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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 11 mars 2026, n° 23/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00096 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IEZI
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 3] (HAUT-RHIN)
représenté par Maître Lilia Farida MESSIAD, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Marie Odile HUBSCHWERLIN, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [F] a été victime d’un accident du travail le 06 janvier 1993.
L’intéressé a déclaré plusieurs rechutes dont une dernière le 24 mars 2021 au titre d’une « Sciatique gauche », prise en charge le 04 juin 2021 par la CPAM du Haut-Rhin au titre de l’accident du travail susvisé.
Le Médecin-Conseil de la caisse a considéré que son état était consolidé le 30 août 2021 consécutivement à cette rechute et Monsieur [F] en a été informé par courrier du 23 août 2021.
Monsieur [F] a contesté cette décision de consolidation et saisi la Commission Médicale de Recours amiable ([1]), dont le champ de compétence a été étendu à l’expertise médicale à compter du 1er janvier 2022, par courrier réceptionné le 21 octobre 2022.
La [1], dans sa séance du 10 janvier 2023, a confirmé la position du 02 novembre 2022 du Médecin-Conseil selon laquelle l’état de santé de Monsieur [F] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 30 août 2021.
Suite à cette décision, par requête déposée le 21 février 2023, Monsieur [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mulhouse aux fins de contester la décision de la CPAM du Haut-Rhin rendue le 23 août 2021.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Par conclusions déposées à l’audience et reprises lors des débats, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [F] régulièrement représenté par son conseil substitué, a repris ses conclusions du 10 novembre 2025 et a demandé au tribunal de :
— DECLARER la requête de Monsieur [F] recevable et bien fondée,
— ORDONNER une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle dont est atteint Monsieur [F] suite à la rechute du 23 mars 2021 portant sur l’accident du travail du 6 janvier 1993, lequel aura pour mission :
— D’entendre les parties,
— De se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission,
— D’examiner Monsieur [F] [B], de décrire les lésions,
— De se faire communiquer l’intégralité de son dossier médical,
— D’évaluer les répercussions que cette situation entraine sur l’avenir professionnel du patient,
— De déterminer le taux d’IPP,
— METTRE les frais à la charge de la CPAM DU HAUT-RHIN aux entiers frais et dépens
— RESERVER le droit de Monsieur [F] de conclure plus amplement après le dépôt du rapport d’expertise,
— INFIRMER la décision de consolidation de la rechute par la Commission de Recours
Amiable prise le 10/01/2023 fixant la date de la consolidation au 30/08/2021,
— STATUER à nouveau
— DIRE ET JUGER que l’état de santé de Monsieur [F] n’est pas stabilité et fixer la date de consolidation au 19 février 2024, voire postérieurement,
— CONDAMNER la CPAM à supporter les entiers frais et dépens de 1'instance ainsi qu’à payer à1'assuré1a somme de 1000 € au titre de1'article 700 du CPC.
En défense, la CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 10 septembre 2024 et a demandé au tribunal de :
— CONFIRMER la date de consolidation de la rechute du 24.03.2021 fixée au 30.08.2021 par le Médecin-Conseil et confirmée par la [1], son avis s’imposant à la Caisse en vertu de l’article R.142-8-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
— DEBOUTER Monsieur [F] [B] de sa demande d’expertise médicale ;
— DEBOUTER le requérant de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures auxquelles elles ont déclaré s’en remettre à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le recours formé le 21 février 2023 par Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse a été introduit dans le délai de deux mois suite à la décision du 10 janvier 2023 de la commission de recours amiable notifiée le 12 janvier 2023.
Dès lors, le recours présenté par Monsieur [F] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur la date de consolidation et la demande d’expertise
Il convient de rappeler que lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’évoluer, que ce soit par amélioration ou par aggravation, il est dit qu’il est consolidé, ce qui le distingue de l’état de guérison qui est le retour à l’état antérieur à l’accident dont a été victime l’assuré.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas toujours avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres cas le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
En l’espèce Monsieur [F] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer sa date de consolidation ainsi que son taux d’incapacité permanente partielle.
