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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/03591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/03591 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5H3H
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Localité 30] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 14], prise en la personne de son administrateur la société AJA ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 35], désigné à cette fonction par ordonnance du 07.12.2023
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [XD]
né le 05 Août 1939 à [Localité 40], demeurant [Adresse 12]
non comparant
Madame [BB] [O]
née le 14 Décembre 1937 à [Localité 24], demeurant [Adresse 12]
non comparante
Monsieur [S] [BI]
né le 27 Juin 1940 à [Localité 21], demeurant [Adresse 15]
non comparant
Madame [P] [H]
née le 18 Décembre 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 15]
non comparante
Monsieur [I] [J]
né le 02 Avril 1944 à [Localité 32], demeurant [Adresse 26]
non comparant
Madame [OI] [J]
née le 17 Mars 1944 à [Localité 20], demeurant [Adresse 27]
non comparante
Monsieur [LF] [JM]
né le 24 Mars 1952 à [Localité 34], demeurant [Adresse 7]
non comparant
Madame [L] [X]
née le 18 Février 1952 à [Localité 39], demeurant [Adresse 7]
non comparante
Monsieur [A] [PW]
né le 20 Février 1950 à [Localité 19] (94), demeurant [Adresse 6]
non comparant
Monsieur [HB] [K]
né le 30 Janvier 1966 à [Localité 31], demeurant [Adresse 16]
non comparant
Monsieur [BJ] [BN]
né le 01 Mai 1946 à [Localité 33], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [ND] [N]
né le 17 Janvier 1946 à [Localité 36], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [Z] [Y]
née le 17 Novembre 1944 à [Localité 38], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [D] [RB], demeurant [Adresse 28]
non comparant
Madame [FG] [W], demeurant [Adresse 28]
non comparante
Monsieur [E] [FW]
né le 13 Mai 1946 à [Localité 37], demeurant [Adresse 18]
non comparant
Madame [HO] [GL]
née le 12 Février 1947 à [Localité 23], demeurant [Adresse 18]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 30] Habitat est propriétaire de la parcelle située [Adresse 8] (809 A n° 01).
Elle s’apprête à engager des travaux à la suite des arrêtés de mise en sécurité pris par le maire de la ville de [Localité 30].
Suivant actes de commissaire de justice en date des 02, 03, 04, 09, 20, 24, 25 et 27 septembre 2024, la société [Localité 30] Habitat a fait assigner devant le juge des référés de ce siège
M. [HB] [K],
M. [BJ] [BN],
M. [ND] [N],
Mme [Z] [Y],
Mme [FG] [W],
M. [D] [RB],
M. [E] [FW],
Mme [HO] [GL],
M. [F] [XD],
Mme [BB] [O],
M. [S] [BI],
Mme [P] [H],
M. [I] [J],
Mme [OI] [MK],
M. [LF] [JM],
Mme [L] [X],
M. [A] [PW],
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] et [Adresse 11], représenté par son administrateur la société AJA Associés,
aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et statuer sur les dépens.
Suivant actes de commissaire de justice des 07, 09, 10 et 14 janvier 2025, la société [Localité 30] Habitat a fait assigner devant le juge des référés de ce siège
Mme [G] [YW],
M. [IX] [BZ],
la SCI Tiout,
M. [IX] [BZ],
Mme [GK] [XP],
Mme [U] [T],
M. [FX] [OW],
M. [BF] [WK],
Mme [R] [WK],
Mme [VK] [BC],
Mme [OD] [BC],
M. [B] [V],
M. [YD] [US],
M. [KS] [ZI],
aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et statuer sur les dépens.
