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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 29 sept. 2025, n° 23/06771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 29 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier lors de la plaidoirie: Madame SCANNAPIECO,
Greffier lors du délibéré : Madame ALI
Débats en audience publique le : 21 Juillet 2025
GROSSE :
Le 29 Septembre 2025
à Me Sylvain DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 29 Septembre 2025
à Me Michael ZERBIB, Me Sophia BOUZAHAR
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06771 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DD5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1982 à , demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 3] 1981 à , demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sophia BOUZAHAR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 5 février 2020, la société Sofinco a consenti à M. [B] [E] et Mme [J] [E] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 10.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 59 mensualités de 191 euros et une dernière mensualité ajustée de 139,08 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Sofinco a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 janvier 2023, mis en demeure M. [B] [E] et Mme [J] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 février 2023, la société de crédit a notifié la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, la société CA Consumer Finance (anciennement dénommée Sofinco) a fait assigner M. [B] [E] et Mme [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de:
A titre principal, dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
A titre subsidiaire, constater que M. et Mme [E] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
Les condamner solidairement à payer la somme de 10.941,27 euros assortie des intérêts au taux conventionnel ;
Les condamner solidairement à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 juillet 2025.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société CA Consumer Finance, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes en paiement des sommes visées à son assignation.
Elle fait valoir que la déchéance du terme est régulièrement acquise en ce l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit au contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances. Elle n’a donc pas à justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure. Elle indique avoir cependant adressé plusieurs courriers de mise en demeure invitant M. et Mme [E] à régulariser les échéances impayées. La société de crédit soutient qu’en tout état de cause, les défendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles de paiement, ce qui est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt, soulignant qu’aucune disposition impérative du code de la consommation ne prévoit l’obligation d’adresser une mise en demeure préalable.
En réplique aux conclusions de Mme [J] [E], la société de crédit soutient que celle-ci ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle n’a pas souscrit le prêt litigieux.
Mme [J] [E], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de :
Constater son défaut de consentement au prêt litigieux et la nullité du contrat de prêt du 5 février 2020;
Débouter la société CA Consumer Finance de l’ensemble des demandes à son encontre ;
A titre subisidiaire, lui accorder des délais de paiement ;
Condamner la société CA Consumer Finance aux dépens et au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [E] soutient que son mari, M. [B] [E], a usurpé son identité et a imité sa signature pour signer le contrat de prêt litigieux. Sur le fondement de l’article 220 du code civil, elle invoque la nullité du contrat au motif qu’elle n’a jamais consenti à la souscription du contrat de prêt dont elle n’a jamais eu connaissance et s’oppose à toute condamnation solidaire. Elle précise que l’adresse électronique utilisée pour la signature du contrat de crédit ne lui appartient pas et qu’elle a déposé plainte à l’encontre du défendeur, précisant qu’une procédure de divorce est en cours. En outre, elle fait valoir que le contrat de crédit n’a pas été souscrit dans l’intérêt du ménage, soulignant que les fonds ont été versés sur le compte bancaire personnel de M. [B] [E] et non sur le compte-joint du couple. Elle explique que l’intéressé a d’ailleurs contracté différents prêts pour un montant global de 32.000 euros entre le 5 juin 2018 et le 28 août 2020 alors que le couple avait déjà contracté un prêt immobilier le 18 février 2010.
M. [B] [E], représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il ne conteste pas le montant de la créance de la société de crédit et demande l’octroi de délais de paiement de 24 mois.
La décision a été mise en délibéré le 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en paiement au titre du prêt personnel
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 5 juin 2022, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 22 septembre 2023, l’action de la société CA Consumer Finance sera déclarée recevable.
Sur la preuve de l’existence du contrat de prêt à l’égard de Mme [J] [E]
En vertu de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
L’article 288 du même code dispose qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, il apparaît que la signature apposée sur le contrat de crédit et ses annexes au nom de Mme [J] [E] en qualité de co-emprunteur, présente une écriture moins resserrée et une seule boucle la barrant. Elle diffère de celle qui figure sur les pièces de comparaison produites, lesquelles présentent des lettres plus rapprochées et deux boucles qui barrent les lettres. Il ne s’agit donc pas de la signature de la défenderesse.
De surcroît, la preuve de l’exécution partielle du contrat à l’égard de Mme [J] [E], à savoir la remise des fonds mais également la preuve de l’obligation de les restituer, obligation essentielle caractérisant le contrat de prêt, fait défaut dans la mesure où les fonds ont été versés sur le compte personnel 11306XXX01 souscrit au seul nom de M. [B] [E] auprès du Crédit Agricole tel qu’il résulte du relevé d’indentité bancaire produit lors de la conclusion du contrat et non sur le compte joint des époux [E].
