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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD SA c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. SOCOPTA |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SCP B.C.E.P.
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01325 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3QS
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Syndic. de copro. [Adresse 7],
prise en la personne de son syndic en exercice, l’Agence TEYSSIER IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°521 738 286, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.A.R.L. SOCOPTA,
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°325 613 602, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
MMA IARD SA,
immatriculée au RCS de MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social
est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,
Intervenante volontaire.
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES,
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°775 670 466, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Société QUALICONSULT
Prise en la personne de son représentant legal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [V] [I],
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22, 23 et 28 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a fait assigner M. [V] [I], la SARL Socopta, la compagnie Areas assurances, la société Qualiconsult et la MMA sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil et de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
70.991,80 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, 852 euros au titre du coût du pompage du sous-sol, 3.000 euros pour chacun des 4 copropriétaire des caves, soit 12.000 euros, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par des conclusions notifiées les 29 et 31 janvier 2024, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la MMA IARD SA ont saisi le juge de la mise en état afin de lui demander de :
prendre acte de l’intervention volontaire de la MMA IARD SA ; déclarer irrecevable la demande formulée par le syndicat des copropriétaires au titre des préjudice de jouissance subis par les copropriétaires et ce pour défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir ; débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée à ce titre ; condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux compagnies MMA une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 16 octobre 2024, la société Qualiconsult demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable la demande tendant au paiement de sommes au titre du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires de caves, débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, réserver les dépens, dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2024, la compagnie Areas Assurances demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable la demande en réparation au titre des préjudices de jouissance individuels des copropriétaires formée par le syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ; débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance ; condamner tout succombant à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
débouter les MMA, la société Socotpa, la société Qualiconsult et Areas Assurances de leur demande d’irrecevabilité de son action sur le préjudice de jouissance ; juger qu’il existe 4 aves, lesquelles sont inondées et inutilisables, condamner les MMA, la société Socotpa, la société Qualiconsult et Areas Assurances au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
Bien que régulièrement cité à étude le 28 février 2023, M. [I] n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’incidents du 17 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater, à titre liminaire, l’intervention volontaire de la MMA IARD SA.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires
L’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ».
Il est admis que le syndicat des copropriétaires peut agir pour la réparation de préjudices personnels subis par les copropriétaires qui normalement relèvent de l’action individuelle à condition que les dommages présentent un caractère collectif. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que tous les copropriétaires ressentent de la même manière le trouble de jouissance (Cass. 3e civ, 8 juin 2023, n°21-22.420).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit l’état descriptif de division et règlement de copropriété qui établit l’existence de quatre caves dans l’immeuble appartenant à quatre copropriétaires (M. [Z] [T], M. [X] et Mme [K], Mme [R] [O] et Mme [D] [M]).
En outre, il n’est pas contesté toutes ces caves ont subi des infiltrations. Ainsi, le dommage résultant de ces infiltrations présente un caractère collectif, indépendamment du fait que les troubles ont pu être personnellement ressentis par chacun des copropriétaires de façon variable.
Par ailleurs, il n’est pas davantage contesté par les défendeurs que l’origine de l’inondation du sous-sol de l’immeuble trouve son origine, au moins pour partie, dans les parties communes. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires a qualité à agir pour solliciter la réparation des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible d’appel :
CONSTATONS l’intervention volontaire de la MMA IARD SA ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 février 2025 à 08h30 pour les conclusions au fond des défendeurs.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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