain comportant plusieurs bâtiments au [Adresse 8] à SAINT-PIERRE-DU-LOROUER, pour y installer un foyer de vie pour les personnes en situation de handicap.
Par ordonnance du 20 octobre 2016, madame [B], fille de monsieur [B] et femme de monsieur [U], a été déclarée coupable d’abus de confiance, en ayant procédé au détournement de la somme de 12.500 € au préjudice de l’AFAI dont elle était la directrice.
Un changement de direction a alors eu lieu. Monsieur [B] aurait depuis été alerté par plusieurs membres de l’AFAI de nombreux dysfonctionnements quant à la gestion de l’association, certains anciens membres ou des membres actuels se voyant refuser l’accès à des assemblées générales. Depuis quelques temps, les demandes d’adhésion ou de renouvellement des membres seraient par ailleurs refusées.
Aussi, par actes du 12 février 2025, monsieur [B], monsieur [U], madame [E], madame [G], madame [X] et madame [Z] ont fait citer madame [O] et l’AFAI devant le tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent de :
— Constater la qualité de membre à tous les demandeurs à compter de leur demande initiale en application des statuts de l’AFAI et de l’article 1104 du code civil ;
— Condamner la présidente de l’association madame [O] à payer à chaque demandeur la somme de 100 € au titre du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Condamner la présidente de l’association madame [O] à payer à chaque demandeur dont l’adhésion a été refusée la somme de 100 € pour l’abus de droit commis sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Condamner la présidente de l’association madame [O] à payer à monsieur [B] la somme de 1.000 € au titre du caractère vexatoire du refus de son renouvellement sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Condamner la présidente de l’association madame [O] à payer à l’AFAI la somme de 3.000 € en raison des agissements contraires à l’objet social sur le fondement des articles 1104 et 1991 du code civil ;
— Prononcer la nullité de l’assemblée générale du 14 décembre 2024 et en conséquence, ordonner à la présidente de reconvoquer une assemblée générale dans un délai de quinze jours à compter de la décision ;
— Condamner la présidente de l’association madame [O] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état a mis l’affaire en délibéré pour statuer sur sa compétence territoriale.
La présidente de l’association a convoqué le conseil d’administration à une réunion, le 25 avril 2025, aux fins notamment de présenter le projet de nouveaux statuts.
Aussi, par actes du 22 septembre 2025, monsieur [B], monsieur [U], monsieur et madame [T], monsieur et madame [K] et madame [J] ont fait citer madame [O], en qualité de présidente de l’association, et l’AFAI (l’association familiale d’aide et d’intégration) devant le juge des référés du Mans auquel ils demandent de :
— Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite, et en conséquence, ordonner la suspension des décisions prises lors du conseil d’administration du 25 avril 2025 et de leurs effets ;
— Ordonner à la présidente de l’association de suspendre toute convocation d’assemblée générale ou du conseil d’administration aux fins de modification des statuts et ou d’élection de nouveaux membres dirigeants tant que le tribunal judiciaire du Mans n’aura pas tranché sur le fond ;
— Rappeler que les statuts de l’AFAI n’ont pas été valablement modifiés et que les statuts en vigueur sont toujours les statuts déposés le 29 septembre 2023 ;
— Condamner la présidente de l’association, madame [O], au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rappeler que la décision sera revêtue de l’exécution provisoire de droit.