Il estime que son état de santé n’est pas encore stabilisé et qu’il continue d’évoluer. Il présente un certificat médical du 19 février 2024 établi par Docteur [E] [L] lequel atteste qu’il est en cours de traitements et que son état de santé affecte ses activités quotidiennes ainsi que sa capacité à travailler.
Monsieur [F] affirme souffrir énormément et subire des conséquences graves dans les actes de la vie courante.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que l’avis de la [1] est clair puisqu’il confirme la décision du Médecin-Conseil selon lequel Monsieur [F] pouvait être déclaré consolidé au 30 août 2021 consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 06 janvier 1993.
La CPAM du Haut-Rhin fait valoir qu’à l’appui de son présent recours, Monsieur [F] présente plusieurs documents médicaux, certains antérieurs à la date de consolidation du 23 février 2020 de la rechute précédemment déclarée au 30 juillet 2018 et prise en charge par ses services, et qui n’intéressent donc pas le présent litige.
Elle relève que les autres documents datent de 2021 et 2022 et qu’ils ont été pris en compte par la [1] comme cela est indiqué dans la rubrique « Liste des éléments ayant permis la prise de décision par la [1] ».
La CPAM du Haut-Rhin ajoute que la [1] a également pris en compte le rapport médical établi par le Médecin-Conseil le 04 novembre 2022, lequel concluait que l’état de santé de Monsieur [F] n’était plus évolutif et pouvait être consolidé au 30 août 2021, les lésions de Monsieur [F] étant fixées et ayant pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’était plus nécessaire sauf à éviter une aggravation de son état.
La caisse rappelle que l’avis rendu par la [1] s‘impose à elle, en vertu de l’article R.142-8-5 du Code de la Sécurité Sociale et que celle-ci a estimé ne posséder aucun argument permettant de remettre en cause la décision de consolidation du Médecin-Conseil au 30 août 2021.
Elle explique que le Médecin-Conseil et la [1] ont constaté que la prise en charge des lésions consécutives à l’accident du travail du 06 janvier 1993, ayant consisté en un lumbago aigu, est allée au-delà ce qui aurait dû être pris en charge, l’accident du travail ayant en réalité déjà épuisé ses effets.
La CPAM du Haut-Rhin rajoute que la consolidation ne signifie pas guérison et que l’assuré peut continuer à souffrir de troubles.
La caisse indique que la consolidation de Monsieur [F] a été décidée avec retour à l’état antérieur et qu’un taux d’incapacité de 15% lui a été attribué afin de prendre en compte les séquelles de son accident du travail du 06 janvier 1993.
La CPAM du Haut-Rhin s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la date de consolidation en expliquant que Monsieur [F] n’apporte aucun élément médical complémentaire nouveau à l’appui de cette demande.
La caisse refuse que la détermination du taux d’incapacité soit intégrée aux missions de l’expert dont la désignation est demandée, en expliquant que cette question ne fait pas partie de l’objet du litige. Elle rappelle que Monsieur [F] n’a pas contesté le taux d’incapacité attribué et n’a jamais effectué de demande de révision de ce taux pour aggravation auprès du Service Médical. Elle rappelle que le présent litige porte sur la question de la consolidation.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [F] produit un certain nombre de documents médicaux.
Parmi ceux-ci, une IRM lombaire du 17 juillet 2018, un examen clinique du 26 octobre 2018, un courrier du 16 novembre 2020 du Docteur [T], antérieurs à la date de consolidation du 23 février 2020 de la rechute précédemment déclarée au 30 juillet 2018 et prise en charge par ses services. Ils n’intéressent donc pas le présent litige.
D’autres documents ont été transmis au tribunal le 30 mars 2023 et datent de 2021 et 2022, comme un compte rendu d’électromyographie du 27 octobre 2021, un courrier du 04 janvier 2022 du Docteur [T] par exemple.
