Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 10 févr. 2026, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENTORIA, Société PROTECT |
Texte intégral
N° minute : 2026/40
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00206 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D64U
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [H],
demeurant 7 CHEMIN CREUX – 57700 HAYANGE,
représenté par Me Olivier RECH, demeurant 27 avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Sophie CLANCHET, demeurant 30 avenue Foch – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame [M] [N],
demeurant 7 CHEMIN CREUX – 57700 HAYANGE,
représentée par Me Olivier RECH, demeurant 27 avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Sophie CLANCHET, demeurant 30 avenue Foch – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. ENTORIA,
demeurant 166 RUE JULES GUESDES – 92300 LEVALLOIS PERRET,
représentée par Me Laure KERN, demeurant 39 Rue de Paris – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Nicolas PAPIACHVILI, demeurant 677 avenue de la République – 59000 LILLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Intervenante volontaire :
Société PROTECT,
demeurant Chaussée de la Jette 221 – 1080 BRUXELLES (BELGIQUE),
représentée par Me Laure KERN, demeurant 39 Rue de Paris – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Nicolas PAPIACHVILI, demeurant 677 avenue de la République – 59000 LILLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [H]- [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 7 Chemin Creux à 57700 HAYANGE pour avoir acquis les deux appartements composant l’immeuble.
Ils ont ainsi acquis de Madame [G] [C] le 1 er étage suivant acte authentique en date du 26 juillet 2019 puis le rez-de-chaussée de Madame [P] suivant acte authentique du 3 mars 2023.
Suivant facture en date du 23/04/2019, Mme [C] avait confié des travaux de réfection du crépi et de la toiture à la société MODERN FACADE.
Par acte en date du 13/10/2025, M.[Y] [H] et Mme [M] [N] ont fait assigner La SA ENTORIA devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, M.[Y] [H] et Mme [M] [N] demandent l’organisation d’une mesure d’expertise concernant les travaux réalisés, outre une condamnation à payer les entiers dépens de la présente instance.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 05/01/2026, M.[Y] [H] et Mme [M] [N] maintiennent leur demande d’expertise et demandent de donner acte à La société PROTECT de son intervention volontaire.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 02/12/2025, La SA ENTORIA et La société PROTECT demandent de
— ORDONNER la mise hors de cause de la société ENTORIA ;
— JUGER recevable et bien fondée la société PROTECT en son intervention volontaire ;
— En conséquence : DEBOUTER les consorts [H]-[N] de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ENTORIA, prise en qualité erronée d’assureur de la société MODERN FACADE ;
— A TITRE PRINCIPAL : JUGER nulle l’assignation délivrée par les consorts [H]-[N] ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que les consorts [H]-[N] ne détiennent pas de motif légitime pour demander une expertise judiciaire ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société PROTECT pour défaut de motif légitime;
— DEBOUTER les consorts [H]-[N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société PROTECT ;
— CONDAMNER les consorts [H]-[N] à la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les consorts [H]-[N] aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’audience du 20/01/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03/02/2026 prorogé à ce jour.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de La société PROTECT:
Il y a lieu de constater l’intervention volontaire de La société PROTECT.
Sur la mise hors de cause de La SA ENTORIA:
La SA ENTORIA justifie être courtier en assurance et il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance que c’est bien La société PROTECT qui est l’assureur de la société MODERN FACADE.
Il convient donc de mettre La SA ENTORIA hors de cause.
Sur la nullité de l’assignation:
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les défenderesses soutiennent que l’assignation ne comporte aucun fondement juridique. Or, l’assignation vise l’article 145 du code de procédure civile et les articles 1792 et suivants du code civil. En conséquence, l’assignation comporte un exposé des moyens en fait et en droit et la nullité de l’assignation n’est donc pas encourue.
IL convient donc de rejeter la demande de nullité de l’assignation.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
En l’espèce, les demandeurs justifient subir les désordres suivants:
— Chute de tuiles de rives
— Glissement et soulèvement des tuiles
— Infiltrations sous-toiture et dans le garage
— Décollement du crépi à certains endroits
— Décrochage des plaques de PVC des corniches
— Chute de plaques PVC des corniches et des tuiles
— Effritement du crépi de la façade.
S’il ressort de l’acte notarié que la facture de la société MODERN FACADE date du 20/12/2018, il ressort des factures produites aux débats par les demandeurs que les travaux ont été réalisés en avril 2019, date à laquelle elle était assurée auprès de La société PROTECT.
IL apparaît prématuré d’analyser le caractère décennal des travaux exécutés avant d’ordonner une expertise. IL en est de même pour la responsabilité civile hors décennale.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner M.[Y] [H] et Mme [M] [N] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constatons l’intervention volontaire de La société PROTECT,
Mettons La SA ENTORIA hors de cause,
Rejetons la demande de nullité de l’assignation,
Organisons une mesure d’expertise;
Commettons pour y procéder :
[B] [L]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
Établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et énumérer les différentes polices d’assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;
Rechercher la date d’apparition de chaque désordre en précisant s’il était apparent ou caché lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ou s’il est apparu postérieurement ;
Dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l’immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner ;
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Préciser si le désordre provient d’une non-conformité aux documents contractuels ou bien d’une malfaçon ou d’une non-façon ;
Indiquer pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l’exécution des travaux, d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;
En cas de pluralité de causes, en préciser l’importance respective ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Fixons à 4500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M.[Y] [H] et Mme [M] [N] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Disons n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons provisionnellement M.[Y] [H] et Mme [M] [N] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Sociétés
- Société de participation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Liquidateur ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Finances ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Accès ·
- Recours ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Adresses
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Assurances ·
- Vendeur ·
- Marque ·
- Garantie ·
- Gaz d'échappement
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Juge ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Administrateur judiciaire
- Parents ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Violences volontaires
- Unilatéral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Engagement ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Action directe ·
- Obligation ·
- Garantie décennale ·
- Volonté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Sécurité
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Protection ·
- Commission ·
- Bonne foi
- Asthme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obésité ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Comparution ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.