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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 23 juil. 2025, n° 25/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01744 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSWV
MINUTE n° : 2025/ 337
DATE : 23 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SAS [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julien GAUTHIER, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laureline AUBOURG-BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [M] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laureline AUBOURG-BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laureline AUBOURG-BASTIANI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 février 2025, la SAS MISTRAL CAMPING CARS a fait assigner Monsieur [J] [S] et Madame [J] [M] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, en sollicitant :
— la mainlevée de l’opposition sur le chèque N°7598077 tiré sur un compte ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE pour un montant de 10 .000 euros,
— la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 40.990 euros à titre de provision à valoir sur le solde de prix de vente,
— la condamnation des défendeurs au paiement d’une provision de 5.000 euros au titre du préjudice financier subi,
— la condamnation des époux [J] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’audience du 11 juin 2025, la SAS [Adresse 3] représentée, maintient l’intégralité de ses demandes en faisant valoir que le contrat de vente entre les parties a été conclu au sein de sa concession, après dépôt par les époux [J] d’un chèque d’acompte de 10.000 euros sur une commande d’un montant de 50.990 euros pour un camping-car livré le 15 février 2025. Elle conteste tout vice du consentement de la part des acquéreurs, ainsi que l’application d’un droit de rétractation au cas d’espèce s’agissant d’une vente en concession.
M. et Mme [J] représentés, concluent au rejet des demandes en raison d’une contestation réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire la condamnation de la SAS MISTRAL CAMPING CARS à leur verser la somme provisionnelle de 10.000 euros en remboursement du chèque d’acompte versé, outre le bénéfice en tout état de cause, d’une indemnité de 2.000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice subi et celle de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils exposent avoir passé commande d’un véhicule de type fourgon modèle Leader Camp auprès de la société demanderesse, dont ils ont eu connaissance d’une date de livraison à trois mois, incompatible avec leurs projets personnels. Ils indiquent avoir adressé un courrier de résiliation à la société et sur les conseils du vendeur, formaient opposition au chèque d’acompte. Ils font valoir que le bon de commande n’exposait pas clairement l’absence de délai de rétraction à leur profit, ne respecte pas le délai de livraison voulu alors qu’il s’agissait pour eux d’une condition essentielle à la vente et enfin de leur vulnérabilité cause de nullité du contrat. Ils soutiennent qu’au regard du contexte exposé, ils ont formé une opposition licite au paiement du chèque d’acompte.
SUR QUOI
Sur la demande de mainlevée d’opposition
Aux termes de l’article L131-35 du code monétaire et financier, il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur ; Que si le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition ;
En l’espèce, Monsieur et Madame [J] ont, le 19 novembre 2024 remis à la SAS [Adresse 3] un chèque n° 7598077 tiré sur un compte ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE Côte d’Azur pour un montant de 10.000 euros dans le cadre d’un achat d’un véhicule de type camping-car. M. et Mme [J] ont formé opposition au chèque pour perte (10).
Il est constant que les époux [J] ne justifient pas de la perte de leur chèque, excipant d’un droit de rétractation dans le cadre de l’acquisition du véhicule auprès de la SAS [Adresse 3].
Dès lors que le motif allégué pour former opposition à l’encaissement du chèque est sans lien avec les motifs dont la liste est limitative de l’article susvisé, il convient d’ordonner la mainlevée de l’opposition, peu important à cet égard que M. et Mme [J] contestent la créance principale de la SAS MISTRAL CAMPING CARS en règlement de laquelle le chèque en question a été émis.
Sur la demande en paiement de provisions
Au visa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que les parties sont liées par un contrat de vente signé le 19 novembre 2024, il est aussi avéré que le camping-car n’a finalement pas été livré aux époux [J] qui entendent soutenir la nullité de la vente notamment pour vice de consentement fondé sur les éléments médicaux déposés à leur dossier. Dès lorsqu’il existe une discussion sur la validité de la convention liant les parties, il peut être considéré qu’il existe une contestation sérieuse opposable à la demande provisionnelle de la SAS [Adresse 3] pour sa portion supérieure au moment de l’acompte versé de 10.000 euros.
Par ce que le bon de commande stipule expressément que le montant versé de 10.000 euros est un acompte, il ne peut-être fait droit à la demande de provision des époux [J], demande qui se heurte à une contestation résultant de l’existence d’un contrat établi entre les parties dont la remise en cause n’est pas encore portée devant une juridiction de fond.
La demande provisionnelle d’une indemnité au titre de la réparation d’un préjudice n’étant étayée par aucune pièce probante, il convient de considérer qu’un tel préjudice est inexistant et dire n’y avoir lieu à référé sur une telle demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS MISTRAL CAMPING CARS une partie de ses frais de procédure non compris dans les dépens pour la somme de 1.000 euros.
Succombant à l’instance, les défendeurs seront tenus aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la mainlevée de l’opposition formée le 19 novembre 2024 par Monsieur et Madame [J] sur le chèque n° 7598077 tiré sur un compte ouvert auprès de la [Adresse 2] pour un montant de 10.000 euros,
Condamnons Monsieur [J] [S] et Madame [J] [M] à verser à la SAS MISTRAL CAMPING CARS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
Condamnons Monsieur [J] [S] et Madame [J] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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