Le tribunal ignore si ces documents ont été transmis à la caisse, cette dernière ne s’y rapportant pas et le bordereau de communication des pièces de Monsieur [F], annexé à ses conclusions du 10 novembre 2025, n’en faisant pas état.
Le tribunal ne peut par conséquent pas les prendre en compte.
Seul un courrier du 30 août 2021 du Docteur [L] adressé au Docteur [Z], médecin-conseil, figure en annexe 2 des pièces du demandeur. Cependant le rapport médical du médecin-conseil ne le mentionne pas. Néanmoins, ce courrier n’apporte aucun élément concret susceptible de déterminer la date de consolidation, le courrier se terminant par « qu’en pensez-vous ? ».
Sont également joints un certificat médical du Docteur [L] du 21 novembre 2022, un compte rendu d’IRM lombaire du 20 juillet 2022 et un courrier du 15 juillet 2022 Docteur [T]
Ces documents ont été pris en compte par la [1] comme l’atteste la rubrique « Liste des éléments ayant permis la prise de décision par la [1] », qui y fait explicitement référence.
Il ressort de la lecture du rapport médical du médecin-conseil établi le 02 novembre 2022 que ce dernier indique que « Actuellement l’ensemble de la prise en charge en AT dont le mécanisme lésionnel interroge entre le paradoxe d’un fait traumatique léger et une prise en charge particulièrement lourde et longue. La prise en charge des hernies discales au titre de l’AT a sans doute été faite par excès et ne devrait en aucune façon relever de la poursuite de la prise en charge en AT.
L’examens clinique comme les examens paracliniques n’apportent pas la preuve d’une aggravation. »
Le médecin-conseil conclut que « l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré consolidé, non évolutif, c’est-à-dire lésions fixées et ayant pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’était plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation à la date du 30 août 2021 ».
Au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur [F] produit le courrier du 19 février 2024 établi par le Docteur [L] qui n’est pas contemporain à la date de consolidation retenue par la caisse et n’a pas été établi dans ses suites immédiates. Ce courrier n’apporte aucun élément nouveau et ne remet nullement en cause les conclusions du médecin-conseil. Monsieur [F] ne produit aucun autre élément médical complémentaire.
Monsieur [F] demande également que l’expertise détermine le taux d’incapacité. Il est rappelé que Monsieur [F] conteste la décision rendue le 10 janvier 2023 par la [1], dont l’avis portait sur «la « consolidation du 30.08.2021 d’un accident de travail du 06.01.1993 », tel que cela résulte de la page 1 de l’avis transmis par la [1] (Annexe 4- Cpam). Par conséquent, le taux d’incapacité ne fait pas partie de l’objet du litige, il n’a d’ailleurs pas été contesté Monsieur [F]. La demande de Monsieur [F] est par conséquent irrecevable.
Les conclusions du médecin-conseil sont sans ambiguïté, elles correspondent à la définition de la consolidation de l’état de santé d’une victime d’accident de travail, qui s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.
Les conclusions du médecin-conseil s’imposent aux parties comme à la juridiction qui n’est pas habilitée à porter des appréciations d’ordre médical.
Par conséquent, Monsieur [F] sera débouté de sa demande d’expertise médicale et il convient de confirmer la décision de rejet rendue le 10 janvier 2023 par la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours introduit par Monsieur [B] [F] contre la décision du 10 janvier 2023 de rejet de la commission médicale de recours amiable ;
DEBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande de nouvelle expertise et rejette le recours formé à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 10 janvier 2023 ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’expertise portant sur le taux d’incapacité permanente partielle,
DIT que conformément aux conclusions du médecin-conseil, l’état de santé de Monsieur [B] [F] doit être considéré comme consolidé, suite à l’accident du travail du 06 janvier 1993, au 30 août 2021.
DEBOUTE Monsieur [B] [F] de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 11 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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