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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 nov. 2025, n° 23/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04001 du 27 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01875 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PO4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 2]
représenté par Madame [O] [G], Inspecteur de la [4], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : TORNOR Michel
PESCE-CASTELLA Catherine
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [10] a saisi, par requête expédiée le 23 mai 2023 par la voie de son conseil, le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la [5] (ci-après [8]) du 27 septembre 2022 ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de son salarié, Monsieur [K] [U], à 30 %, des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 11 décembre 2020.
Par décision du 12 septembre 2024, le pôle social a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le Docteur [V] [H] pour y procéder.
Cette dernière a déposé son rapport le 12 novembre 2024 et proposé la réduction à hauteur de 20 % du taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) imputable à l’accident du 11 décembre 2020 et opposable à l’employeur.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025.
En demande, la société [10], représentée par son conseil à l’audience, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :
Dire et juger la société [10] recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
Juger que l’état de santé de Monsieur [U] lors de la consolidation du 26 juillet 2022 est plus favorable que l’énoncé du barème indicatif ; Dire et juger que dans les rapports caisse – employeur, un taux d’IPP de 15 % doit être retenu au titre de l’accident de travail du 11 décembre 2020 de Monsieur [U] ;
A titre subsidiaire,
Entériner le rapport d’expertise du 12 décembre 2024 du docteur [H] ; Dire et juger que dans les rapports caisse – employeur, un taux d’IPP de 20 % doit être retenu au titre de l’accident de travail du 11 décembre 2020 de Monsieur [K] [U] ;
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la [5], reprenant oralement ses dernières conclusions par l’intermédiaire d’un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
Constater qu’elle s’oppose à l’avis rendu par le médecin conseil de la société [10] en date du 05 décembre 2024 concluant à la fixation d’un taux d’IPP de 15 % suite à l’accident de travail dont a été victime Monsieur [U] le 11 décembre 2020 ;
Constater qu’elle s’oppose à l’avis rendu par le docteur [H] concluant à la fixation d’un taux d’IPP de 20 % ;
Confirmer le taux d’IPP de 30 % pour les séquelles de Monsieur [U] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 11 décembre 2020 ;
Débouter la société [10] de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir qu’en application du barème, le taux minimal applicable en cas d’infarctus est de 20 % auquel doit s’ajouter le taux d’insuffisance cardiaque. Elle ajoute que le docteur [H] n’a pas pris en compte l’insuffisance ventriculaire droite résultant du compte rendu de consultation cardiologique du 7 juillet 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [U] opposable à la société [10],
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code.
S’agissant du cœur, et plus particulièrement du myocarde, le barème prévoit, point 10.1.3 :
1° Séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques : 20 à 30.
A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé pour l’insuffisance cardiaque selon son degré.
2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d’un stimulateur : 10 à 20.
A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés.
Dans ce cas, la nécessité d’un changement de profession doit être particulièrement mise en relief.
En l’espèce, le médecin consultant désigné par la juridiction a proposé de réduire à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles de l’accident du travail du 11 décembre 2020 « en application du barème pour un infarctus du myocarde survenant au décours du travail sans cause déclenchante, conséquence d’une obstruction par athérome de la coronaire droite pour laquelle une angioplastie avec pose de deux stents actifs a été réalisé ».
Le médecin consultant a ainsi décrit les lésions de Monsieur [K] [U] :
« AT du 11 décembre 2020 : Infarctus du myocarde compliqué par un arrêt cardiorespiratoire pré hospitalier sur fibrillation ventriculaire revascularisé par angioplastie de l’artère coronaire droite avec implantation de stent actif et extension du ventricule droit. Bonne évolution, pas d’angor résiduel, pas de signe d’insuffisance cardiaque ».
La société [10], qui sollicite la fixation du taux à 15 %, soutient qu’en l’absence de douleurs angineuses et d’insuffisance cardiaque, la fixation d’un taux de 20 % est plus favorable que l’énoncé du barème.
La [8] soutient quant à elle qu’en matière de séquelle d’un infarctus, le taux minimum pouvant être fixé est de 20 %, puisque seul le 1° du point 10.1.3 du barème envisage ce cas et l’insuffisance cardiaque de l’assurée, qui est légère, justifie la fixation d’un taux de 10 % en application du point 10.1.1, de sorte que le taux de 30 % est parfaitement fondé.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats l’argumentaire du service médical qui indique que « le médecin référent n’a pas pris en compte la dysfonction ventriculaire droite mentionnée dans le certificat final et confirmée par la consultation de cardiologie du 7 juillet 2022 : « cavités droites dilatées avec ventricule droit hypokinétique, conclusion : dysfonction du ventricule droit séquellaire de l’infarctus » avec adaptation à l’effort limitée, ce qui correspond selon le barème chapitre 10.1.1 à une insuffisance cardiaque légère, taux compris entre 10 et 30 %. ».
Le tribunal relève effectivement, que s’agissant d’un infarctus, c’est-à-dire d’une ischémie (défaut d’apport sanguin) sévère et prolongée, seul le 1° du point 10.1.3 trouve à s’appliquer, de sorte que le taux minimal à retenir sera de 20 % et que, dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le taux retenu par le médecin consultant ait été plus favorable que le barème.
En outre, il ressort du rapport du médecin consultant, nonobstant l’avis du service médical de la caisse, que celui-ci a pris connaissance du compte rendu de la consultation de cardiologie du 07 juillet 2022 et a relevé dudit document les éléments suivants :
« toujours gêné et asthénique du fait des bétabloquants, moins d’ESV recensés.
LDL-c : 0,54g/l ETT : FEVG : 65% cinétique normale, IM minime, PC normales, Cavités droites dilatées avec VD hypokinétique, péricarde normal. Conclusion : dysfonction, VD séquelle de l’IDM ».
Il sera donc dit que c’est en connaissance de cause que le médecin consultant a constaté l’absence d’insuffisance cardiaque et en l’absence d’éléments médicaux supplémentaires de nature à justifier de l’insuffisance cardiaque alléguée, le tribunal homologuera les conclusions de l’expert, qui sont motivées et sans ambiguïté et déclarera opposable à la société [10] un taux d’IPP de 20 % s’agissant des séquelles de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [K] [U] le 11 décembre 2020.
Sur les dépens,
La [8], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours de la société [10] à l’encontre de la décision de la [5] du 27 septembre 2022 de fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [U] à 30 % et de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ;
FIXE à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [U] opposable à la société [10] ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la [8] et par la commission médicale de recours amiable de ladite caisse ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
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