En conséquence, l’existence du contrat de prêt du 5 février 2020 à l’égard de Mme [J] [E] n’est pas établie, faute de pouvoir dûment l’identifier comme signataire du contrat de crédit. Cet acte lui est donc inopposable et ne saurait dès lors l’engager en qualité de co-emprunteur.
Sur l’application de l’article 220 du code civil
En vertu de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Il en en résulte qu’il appartient à celui qui a prêté des fonds à l’un des époux et qui entend bénéficier de la solidarité de l’article 220 du code civil d’établir que les prêts ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, que ces derniers portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces emprunts, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
En l’espèce, l’emprunt porte sur un crédit utilisable par fraction dont il ressort de l’historique de compte qu’il a été utilisé à hauteur de 11.900 euros entre le 5 février 2020 et la déchéance du terme. Cette somme ne peut être qualifiée de « modeste » alors que le couple déclarait des revenus mensuels de l’ordre 5.800 euros, au regard des bulletins de salaire fournis dans le cadre de la conclusion du contrat de prêt et des charges mensuelles de 1.000 euros et qu’il est établi la souscription d’un contrat de crédit de 5.000 euros le 5 juin 2018 et d’un crédit renouvelable d’un montant maximal de 10.000 euros le 5 février 2020.
Par ailleurs, il apparaît que les fonds versés au titre des différentes utilisations l’ont été sur le compte personnel dont est titulaire M. [B] [E] sans que puisse être déterminée l’utilisation des fonds de sorte qu’il n’est pas démontré que les fonds empruntés ont été utilisés pour les besoins du ménage.
Il convient d’écarter en conséquence l’application des dispositions de l’article 220 du code civil et de faire droit à la demande de Mme [J] [E] tendant à voir juger qu’elle n’est pas tenue au titre du contrat de prêt du 5 février 2020. Il s’ensuit que la société CA Consumer Finance sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Mme [J] [E].
Sur la créance de la société CA Consumer Finance
Sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
En l’espèce, il résulte de la combinaison des clauses intitulées “Augmentation-Réduction-Suspension-Résiliation” et “Défaillance de l’emprunteur” (page 2/4) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur peut résilier le contrat à tout moment sous réserve de respecter un préavis d’un mois et pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Il est précisé que la résiliation est notifiée par simple avis, sans autre formalité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2023, la société CA Consumer Finance a mis en demeure M. [B] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, soit la somme de 1.190,95 euros, dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme.
En ne respectant pas le délai de préavis prévu au contrat de crédit, la société CA Consumer Finance n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [B] [E] n’a pas respecté ses engagements contractuels – ce qu’il reconnaît – en ce qu’il a cessé défintivement d’honorer les échéances du prêt à compter du mois de juin 2022 alors que le crédit lui avait été consenti seulement deux ans auparavant et qu’il était dû au mois de janvier 2023 la somme de 1.190,95 euros représentant plus de six échéances impayées.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société CA Consumer Finance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] [E] (11.900 euros) et les règlements effectués (5.800,11 euros), soit la somme de 6.099,89 euros.
M. [B] [E] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, au vu de la situation personnelle et financière de M. [B] [E] dont il est justifié, il convient d’accorder, à défaut de meilleur accord des parties, un rééchelonnement de la dette et de permettre au défendeur de se libérer de sa dette par 24 mensualités de 254 euros, la dernière mensualité devant solder la dette. À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [E] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Au regard de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société CA Consumer Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, au regard de l’issue du litige, il convient de faire droit à la demande de Mme [J] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 800 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’action de la société CA Consumer Finance au titre du contrat de crédit souscrit le 5 février 2020;
Déboute la société CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Mme [J] [E] ;
Déclare que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 5 février 2020 n’est pas acquise;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 5 février 2020 ;
Condamne M. [B] [E] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 6.099,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Accorde à M. [B] [E] des délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette par 24 mensualités, de 254 euros, la dernière mensualité devant solder la dette;
Dit que les paiements débuteront le mois suivant la signification du présent jugement et devront intervenir les mois suivants avant la date anniversaire du premier paiement ;
Dit que les sommes versées à ce titre par M. [B] [E] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, l’intégralité de la somme deviendra exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse ;
Condamne M. [B] [E] aux dépens ;
Déboute la société CA Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CA Consumer Finance à payer à Mme [J] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 29 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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