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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 23 sept. 2025, n° 24/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01384 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ2S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Septembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/01384 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ2S
Copie executoire à :
Me Céline FRITZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [I] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Karima CHAOURAK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 151
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [G] [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les parties ont justifié de l’information donnée aux enfants communs en âge de discernement, quant à leurs droits issus de l’article 388-1 du code civil ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [G], [U] [O], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14],
et de
Madame [I] [T], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [G], [U] [O] et de Madame [I] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [G], [U] [O] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis :
— [Adresse 9] à [Localité 7] ;
CONSTATE que Monsieur [G], [U] [O] et Madame [I] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [Y], [J] [O], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 14],
— [Z], [C] [O], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 14],
— [E] [O], née le [Date naissance 11] 2015 à [Localité 14] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
➢ Hors périodes de vacances scolaires :
— Les semaines paires : chez le père ;
— Les semaines impaires : chez la mère ;
Le passage de bras s’effectuera le dimanche à 20h00 ;
➢ Durant les périodes de petites vacances scolaires :
L’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires ;
Le passage de bras s’effectuera, en début de première période, le vendredi sortie des classes, puis le dimanche à 20h00 ;
➢ Durant les vacances d’été :
— Les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
— Les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
Le passage de bras s’effectuera le vendredi sortie des classes, s’agissant de la première période, puis le dimanche à 20h00 ;
AUTORISE Monsieur [G] [O] à prendre en charge les enfants lorsque Madame [T] est indisponible pour des raisons professionnelles ou sportives, conformément à la pratique des parties ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 20 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais de scolarité, incluant les éventuels frais de cantine et achats de fournitures scolaires, déduction faite des éventuelles aides perçues, les frais des activités parascolaires, les frais des activités extrascolaires et activités sportives ainsi que les frais de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les remboursements des frais afférents aux enfants interviennent sur présentation des justificatifs ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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