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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01317 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKCC
CODE NAC : 50B – 0A
AFFAIRE : SCCV SAINT MAUR DES FOSSES – BOULEVARD DE CRETEIL C/ [M] [V] [W] [Y], [X] [Z] [V] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV SAINT MAUR DES FOSSES – BOULEVARD DE CRETEIL,immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 899 630 842, dont le siège social est sis 130 – 132 Avenue Pierre Brossolette – 92240 MALAKOFF
représentée par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEFENDERESSES
Madame [M] [V] [W] [Y] née le 04 Février 1966 à MELUN (77), demeurant 44 avenue des Mouillères – 17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER
et Madame [X] [Z] [V] [C] née le 31 Décembre 2001 à CHATENAY-MALABRY (92), demeurant 70 bis avenue Jean Guiton – 17000 LA ROCHELLE
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 1er Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 2 novembre 2023, Mme [M] [Y] et Mme [X] [C] ont respectivement acquis, en l’état futur d’achèvement, auprès de la SCCV Saint Maur-Moulin, la nue propriété et l’usufruit des lots n°13 et 75 correspondant à un appartement et un parking au sein de l’ensemble immobilier situé 6 à 10 avenue Louis Blanc et 208 boulevard de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100), pour un montant de 333 000 euros.
Par acte de commissaire de justice des 12 et 17 septembre 2025, la SCCV Saint Maur des Fossés – Boulevard de Créteil a fait assigner Mme [M] [Y] et Mme [X] [C] devant le juge des référés aux fins de les voir condamnées solidairement :
— au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 450 euros HT, au titre du solde de l’appel de fonds relatif à l’achèvement des ouvrages notifié le 17 juillet 2024,
— au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 54 TTC au titre du solde des intérêts de retard, à valoir sur le solde de l’appel de fonds relatif à l’achèvement des ouvrages
— au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 16.650 euros HT, au titre de l’échéance relative à la livraison des biens,
— au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1.665 TTC au titre du solde des intérêts de retard, à valoir sur le solde de l’appel de fonds relatif à la livraison des biens,
— au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 1er décembre 2025, au cours de laquelle la SCCV Saint Maur des Fossés – Boulevard de Créteil a maintenu ses demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées par actes remis à étude, Mme [M] [Y] et Mme [X] [C] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Au cas présent, l’acte de vente conclu entre les parties prévoit, en page 11, un échéancier de paiement du prix selon lequel les acquéreurs sont redevables de la somme de 16.650 euros à l’achèvement du bâtiment et de 16.650 euros à la livraison et à la remise des clés.
Aussi, il est prévu en p.35 du contrat qu’au cas où l’acquéreur ne répondrait pas à la convocation pour constatation de l’achèvement des travaux et prise de possession, il serait convoqué à nouveau par lettre simple ou mail. S’il n’est pas présent ou représenté à la date fixée il serait réputé avoir reconnu de manière irrévocable l’achèvement des biens vendus, avoir pris possession des lieux en acceptant la livraison, et ce sans réserve, à la date de la première convocation et les biens vendus seront à ses risques à cette même date.
Il est précisé en p.36 que : « Le paiement de la fraction du prix exigible à la livraison serait réputé dû à dater du jour auquel aurait dû normalement intervenir le premier rendez-vous fixé pour l’établissement du procès-verbal contradictoire de constatation de l’achèvement, avec application des intérieurs de retard à la charge de l’acquéreur ».
En premier lieu, il est démontré par les pièces versées à la procédure, et notamment par la lettre adressée aux défenderesses le 17 juillet 2024 et l’attestation d’achèvement des biens qui y est annexée que la somme les biens acquis par elles le 2 novembre 2023 ont été achevés le 12 juillet 2024.
Il en résulte que la somme de 16.650 euros due au titre de l’achèvement du bâtiment est exigible. Il est établi par la lettre leur ayant été adressée le 25 septembre 2024, que Mme [M] [Y] et Mme [X] [C] demeurent débitrice de la somme de 450 euros au titre de cette échéance.
En second lieu, Mme [M] [Y] et Mme [X] [C] ont été convoquées par lettre du 19 septembre 2024 à un premier rendez-vous de livraison des biens fixé le 29 octobre 2024 à 10h30, auquel elles ne se sont pas rendues, et par lettre du 5 février 2025 à un second rendez-vous de livraison des biens fixé le10 février 2025 à 9h30, auquel elles n’étaient pas non plus présentes.
Partant, elles sont redevables, en application de la clause figurant en p.36 du contrat, de la somme de 16.650 euros au titre de l’échéance relative à la livraison et à la remise des clés.
Il résulte de ces éléments que la créance de la SCCV Saint Maur des Fossés – Boulevard de Créteil à leur égard n’est donc sérieusement contestable à hauteur de 17100 €.
En revanche, les demandes relatives aux intérêts de retard, dont l’appréciation nécessite une analyse des clauses du contrat de vente en l’état futur d’achèvement, n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
En tout état de cause, car une telle mesure s’analyserait en une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [M] [Y] et Mme [X] [C] à verser à la SCCV Saint Maur des Fossés – Boulevard de Créteil la somme provisionnelle de 17.100 €, comprenant 450 € au titre de l’appel de fond relatif à l’achèvement des ouvrages et 16.650 € au titre de l’appel de fonds relatif à la livraison du bien, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025, date de la présente assignation.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] [Y] et Mme [X] [C], succombant, seront condamnées aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande condamner solidairement Mme [M] [Y] et Mme [X] [C] à payer à la SCCV Saint Maur des Fossés – Boulevard de Créteil la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement Mme [M] [Y] et Mme [X] [C] à verser à la SCCV Saint Maur des Fossés – Boulevard de Créteil la somme provisionnelle de 17.100 €, comprenant 450 € au titre de l’appel de fond relatif à l’achèvement des ouvrages et 16.650 € au titre de l’appel de fonds relatif à la livraison du bien,
DISONS que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025, date de la présente assignation,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives aux intérêts de retard contractuels,
CONDAMNONS solidairement Mme [M] [Y] et Mme [X] [C] à verser à la SCCV Saint Maur des Fossés – Boulevard de Créteil la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Mme [M] [Y] et Mme [X] [C] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 8 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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