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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 1er déc. 2025, n° 25/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04471 DU 01 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/02070 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NSO
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [N] [J] ([Localité 17])
M. [T] [J] ([Localité 18])
[D] [J] né le 01 Juillet 2009
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparants,
C/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante en personne représentée par Madame [U] [C] Inspctrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 16 mai 2025, [N] et [T] [J] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 13 mars 2025 de rejet de la [12] ([11]) de la [Adresse 14] ([15]) concernant une demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) formulée au bénéfice de leur fils, [D] [J], né le 1er juillet 2009.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2025 et les parties ont oralement exposé leurs prétentions et moyens.
[N] et [T] [J], en présence de [D], maintiennent leur demande initiale. Ils exposent que leur fils est atteint d’un diabète de type I entraînant une surveillance quotidienne et constante, un traitement permanent, une gestion alimentaire stricte et des absences scolaires ou au travail. Ils ajoutent que leur fils est aussi atteint de troubles dys et de troubles de déficit de l’attention. [D], en personne, déclare que le diabète complique considérablement son quotidien et qu’il est victime de plusieurs crises d’hypoglycémie par jour. Il précise être actuellement apprenti au poste d’aide frigoriste.
La [15], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, en soutenant ses écritures datées du jour de l’audience, demande au tribunal de rejeter les prétentions adverses, outre la condamnation des requérants aux dépens de l’instance.
La [15] estime au regard du certificat médical établi par le docteur [O] que l’état de santé de l’adolescent est stabilisé, qu’aucun suivi n’est effectif, que son état pathologique engendre un léger retentissement social. Elle retient ainsi un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le docteur [Y], entendue à l’issue d’une consultation clinique réalisée à l’audience, expose que le jeune [D] éprouve des très grandes difficultés à équilibrer son diabète I en dépit de la présence d’une pompe à insuline. Elle souligne la récurrence des crises d’hypoglycémie. Elle mentionne également l’existence de troubles dys, une lenteur exécutive et un suivi orthophonique. Elle relève une bonne autonomie dans les aménagements scolaires et dans la gestion des outils compensatoires. Compte tenu des retentissements occasionnés par la pathologie diabétique, elle estime que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %.
Bien que régulièrement convoquée, la [9] n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l’éducation, l’AEEH est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’AEEH est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L. 541-1 du même code.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En fonction de ces éléments, le taux d’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial.
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
Le guide barème applicable prévoit utilement : « V-1. Déficience de la régulation glycémique
Chez les adultes, dès lors que la personne est correctement éduquée et gère elle-même son traitement et son alimentation, seuls les cas compliqués, à l’équilibre instable impliquant de fréquentes hospitalisations et une surveillance particulièrement rapprochée, entraînent des contraintes d’un niveau important.
Chez les enfants ou les adolescents en début de traitement, il existe des enjeux majeurs en terme de prévention des complications et d’un surhandicap à terme. Dans certains cas, l’éducation devant conduire le jeune vers l’autonomie dans la gestion de son problème de santé peut nécessiter la mise en place de moyens particuliers qui sont alors assimilés à une éducation spéciale. Il convient donc d’en peser soigneusement le retentissement dans la vie quotidienne et les contraintes entraînées pour la famille. Dans quelques cas, notamment pour les très jeunes enfants, elles seront lourdes et durables et devront être prises en compte. Elles seront cependant généralement temporaires et la situation devra être réévaluée périodiquement ».
En l’espèce, le certificat médical établi par le docteur [O], joint à la demande initiale, constate que [D] [J] réalise sans aide difficulté et sans aide la plupart des actes de la vie quotidienne. Néanmoins, elle retient un besoin d’assistance humaine pour la motricité fine et la gestion du suivi des soins. Elle détaille que l’adolescent souffre d’un diabète I qui reste très difficile à équilibrer en dépit d’une installation d’une pompe à insuline. Elle souligne que [D] fait très régulièrement des hypoglycémies impliquant des besoins de pause pour se resucrer.
Les requérants produisent aussi une attestation de l’employeur de [D] indiquant qu’il n’est pas autonome, qu’il ne peut rester seul, que le capteur de glycémie se déclenche régulièrement, de sorte que l’adolescent a dû à plusieurs reprises être raccompagné à son domicile.
Il s’ensuit que l’état pathologique diabétique de [D] [J] entraîne de manière certaine des contraintes, notamment pour ses parents qui doivent l’aider quotidiennement dans la gestion des hypoglycémies et son suivi, surtout la nuit. Cet état occasionne également des répercussions certaines pour l’employeur, et donc in fine sur la vie sociale et professionnelle de [D].
Compte tenu de la fréquence quotidienne, diurne et nocturne, des crises d’hypoglycémie en dépit d’un long suivi antérieur et d’une prise en charge thérapeutique, les déficiences résultant du diabète associées aux troubles dys et aux troubles du déficit de l’attention occasionnent une gêne notable dans la vie dans la vie sociale de [D], adolescent, sans pour autant compromettre son autonomie dans les actes de la vie quotidienne.
Cet état conduit à retenir un taux au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, conformément au guide barème.
Ces éléments sont conformes à l’appréciation du docteur [Y].
Dans la mesure où [D] [J] bénéficie aussi d’un dispositif de scolarisation adapté et de soins, les conditions d’octroi de l’AEEH sont réunies.
Une durée d’attribution de trois ans, à compter du premier jour suivant le mois du dépôt de la demande, apparaît conforme à l’intérêt de l’adolescent et permettra une réévaluation des droits au cours de l’année de ses 18 ans.
Dans ces conditions, il y aura lieu d’attribuer à [D] [J], né le 1er juillet 2009, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période allant du 1er mars 2024 au 28 février 2027.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la [15].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
DIT que [D] [J], né le 1er juillet 2009, présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ;
ATTRIBUE à [D] [J], né le 1er juillet 2009, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période allant du 1er mars 2024 au 28 février 2027 ;
CONDAMNE la [Adresse 14] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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