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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 mars 2025, n° 22/02471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
24 Mars 2025
AFFAIRE :
[O] [W] épouse [I]
, [P] [I]
C/
[J] [M]
, [T] [L]
, [Z] [B] épouse [M]
, [S] [A]
N° RG 22/02471 – N° Portalis DBY2-W-B7G-HAI3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [O] [W] épouse [I]
née le 02 Août 1966 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 15])
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentant : Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [P] [I]
né le 01 Mars 1963 à [Localité 10] (MAINE-ET-[Localité 15])
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentant : Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [Z] [B] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [T] [L]
née le 04 Mai 1991 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentant : Maître Emmanuelle PINEAU de la SELARL ASFAR – PINEAU, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [S] [A]
né le 02 Juillet 1988 à [Localité 10]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentant : Maître Emmanuelle PINEAU de la SELARL ASFAR – PINEAU, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, Mme [O] [W] épouse [I] et M. [P] [I] ont fait assigner Mme [T] [L] et M. [S] [A] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
— ordonner la suppression de tout empiètement sur les parcelles cadastrées section OI n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] sises à [Localité 16] ;
En conséquence,
— ordonner le rétablissement de la construction dans ses limites de propriété si cela est possible, à défaut, la destruction du bâtiment litigieux appartenant aux consorts [A] [L], sis sur la parcelle cadastrée section OI n° [Cadastre 2] à [Localité 16] ;
— condamner solidairement Mme [L] et M. [A] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] et M. [A] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/02471.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, désignant M. [V] [D] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, Mme [T] [L] et M. [S] [A] ont fait assigner M. [J] [M] et Mme [Z] [B] épouse [M] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— voir ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le n° RG 22/02471 ;
— voir renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état pour solliciter l’extension des opérations d’expertise à l’égard de M. et Mme [M] ;
Si l’expertise devait conclure à un empiètement avec préconisation de travaux permettant de remédier à l’empiètement sans démolition de la maison,
— les voir condamner à leur payer le coût desdits travaux outre des dommages et intérêts;
Si l’expertise devait conclure à un empiètement avec préconisation de travaux permettant de remédier à l’empiètement emportant démolition de la maison,
— voir ordonner la résiliation de la vente intervenue par acte notarié en date du 31 juillet 2018 ;
— les voir condamner à leur restituer le prix de vente soit la somme de 137 500 euros ainsi que tous les frais liés à l’acquisition et à l’aménagement, outre les dommages et intérêts;
— voir condamner tout succombant à leur payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir condamner tout succombant aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02342.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, Mme [T] [L] et M. [S] [A] demandent au juge de la mise en état de :
— joindre la procédure enregistrée sous le n° RG 24/02342 et la procédure enregistrée sous le n° RG 22/02471 ;
— ordonner l’extension des opérations d’expertise confiée à M. [D] à M. [J] [M] et Mme [Z] [M] ;
— réserver les dépens de l’incident.
Les époux [M] et les époux [I] n’ont pas conclu sur l’incident.
Dans un message transmis par RPVA le 25 février 2025, le conseil de M. [S] [A] et Mme [T] [L] a sollicité que le délibéré initialement fixé au 26 mai 2025 soit avancé en raison de l’urgence qui s’attache à la reprise des opérations d’expertise judiciaire et compte tenu de l’absence d’opposition des époux [M] et des époux [I] à l’extension des opérations d’expertise et à la jonction demandées.
Les autres parties n’ont fait connaître aucune observation à la suite de cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du code de procédure civile précise que les décisions de jonction ou disjonction sont des mesures d’administration judiciaire.
Le juge apprécie souverainement l’existence des circonstances propres à établir l’importance du lien entre les instances et à justifier la jonction.
En l’espèce, il existe entre les deux affaires enrôlées sous les n° RG 24/02342 et 22/02471, actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire d’Angers, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/02342 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 22/02471, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
II. Sur l’extension des opérations d’expertise
Il résulte de l’article 789 5° du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application des dispositions de l’article 16 du même code, le juge doit, en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 26 février 2024 et confiée à M. [V] [D] concernant, d’une part, l’empiètement allégué par les époux [I] et, d’autre part, les inondations de leur propriété déplorées par M. [A] et Mme [L].
Après une première réunion d’expertise et un mesurage des lieux, l’expert judiciaire a indiqué que les parcelles I n° [Cadastre 2], propriété de M. [S] [A] et Mme [T] [L], et I n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], propriété de M. [P] [I] et Mme [O] [I], intersectent la parcelle I n° [Cadastre 3], propriété de M. [J] [M] et Mme [Z] [M], de sorte que ces derniers seront concernés par toute proposition relative à la limite séparative des parcelles en cause.
Il apparaît de l’intérêt de toutes les parties de rendre les opérations d’expertise en cours communes et opposables aux propriétaires de la parcelle I n° [Cadastre 3].
En conséquence, les opérations d’expertise confiées à M. [D] seront étendues à M. [J] [M] et à Mme [Z] [M].
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement,
Par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Ordonne la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 24/02342 avec celle inscrite sous le n° RG 22/02471, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro;
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonne l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [V] [D] par ordonnance du juge de la mise en état du 26 février 2024 (n° RG 22/02471) à M. [J] [M] et Mme [Z] [B] épouse [M] ;
Dit que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
Accorde à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 13 novembre 2025 pour conclusions de Me Nathalie Greffier, conseil de M. [P] [I] et Mme [O] [W] épouse [I] ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 17/12/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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