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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 9 oct. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 2 |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 25/00047
JUGEMENT DU : 9 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00349 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQCG
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 2] C/ [W] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
Copies délivrée le :
Copie certifiée conforme à:
Copie exécutoire à :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 2], domiciliée : chez M. [O] [L], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par ses cogérants, M. [S] [V] et M. [O] [L], munis d’un extrait K-Bis
DEFENDEUR :
M. [W] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 7 Juillet 2025
Date de délibéré annoncée : 9 Octobre 2025
Décision rendue par mise à disposition le : 9 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 février 2022, la SCI [Adresse 2] a donné à bail M. [W] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] VERDUN [Adresse 1] n°35- pour un loyer mensuel initial de 360€ outre 25€ de provisions sur charges.
Le bailleur a fait délivrer M. [W] [Y] le 15 février 2025 un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 5.223,61€ au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 22 avril 2025, la SCI [Adresse 2] a saisi le Juge des contentieux de la protection de VERDUN afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamne M. [W] [Y] à lui payer une somme de 5790,59€ au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal et au cout du commandement de payer,
— fixe une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges outre sa revalorisation légale,
— condamne M. [Y] au paiement de cette indemnité d’occupation jusu’à libération effective des lieux loués
— ordonne l’expulsion de M. [W] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— le condamne à lui payer 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été utilement retenue.
À cette audience, la SCI [Adresse 2], représentés par M. [V] [S] et M. [L] [O], gérants, ont repris les termes de leur assignation et actualisé leur demande en paiement à la somme de 6.763,61€.
Bien que cité par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, M. [W] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
En application de l’article 24, V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la comparution des parties et à la nature des faits, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :
« II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur. »
Il convient de constater que la CCAPEX a été saisie de la situation de M. [Y] le 17 février 2025, et que le représentant de l’État dans le département a été avisé de l’assignation le 5 mai 2025, de sorte que la demande est recevable.
Sur la demande principale
Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, il résulte de l’article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, la loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023.
Par conséquent, il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
Par exploit en date du 15 février 2025, le bailleur a fait commandement à M. [W] [Y] de s’acquitter de la somme de 4.453,61€ de loyers et charges impayés.
Il ressort des pièces produites que le défendeur n’a pas réglé la somme visée au commandement dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit au 16 avril 2025.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 16 avril 2025.
Sur l’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Par ailleurs, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est constant que l’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
L’occupation sans droit ni titre des lieux par M. [W] [Y] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur les arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte mentionnant que M. [W] [Y] reste à lui devoir la somme de 6.763,61€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés de juin 2023 à juillet 2025, échéance de ce mois incluse.
M. [W] [Y], non comparant, ne conteste pas, de fait, le principe ni le montant de la dette.
Il n’est pas justifié de la reprise du loyer courant avant la date de l’audience, de sorte que des délais de paiement ne peuvent être octroyés M. [W] [Y] en application des dispositions susvisées.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [W] [Y] au paiement de la somme de 6.763,61€ au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 4.453,61€, et de l’assignation pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
M. [W] [Y], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation, à l’exclusion des frais liés à l’expulsion, de tels frais relevant de la compétence du Juge de l’exécution.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 16 avril 2025 du contrat de bail conclu entre les parties le 20 février 2022 portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de M. [W] [Y], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours d’un serrurier et de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 6.763,61€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2025 sur la somme de 5.223,61€, et du 22 avril 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la SCI [Adresse 2] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er août 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux;
CONDAMNE M. [W] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 2] de ses demandes plus amples ou contraires;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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