À l’audience du 17 octobre 2025, monsieur [B], monsieur [U], monsieur et madame [T], monsieur et madame [K] et madame [J] maintiennent leurs demandes et font valoir les moyens et arguments suivants :
— L’association est régie par le principe de la liberté contractuelle et est tenue d’appliquer les dispositions statutaires librement signées entre les membres en vertu de l’article 1104 du code civil. L’article 4 des statuts de l’AFAI précise que les “membres actifs” sont : “des parents et amis de personnes en situation de handicap mental ainsi que des personnes ayant elles-mêmes un handicap mental ou leurs représentants légaux”. Par ailleurs, la procédure de décision n’appartient à aucun organe particulier et elle est donc automatique à partir du moment où le demandeur remplit les critères ;
— En l’absence de dispositions statutaires à ce sujet, les renouvellements des adhérents sont automatiques, ce qui est le cas dans les dispositions statutaires de l’AFAI. C’est notamment pour ces raisons qu’une action au fond a été engagée ;
— Pourtant, la présidente de l’association a refusé des demandes d’adhésion de manière discrétionnaire et en dépit des dispositions statutaires, puis s’est empressée de convoquer un conseil d’administration afin de modifier les statuts. Une simple lecture du projet de statuts, permet de constater que cette modification n’a que
pour but de modifier les conditions d’adhésion des membres, ceci étant un aveu flagrant du fait que les refus donnés sur la base des statuts actuels sont infondés ;
— La convocation de ce conseil d’administration, tout comme sa tenue sont donc incontestablement entachées d’irrégularité et ont pour conséquence directe : l’exclusion de facto de toute une partie de membres légitimes ; la modification des statuts en violation des dispositions légales, statutaires et des droits de membres ; et l’irrégularité des toutes les décisions qui en découlent. Les effets sur la structure associative et les droits des membres seront donc, en cas de modification réelle des statuts, immédiats et irréversibles et nuiront au bon fonctionnement de l’association. Ce changement statutaire illégal entraînera de nouveaux critères impliquant une modification du nombre d’adhérents et par conséquent un changement dans le nombre de voix. Ce changement aura des conséquences sur les prises de décisions, notamment en matière de gouvernance. Il est donc urgent de faire cesser ce trouble manifestement illicite. Le juge constatera que les effets du conseil d’administration du 25 avril 2025 causent un trouble manifestement illicite aux membres dont les droits ont été spoliés ainsi qu’à l’association dans son ensemble ;
— Le différend opposant les demandeurs à la présidente de l’AFAI est un état de fait puisqu’une action au fond sur le sujet des refus d’adhésion est toujours en cours devant le tribunal judiciaire. Il est donc impératif, tant que le juge n’a pas tranché, d’ordonner la suspension des effets du conseil d’administration ayant illégalement modifié les statuts et d’empêcher, à titre conservatoire, toute tentative de modification illégale des statuts tant que les juges du fond n’ont pas tranché.
L’AFAI et madame [O], en sa qualité de présidente de l’AFAI, demandent au juge des référés de :
— Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner solidairement monsieur [B], monsieur [U], monsieur et madame [T], monsieur et madame [K] et madame [J] pour procédure abusive, à payer une amende civile de 3.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, dans la mesure où ceux-ci sont irrecevables en leur demande ;
— Condamner solidairement monsieur [B], monsieur [U], monsieur et madame [T], monsieur et madame [K] et madame [J] à payer à l’AFAI la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’AFAI et madame [O] soutiennent notamment que :
— Sur l’irrecevabilité des demandes de monsieur [B], monsieur [U] et madame [T] :
— Monsieur [B], monsieur [U] et madame [T] ne sont pas membres de l’association et n’ont donc aucun intérêt à la bonne marche de cette association. En effet, monsieur [B] a renoncé à son titre de président d’honneur en 2024 et n’occupe plus aucune place dans l’association. Monsieur [U] a été salarié comme aide médico-psychologique jusqu’en 2019. Madame [T] n’est plus membre de l’AFAI en 2025. Ces personnes ne versent aucune pièce pour démontrer qu’elles sont membres de l’AFAI qui a rejeté leur demande d’adhésion ;
— Dans la mesure où monsieur [B], monsieur [U] et madame [T] ne démontrent pas leur qualité de membre de l’association lors de l’introduction de leur demande en référé, ils n’ont pas d’intérêt légitime à agir. En application de l’article 122 du code de procédure civile, leur demande est irrecevable. Dès lors, ils seront également condamnés solidairement à une amende civile de 3.000 € pour procédure abusive, en raison de leur faute ;
