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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2026, n° 26/51449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société JEEL, La société 14 PYRAMIDES NOTAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51449 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCESU
N° : 2
Assignation du :
24 Février 2026
25 Février 2026
16 Mars 2026
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
Procédure n° 26/51449
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Allan BELLOLO, avocat au barreau de PARIS – #R0139
DEFENDEURS
La société 14 PYRAMIDES NOTAIRES, Société d’exercice libéral par action simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS – #G0418
La société JEEL, Société civile immobilière
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Grégory LEVY, avocat au barreau de PARIS – #R0013
Procédure n° 26/52353
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Allan BELLOLO, avocat au barreau de PARIS – #R0139
DEFENDEUR
Monsieur [F] [A]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Grégory LEVY, avocat au barreau de PARIS – #R0013
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [S] [C]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe RUIMY, avocat au barreau de PARIS – #D0507
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Le 18 février 2026, Monsieur [F] [R] a été autorisé par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de PARIS a assigné à heure indiquée la SCI JEEL et Monsieur [F] [A] pour l’audience de référé du 27 février 2026.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 février 2026, Monsieur [F] [R] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, d’une part, la SCI JEEL afin de voir ordonner la mise sous séquestre des fonds provenant de la vente d’un bien immobilier vendu par ladite société dont il est associé et la société 14 PYRAMIDES NOTAIRES, détenteur des fonds issus de la vente précitée.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/51449.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, Monsieur [F] [R] a assigné en intervention forcée Monsieur [F] [A].
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/52353.
Après plusieurs renvois initialement sollicités à la demande de la SCI JEEL, ces deux affaires ont été évoquées à l’audience du 9 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [F] [R] soutient et maintient oralement les termes de ses actes introductifs d’instance, en sorte qu’il sollicite notamment du juge des référés de voir :
— ordonner le séquestre judiciaire de l’intégralité du prix de vente de l’ensemble immobilier de la SCI JEEL à LEVALLOIS-PERRET actuellement détenu dans la comptabilité de l’étude [Adresse 7] PYRAMIDES,
— désigner ladite étude, prise en la personne de Me [W], en qualité de séquestre judiciaire avec pour mission de recevoir et de conserver lesdits fonds dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable sur la répartition du prix de vente entre les associés de la SCI JEEL à proportion de leurs droits sociaux,
— juger que les fonds seront conservés par le séquestre dans l’attente soit,
— d’une décision définitive et irrévocable statuant sur la répartition du prix de vente,
— de la décision d’un mandataire ad hoc,
— d’un accord entre les parties régulièrement transcrit dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel signé entre elles,
— faire interdiction à l’étude [Adresse 8] de se dessaisir des fonds au profit de la SCI JEEL, de Monsieur [A] ou de tout tiers,
— rendre commune l’ordonnance à intervenir à Monsieur [A],
— en tout état de cause, condamner la SCI JEEL à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI JEEL et Monsieur [A] aux dépens avec distraction.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCI JEEL et Monsieur [A] sollicitent du juge des référés de:
*A titre liminaire,
— juger que les demandes formées à l’encontre de Monsieur [A] sont irrecevables pour ne pas avoir été délivrée et placée dans les délais prescrits par l’autorisation d’assigner,
— juger consécutivement que les demandes de Madame [C] dirigées contre Monsieur [A] ne sont pas recevables,
*Au fond,
— débouter Monsieur [R] et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [C] aux dépens ainsi qu’à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [C] sollicite du juge des référés d’être reçue en son intervention volontaire et de voir :
— ordonner le séquestre judiciaire de la somme de 150.543,98 euros correspondant à la quote-part des droits de Monsieur [F] [A] dans la SCI JEEL, à la suite de la vente de l’unique actif de cette société dont le terme sera la liquidation de son régime matrimonial avec Monsieur [A],
— désigner en qualité de séquestre la société 14 PYRAMIDES NOTAIRES,
— condamner la SCI JEEL à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Enfin, la société 14 PYRAMIDES NOTAIRES s’en rapporte à justice quant à la décision à intervenir. De plus, elle demande la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sébastien MOUY, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la jonction des procédures
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant et en application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction de la procédure RG 26/52353 à la procédure RG 26/51449, dès lors qu’elles ont, toutes deux, trait à la demande de séquestre des fonds issus de la vente immobilière d’un bien appartenant à la SCI JEEL.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de Monsieur [A]
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Et, en application des dispositions de l’article 755 du code de procédure civile, en cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement.
En l’espèce, Monsieur [A] soutient que l’ensemble des demandes formées à son encontre doivent être déclarées irrecevables, dès lors que l’autorisation d’assigner à heure indiquée délivrée à Monsieur [R] mentionne comme parties défenderesses la SCI JEEL et Monsieur [A]. Or, ce dernier n’a été assigné en intervention forcée par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, alors que ladite autorisation d’assigner mentionnée comme délai de délivrance maximal, le 25 février 2026.
