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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 16 déc. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQQJ
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme
à :
Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 16 Décembre 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE – C’CHARTRES HABITAT,
dont le siège social est sis Hôtel de ville – Place des Halles – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers – 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [X] [Z],
demeurant 1 rue A Sergent Marceau – 28000 CHARTRES
(demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle Provisoire à l’audience)
représentée par Me Guillaume BLIN, demeurant 55 Rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 et mise en délibéré au 16 Décembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2019, l’OPH DE CHARTRES METROPOLE – C’CHARTRES HABITAT a consenti à Madame [X] [Z] un bail portant sur un logement sis à Chartres.
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 22 novembre 2024 , d’avoir à payer la somme de 1 414,59€ représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 25 février 2025, le bailleur a fait assigner la locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ,
— de la condamner au paiement d’une provision de 1 384,14 € au titre des loyers échus au 31 janvier 2025 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de la condamner à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, indique se désister de ses demandes principales au motif que la locataire a soldé sa dette de loyers mais maintient ses demandes de condamnation aux dépens et à la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [X] [Z], représentée par son avocat qui demande son admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle, expose s’opposer à ces demandes .
Le diagnostic social est versé au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle
Maître Guillaume BLIN avocat, indique qu’il a accepté d’assister Madame [Z] qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle et demande son admission à titre provisoire.
Il résulte des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 62 du décret du 19 décembre 1991, que la juridiction saisie peut prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Le tribunal prononce l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Maître Guillaume BLIN avocat.
Sur les demandes
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le désistement d’instance
Il résulte des articles 394 à 399 du code de procédure civile, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que le désistement emporte soumission de payer les frais d’instance ;
En l’espèce, le défendeur ne s’oppose pas au désistement d’instance et n’a formulé aucune demande reconventionnelle ;
Le tribunal déclare le désistement parfait ;
S’agissant de la demande en paiement des dépens et frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et que les frais au titre de l’article 700 du même code sont mis à la charge de la partie condamnée aux dépens.
En l’espèce, le demandeur qui se désiste conserve la charge des dépens et, dans la mesure où Madame [Z] ne succombe pas à l’instance, le demandeur est débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS le désistement d’instance de l’OPH DE CHARTRES METROPOLE – C’CHARTRES HABITAT et le déclarons parfait ;
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Maître Guillaume BLIN ;
DEBOUTONS l’OPH C’CHARTRES METROPOLE du surplus de ses demandes ;
Ainsi ordonnée et prononcée le 16 Décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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