A l’audience du 07 février 2025, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, la société [Localité 30] Habitat demande de :
— rejeter toutes prétentions contraires,
— juger que la société [Localité 30] Habitat se désiste à l’encontre de :
— M. [BJ] [BN],
— M. [ND] [N],
— Mme [Z] [Y]
— Mme [FG] [W],
— M. [E] [FW],
— Mme [HO] [GL],
— M. [F] [XD],
— Mme [BB] [O],
— M. [S] [BI],
— Mme [P] [H],
— M. [LF] [JM],
— Mme [L] [X],
— juger le désistement parfait et sans frais,
En conséquence,
— juger que les propriétaires régulièrement concernés sont :
— M. [HB] [K],
— M. [I] [J],
— Mme [OI] [MK]
— Mme [G] [YW],
— M. [IX] [BZ],
— la SCI Tiout,
— Mme [GK] [XP],
— Mme [U] [T],
— M. [FX] [OW],
— M. [BF] [WK],
— Mme [R] [WK],
— Mme [VK] [BC],
— Mme [OD] [BC],
— M. [B] [V],
— M. [YD] [US],
— M. [KS] [ZI],
— M. [A] [PW],
— le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] et [Adresse 11], représenté par son administrateur la société AJA Associés.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] et [Adresse 11], représenté par son administrateur la société AJA Associés, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de mettre à la charge de la société [Localité 30] Habitat la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et de condamner la société [Localité 30] Habitat aux entiers dépens de la présente instance.
Régulièrement assignés,
à personne : Mme [FG] [W], M. [E] [FW], Mme [HO] [GL], M. [LF] [JM], M. [F] [XD], M. [S] [BI], Mme [P] [H],
à personne morale : le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] et [Adresse 11], représenté par son administrateur la société AJA Associés
à domicile : Mme [BB] [O], M. [YD] [US],
à étude : M. [HB] [K], M. [I] [J], Mme [OI] [MK], M. [ND] [N], Mme [Z] [Y], M. [A] [PW], Mme [G] [YW], M. [BF] [WK], Mme [R] [WK], Mme [VK] [BC], M. [IX] [BZ], Mme [U] [T], M. [FX] [OW], M. [KS] [ZI],
selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile : Mme [L] [X], M. [B] [V], Mme [OD] [BC], la SCI TIOUT et Mme [GK] [XP]
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
M. [BJ] [BN] a été assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas comparu. Il n’est pas démontré qu’un courrier recommandé contenant l’assignation lui ait été adressé.
M. [D] [RB], est visé dans les destinataires de l’assignation, toutefois, il n’est justifié d’aucun « parlant » ou procès-verbal de signification de l’assignation la concernant.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation M. [D] [RB] et M. [BJ] [BN]
Il n’est pas démontré que M. [D] [RB] et M. [BJ] [BN], aient été valablement assignés, de sorte qu’ils ne sont pas partie à la présente procédure.
Au demeurant, il y a lieu d’observer que la société [Localité 30] Habitat s’est désistée à l’égard de ces deux parties.
Sur le désistement
Il convient de constater que la société [Localité 30] Habitat se désiste à l’égard de M. [ND] [N], Mme [Z] [Y], Mme [FG] [W], M. [E] [FW], Mme [HO] [GL], M. [F] [XD], Mme [BB] [O], M. [S] [BI], Mme [P] [H], M. [LF] [JM], Mme [L] [X].
Ce désistement est parfait en l’absence de conclusions adverses en défense.
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le projet d’envergure visé dans l’exposé du litige justifie l’intérêt légitime de la société [Localité 30] Habitat à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
La société [Localité 30] Habitat, qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
Constatons que M. [D] [RB] et M. [BJ] [BN] n’ont pas été valablement assignés ;
Constatons que la société [Localité 30] Habitat se désiste de ses demandes à l’égard de M. [ND] [N], Mme [Z] [Y], Mme [FG] [W], M. [E] [FW], Mme [HO] [GL], M. [F] [XD], Mme [BB] [O], M. [S] [BI], Mme [P] [H], M. [LF] [JM], Mme [L] [X] ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[M] [C]
[Adresse 29]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 25]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 17] A n° [Cadastre 2] ;
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 17] A [Cadastre 10] et [Cadastre 17] A [Cadastre 9] , l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 17] A [Cadastre 10] et [Cadastre 17] A [Cadastre 9], confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées [Cadastre 17] A [Cadastre 10] et [Cadastre 17] A [Cadastre 9], ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées [Cadastre 17] A [Cadastre 10] et [Cadastre 17] A [Cadastre 9], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
Disons que la société Marseille Habitat devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
Disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
Précisons qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
Laissons les dépens à la charge de la société [Localité 30] Habitat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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