— Sur l’absence d’urgence :
— Les demandeurs allèguent sans aucune forme de démonstration “qu’il est urgent de faire cesser ce trouble manifestement illicite”. Le terme urgence n’est évoqué qu’à une seule reprise dans l’assignation, sans jamais que l’urgence ne soit expliquée et encore moins démontrée par les demandeurs ;
— Sur l’absence de fondement de la demande de suspension des décisions prises lors du conseil d’administration du 25 avril 2025 et de leurs effets :
— La preuve d’un trouble manifestement illicite suppose que les délibérations d’un conseil d’administration et/ou d’une assemblée générale d’une association soient annulables, c’est-à-dire qu’une irrégularité soit démontrée et : soit que cette irrégularité soit expressément sanctionnée par la nullité dans les statuts de l’association ; soit que cette irrégularité ait eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations. Ainsi, la simple démonstration d’une irrégularité concernant une délibération prise par une association ne permet ni de faire annuler cette délibération (par le juge du fond) ; ni d’obtenir, le cas échéant du juge des référés, la suspension des effets d’une délibération. Or, les décisions ne sont pas communiquées par les demandeurs et il est donc demandé au juge des référés de suspendre des délibérations qui ne sont pas portées à sa connaissance, ce qui justifie le rejet de leur demande ;
— Les demandeurs ne précisent aucunement quelles sont les irrégularités qui affecteraient les décisions prises par le conseil d’administration du 25 avril 2025 de l’AFAI. Les demandeurs prétendent encore que la modification des statuts “n’a pour unique but que de modifier les conditions des membres”. À supposer que ce but ait été effectivement poursuivi, il faut observer qu’un but ne peut nullement constituer une irrégularité au sens juridique du terme et que la modification des conditions des membres est parfaitement légitime, dès lors
que les membres l’ont approuvée, dans les règles prévues par les statuts, ce qui est le cas en l’espèce. De plus, les modifications statutaires n’ont nullement exclusivement porté sur les conditions requises pour devenir membres de l’AFAI, comme le prétendent les demandeurs de façon caricaturale et mensongère car une dizaine d’articles des statuts a été modifiée ;
— Certains demandeurs, monsieur [T], monsieur et madame [K] ainsi que madame [J], sont membres et administrateurs de l’AFAI et ils ne se sont pas opposés aux décisions prises, les statuts ayant été adoptés sans aucun vote contre ;
— Aucun juge du fond n’a été saisi d’une action en annulation des décisions prises lors du conseil d’administration du 25 avril 2025 et les demandeurs ne précisent pas une date de fin de la suspension. Or, seul le juge du fond est compétent pour apprécier la régularité des réunions et des décisions prises par le conseil d’administration de l’AFAI. Il s’agirait donc de solliciter de manière déguisée une annulation des décisions prises ;
— Sur l’absence d’utilité de la mesure sollicitée :
— Une mesure conservatoire peut être ordonnée en référé si elle est pertinente, ce dont le juge des référés doit s’assurer. Les demandeurs doivent ainsi démontrer que la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, utile et proportionnée au litige qui la requiert.
— La convocation du conseil d’administration du 25 avril 2025 mentionne une “présentation du projet de statuts”. Conformément aux statuts de l’AFAI du 29 septembre 2023 alors en vigueur, seule l’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts. Les statuts de l’AFAI ont donc été adoptés par une assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2025. Les demandeurs ne se sont pas opposés à l’adoption des nouveaux statuts qui ont été enregistrés par la préfecture de la Sarthe ;
— La mesure de suspension n’est pas utile puisque les statuts de l’AFAI ont déjà été modifiés par une décision de l’assemblée générale ;
— La modification des statuts de l’AFAI, le 17 mai 2025, n’a aucune incidence sur la décision qui sera prise par le tribunal judiciaire du Mans sur le fond du litige qui sera amené à se prononcer sur la régularité des décisions prononcées par l’AFAI concernant le rejet des demandes d’adhésion formulées en 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formulées par monsieur [B], monsieur [U] et madame [T] et ses conséquences :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce, madame [O] et l’association soutiennent que monsieur [B], monsieur [U] et madame [T] n’ont pas d’intérêt à agir dans la mesure où ils ne sont plus membres de l’association au jour de l’assignation.