Toutefois, et contrairement à ce qu’allègue Monsieur [A], ce dernier a été assigné en intervention forcée à une instance déjà pendante, celle opposant la SCI JEEL à Monsieur [R], et ce, peu important que son nom figurait dans l’autorisation d’assigner à heure indiquée précitée et qu’il ne l’a été, en définitive, qu’au cours de cette même instance.
A titre surabondant, aucune sanction n’est attachée au défaut de respect des délais fixés dans l’autorisation d’assigner à heure indiquée, en sorte que Monsieur [A] ne démontre pas l’existence d’un quelconque grief, étant au besoin rappelé que l’affaire a été, à de nombreuses reprises renvoyée, pour permettre, notamment, aux parties défenderesses de préparer leur défense.
Sur l’intervention volontaire de Madame [C]
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant et sans préjugé du bien-fondé de ses demandes, il convient, en application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, de recevoir Madame [C] en son intervention volontaire, dès lors qu’elle sollicite également le séquestre des sommes revenant à son mari, Monsieur [A], en raison de la procédure de divorce actuellement en cours les opposant.
Sur le séquestre judiciaire sollicité par Monsieur [R]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 1955 du code civil dispose que le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire .
L’article 1961 du même code précise que la justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.
En l’espèce, il apparaît que la SCI JEEL a procédé à la vente d’un actif immobilier lui appartenant lequel était situé au [Adresse 9] à LEVALLOIS-PERRET et que l’étude notariale, la société 14 PYRAMIDES NOTAIRES, est dépositaire du reliquat des fonds issus de la vente, soit de la somme de 295.648,05 euros nets.
Or, il ne saurait être contesté que la SCI JEEL, dont le gérant est Monsieur [F] [A], ne produit pas la comptabilité, ni aucun élément financier ni même bancaire de cette société, en sorte que Monsieur [R], dont la qualité d’associé de la société JEEL n’est pas contestée, est en droit de solliciter le séquestre judiciaire dudit reliquat afin de pouvoir notamment désintéresser tout autre créancier de la société SCI JEEL.
Sur ce point, les attestations en date du 7 avril 2026 de Monsieur [X], expert comptable, sont insuffisantes pour démontrer l’absence d’existence de créanciers de la société JEEL, dont il est fait état que la société JFM AUDIT, dont Monsieur [A] est gérant et Monsieur [R] est associé, détient un compte courant d’associé créditeur d’un montant de 119.045,49 euros, que la société JEEL devra rembourser.
Quoi qu’il en soit, l’absence d’éléments comptables, financiers et bancaires à ce stade justifie que soit ordonné un séquestre judiciaire dans les termes fixés au dispositif de l’ordonnance.
Toute demande plus ample sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de séquestre judiciaire formée par Madame [C]
Vu les dispositions précédemment rappelées des articles 834 du code de procédure civile et 1961 du code civil,
Et, en application des dispositions de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
En l’espèce, Madame [C], toujours épouse de Monsieur [A], sollicite qu’une partie des sommes qui reviendrait à ce dernier à la suite de la vente du bien immobilier de la SCI JEEL, soit séquestrée jusqu’à la liquidation de leur régime matrimonial.
Toutefois, et à ce stade alors même que l’audience sur mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales doit se tenir le 19 mai prochain, et dès lors qu’il n’est pas démontré que Monsieur [A] aurait créé des dettes professionnelles lesquels pourraient être recouvrés par les éventuels créanciers sur les biens de la communauté constituée avec Madame [C], et ce, alors même qu’aucune pièce ne permet d’établir ou d’appréhender l’hypothétique passif de ladite communauté, il convient de rejeter la demande de séquestre formée par Madame [C].
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu du sens de la décision, chaque partie sera tenue à assumer la charge de ses propres dépens.
L’équité commande, à ce stade, de rejeter des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure RG 26/52353 à la procédure RG 26/51449 ;
Rejetons l’exception de procédure soulevée par Monsieur [F] [A] ;
Recevons Madame [S] [C] en son intervention volontaire ;
Ordonnons à la société 14 PYRAMIDES NOTAIRES, prise en la personne de Me [J] [W], de séquestrer les fonds détenus à la suite de la vente du bien immobilier situé au [Adresse 9] à LEVALLOIS PERRET jusqu’à la désignation d’un mandataire ad hoc ou jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive portant sur la répartition du prix de vente dudit bien immobilier entre les associés et la SCI JEEL intervienne ;
Disons que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut d’avoir saisi la juridiction compétente afin de voir désigner un mandataire ad hoc ou la juridiction compétente pour statuer au fond, et ce, dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que ce séquestre pourra également être levé en cas d’accord entre Monsieur [F] [R], Monsieur [F] [A] et la SCI JEEL ;
Rejetons l’ensemble des demandes de Madame [S] [C] ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées à ce titre ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 06 mai 2026
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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