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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 17 oct. 2024, n° 21/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00425 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IZVE
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Madame [V] [G]
1234 Chemin de la Passerelle
84100 ORANGE
représentée par Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur BERTOLINI Renée, assesseur employeur,
Madame LUSTRO Justine, assesseur salariée,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Madame [V] [G]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :18/10/2024
Le 29 octobre 2019, Mme [V] [G], commerçante ambulante (vente d’épices), a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations sociales pour le 29 octobre 2019, clôturé par une lettre d’observations pour travail dissimulé du 7 août 2020, avec suppression des réductions générales des cotisations sociales pour le mois d’octobre 2019, entraînant un rappel de cotisations de 9830 euros et une majoration pour redressement pour travail dissimulé de 3932 euros.
La mise en demeure du 17 décembre 2020 notifiée pour la somme principale de (9829+3239) outre 727 euros de majorations de retard a été contestée dès le 5 janvier 2021 devant la commission de recours amiable qui n’a statué que le 5 mai 2021 par un rejet du recours, notifié le 18 juin 2021.
Par lettre datée du 10 mai reçue le 11 mai 2021, Mme [G] a saisi le pôle social pour contester le rejet implicite de son recours ; elle a ensuite étendu sa contestation à la décision de rejet explicite notifié le 18 juin 2021.
Par ses conclusions développées à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2024, Mme [G] a demandé au tribunal d’annuler le redressement pour une infraction de travail dissimulé qu’au surplus elle contestait, et la mise en demeure du 17 décembre 2020, et de condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions développées à l’audience, l’Urssaf a demandé au tribunal de débouter Mme [G] de son recours et de ses demandes, de valider le redressement et la mise en demeure et de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 14488 euros et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [V] [G] qui est née le 24 mai 1969 avait un emplacement de vente d’épices sur divers marchés de la région d’Orange/Vaison-la Romaine, commerce qu’elle exploitait à titre personnel sans salariés.
Le 29 octobre 2019, vers 12h30, à Vaison-la-Romaine, les services de la gendarmerie et l’Urssaf agissant dans le cadre de la CODEF ont constaté la présence, sur son stand, d’une jeune femme qui servait un client ([W] [G]), d’une femme qui encaissait le prix ([V] [G]) et d’un homme qui remballait de la marchandise et des produits ([J] [G], mari de [V]) : ni [J] ni [W] [G] n’avait fait l’objet d’une DPAE.
[J] [G] et la jeune femme [W], leur fille, l’un et l’autre sans emploi, ont indiqué qu’ils venaient aider [V] [G] (entre août et octobre), de temps en temps, lorsqu’elle était fatiguée.
Mme [G] fait valoir qu’elle n’avait jamais reçu la lettre d’observations avant la notification de la mise en demeure, ce qui justifierait l’annulation de la procédure.
Or, l’Urssaf a communiqué l’avis de réception 2C 128xxx8475 9 de l’envoi de la lettre d’observations portant la mention des services postaux « pli avisé et non réclamé ».
Le tribunal écarte le premier argument soutenu par Mme [G] pour justifier sa demande d’annulation de la procédure du redressement.
**********
En revanche, et alors qu’aucune poursuite n’a été engagée par le Parquet d’Orange et qu’aucune condamnation pénale ne semble être intervenue, le tribunal relève que, d’après les éléments figurant dans la lettre d’observations et les pièces communiquées, la présence du mari et de la fille de Mme [G] s’inscrivait dans le cadre d’une entraide familiale, pour une activité exercée à titre d’entrepreneur individuel et non pas dans le cadre d’une société commerciale (SA, SARL, SAS, etc…), pour des actes très ponctuels (uniquement le 29 octobre s’agissant du conjoint), les attestations communiquées de commerçants ayant des stands à coté de celui de Mme [G] qui prouvaient qu’elle travaillait toujours seule.
L’aide ponctuelle puisque délimitée dans un temps très bref (août-octobre 2019 pour sa fille et uniquement le 29 octobre pour le conjoint) apportée à Mme [G] par son mari et sa fille, ne correspondait pas à un emploi qui aurait pu nécessiter l’embauche d’un salarié par contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Le tribunal considère qu’une simple aide familiale limitée dans le temps (2 mois environ) et pour des motifs de santé (douleurs dorsales : motifs non contestés par l’Urssaf) ne peut pas constituer une infraction de travail dissimulé (non poursuivie pénalement) et ne saurait donc donner lieu à redressement de l’Urssaf à l’encontre de l’intéressée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Annule le redressement pour travail dissimulé et la mise en demeure subséquente,
Déboute l’Urssaf de ses demandes,
Condamne l’Urssaf à payer à Mme [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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