Il convient de souligner que madame [O] et l’AFAI reconnaissent qu’ils étaient auparavant membres de l’association jusqu’en 2024. De plus, elles versent aux débats les courriers de refus d’adhésion pour l’année 2025 du 18 novembre 2024 s’agissant de monsieur [B] et monsieur [U].
Par actes du 12 février 2025, monsieur [B] et monsieur [U] ont assigné madame [O] et l’AFAI devant le tribunal judiciaire du Mans notamment pour constater la qualité de membre des demandeurs à compter de leur demande initiale en application des statuts de l’AFAI et de l’article 1104 du code civil.
Dans la mesure où le statut de membre de l’association leur a été refusé et qu’une procédure judiciaire est en cours sur ce statut, il ne peut être opposé à monsieur [B] et monsieur [U] leur défaut d’intérêt à agir résultant de leur absence de qualité de membre, ces derniers l’ayant été jusqu’en 2024, avant le refus d’adhésion de la présidente de l’association, le 18 novembre 2024.
Dans ces circonstances, monsieur [B] et monsieur [U] ont bien un intérêt à agir contre madame [O] et l’AFAI, dans la mesure où ils sont des tiers intéressés.
S’agissant de madame [T], cette dernière ne justifie pas avoir un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure et n’explique pas son absence de qualité de membre pour l’année 2025. De plus, elle ne figure pas parmi les demandeurs dans le cadre de la procédure diligentée devant le tribunal judiciaire pour être reconnue comme membre de l’association en 2025.
Dès lors, madame [T] ne démontre pas son intérêt direct, certain et légitime à agir dans le cadre de la procédure intentée devant le juge des référés à l’encontre de madame [O] et de l’AFAI.
En conséquence, monsieur [B] et monsieur [U] seront déclarés recevables en leurs demandes et madame [T] sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Pour une bonne administration de la justice, il convient également de déclarer, monsieur [T], monsieur et madame [K] et madame [J] recevables en leurs demandes.
Par ailleurs, madame [O] et l’AFAI demandent de condamner monsieur [B], monsieur [U] et madame [T] au paiement d’une amende civile, dans la mesure où ils n’ont aucun intérêt à agir à leur encontre.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
Il appartient au juge qui condamne le demandeur à payer une amende civile pour procédure abusive de caractériser l’abus dans l’exercice du droit d’agir en justice.
Dans la mesure où il a été démontré que monsieur [B] et monsieur [U] avaient bien un intérêt à agir contre madame [O] et l’AFAI, la demande de condamnation à une amende civile à leur encontre sera rejetée.
En l’espèce, l’abus dans l’exercice du droit d’agir en justice de madame [T] n’est pas démontrée par les défendeurs, le simple fait qu’elle n’ait pas d’intérêt à agir ne caractérisant pas un abus.
Dès lors, la demande de condamnation à une amende civile à l’encontre de madame [T] sera rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite et la suspension des décisions prises lors du conseil d’administration du 25 avril 2025 et de leurs effets :
La demande est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile qui dispose que “Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant. Le trouble consiste donc dans un acte ou une abstention qu’il faut faire cesser sans délai. L’évidence de l’illicéité permet au juge des référés de prendre des mesures d’anticipation de ce que les juges du fond décideront.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant des décisions prises lors du conseil d’administration du 25 avril 2025 et sollicitent la suspension des effets de ces décisions.
Néanmoins, les demandeurs ne détaillent pas les décisions prises lors de ce conseil d’administration et versent uniquement aux débats une convocation à ce conseil d’administration. S’ils indiquent que ce conseil avait notamment pour but de modifier les statuts, la modification des statuts n’a pas été adoptée lors de ce conseil, mais lors d’une assemblée générale qui s’est tenue le 17 mai 2025.
En conséquence, le trouble manifestement illicite invoqué par les demandeurs, résultant des décisions prises lors du conseil d’administration du 25 avril 2025, n’est pas caractérisé, en l’absence d’élément de preuve sur l’existence de ce trouble.
La demande formulée au titre du trouble manifestement illicite et la suspension des décisions prises lors du conseil d’administration du 25 avril 2025 et de leurs effets sera rejetée.
Sur la demande de suspension de toute convocation d’assemblée générale ou du conseil d’administration aux fins de modification des statuts et ou d’élection de nouveaux membres dirigeants tant que le tribunal judiciaire du Mans n’a pas tranché sur le fond :
La demande est également fondée sur l’article 835 du code de procédure civile qui dispose que “Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant. Le trouble consiste donc dans un acte ou une abstention qu’il faut faire cesser sans délai. L’évidence de l’illicéité permet au juge des référés de prendre des mesures d’anticipation de ce que les juges du fond décideront.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent l’existence d’un trouble manifestement illicite nécessitant de suspendre, à titre conservatoire, toute convocation d’assemblée générale ou du conseil d’administration aux fins de modification des statuts et ou d’élection de nouveaux membres dirigeants tant que le tribunal judiciaire du Mans n’a pas tranché sur le fond.
Il convient de rappeler, comme cela a été détaillé précédemment, que le trouble manifestement illicite invoqué par les demandeurs, résultant des décisions prises lors du conseil d’administration du 25 avril 2025, n’est pas caractérisé, en l’absence d’élément de preuve sur l’existence de ce trouble.
Dès lors, aucune mesure conservatoire pour faire cesser le trouble ne peut être ordonnée par le juge des référés, faute de trouble manifestement illicite.
La demande de suspension, à titre conservatoire, de toute convocation d’assemblée générale ou du conseil d’administration aux fins de modification des statuts et ou d’élection de nouveaux membres dirigeants tant que le tribunal judiciaire du Mans n’a pas tranché sur le fond, sera donc rejetée.
Sur le rappel des statuts de l’AFAI :
Les demandeurs sollicitent que le juge des référés rappelle que les statuts de l’AFAI n’ont pas été valablement modifiés et que les statuts en vigueur sont toujours les statuts déposés le 29 septembre 2023.
Or, cette demande n’est pas explicitée par les requérants et n’est pas soutenue juridiquement.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de rappel de non-validité de la modification des statuts de l’AFAI et de maintien en vigueur des statuts de l’association déposés le 29 septembre 2023. Cette décision en tout état de cause relèverait du fond.
Sur les autres demandes :
Monsieur [B], monsieur [U], monsieur et madame [T], monsieur et madame [K] et madame [J] succombent et seront donc condamnés aux dépens. Par suite, ils sont nécessairement redevables auprès de madame [O] et de l’AFAI de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, en qualité de parties succombantes, la demande formulée par monsieur [B], monsieur [U], monsieur et madame [T], monsieur et madame [K] et madame [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient par ailleurs de rappeler l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE [B], monsieur [U], monsieur [T], monsieur et madame [K] et madame [J] recevables en leurs demandes formulées à l’encontre de madame [O] et de l’AFAI ;
DÉCLARE madame [T] irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de madame [O] et de l’AFAI ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par monsieur [B], monsieur [U], monsieur [T], monsieur et madame [K] et madame [J] ;
CONDAMNE monsieur [B], monsieur [U], monsieur et madame [T], monsieur et madame [K] et madame [J], in solidum, à payer à madame [O] et l’AFAI la somme globale de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [B], monsieur [U], monsieur et madame [T], monsieur et madame [K] et madame [J] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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