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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 1er sept. 2025, n° 23/02813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02813 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDHD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02813 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDHD
N° minute : 25/190
Code NAC : 50D
LG/AFB
LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [Y] [E]
née le 20 Mai 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est sis à [Adresse 4], immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 410 528 111, ayant établissement à l’enseigne « MOTORCAR [Localité 7] BY AUTOSPHERE », [Adresse 2] (Siret 410 528 111 00116) , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 19 Septembre 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 30 Mai 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, assistée de Madame Sophie DELVALLÉE, Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande en date du 30 juillet 2022, Madame [Y] [E] a acheté auprès du concessionnaire FORD MOTORCAR [Localité 7] aux droits duquel se trouve désormais la société MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE un van camping-car d’occasion (véhicule de démonstration) de la marque Ford type Custom Nugget immatriculé [Immatriculation 5], ce, pour le prix de 59 700 euros avec une extension de garantie. Le véhicule a été livré le 19 août 2022.
Constatant rapidement des dysfonctionnements (problème de recharge de batterie et pompe à eau ne fonctionnant pas), Madame [Y] [E] a, entre le mois d’août 2022 et le mois de septembre 2022, déposé à plusieurs reprises son camping-car chez le concessionnaire aux fins de réparations. Dans ce cadre, il a été procédé dans un premier temps, au remplacement d’une des batteries auxiliaires, puis, de la seconde. Nonobstant ces interventions, Madame [E] a constaté la persistance d’anomalies au niveau de la recharge des batteries et de la mise en route de la pompe à eau. Le véhicule, de nouveau confié en octobre 2022 au garage MOTORCAR [Localité 7], a été immobilisé durant 10 jours sans que le problème de la pompe à eau ne soit résolu.
Madame [Y] [E] a, dès lors, déclaré le sinistre auprès de son assureur, organisme de protection juridique, la MAIF, lequel a fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet CRUZ EXPERTISE réalisée au contradictoire de la société venderesse.
L’expert a déposé son rapport le 3 janvier 2023.
Sur la base de cette expertise, Madame [E], a, par l’intermédiaire de son organisme de protection juridique, sollicité la réparation de son préjudice découlant de l’immobilisation répétée et prolongée de son véhicule en invoquant les dispositions de l’article L 217-1 et suivants du code de la consommation et l’obligation de délivrance conforme du vendeur.
N’obtenant pas satisfaction, elle a, par exploit en date du 4 octobre 2023 assigné la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE devant le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES sur le fondement des dispositions des articles L 217-3, L217-4 et L217-8 du code de la consommation aux fins de voir condamner la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE, sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
8 298,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’immobilisation du véhicule Ford « Custom Nugget » immatriculé [Immatriculation 5] ;2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre tous les frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société venderesse, qui est une professionnelle alors que pour sa part, elle jouit du statut d’acheteuse profane, a manqué à son obligation de délivrance conforme. A ce titre, elle rappelle que le véhicule qui lui a été vendu lui a été présenté comme étant en parfait état de fonctionnement. Elle déclare que les anomalies constatées sur le véhicule quelques jours seulement après la vente et, reprises par l’expert amiable dans son rapport, attestent de ce que le concessionnaire Ford MOTORCAR [Localité 7] aux droits duquel se trouve désormais la société MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE n’a pas satisfait à son obligation légale. Elle précise que les désordres lui étaient inconnus au moment de la vente et sont réputés avoir existé au moment de la délivrance du véhicule. Elle ajoute qu’elle n’aurait certainement pas fait l’acquisition du camping-car en connaissance de cause. Elle considère que la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE lui a sciemment caché l’existence des défauts affectant le véhicule et s’estime légitime au vu des manquements dénoncés d’obtenir réparation de son préjudice de jouissance ainsi que de son préjudice moral. Elle soutient à cet effet ne pas avoir pu pleinement jouir de son moyen de locomotion et avoir subi des désagréments du fait d’avoir été contrainte de le déposer à plusieurs reprises chez le concessionnaire, d’avoir été obligée de faire des démarches en vue de la résolution du litige. Elle ajoute avoir même dû renoncer à ses congés estivaux de 2022. Elle considère que son préjudice de jouissance correspond à la période d’immobilisation comprise entre le 16 août 2022 et le 3 janvier 2023 (date du dépôt du rapport d’expertise) soit 139 jours et doit être calculé sur la base d’une indemnité correspondant à 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation, soit un total de 8 298,30 euros.
La SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE n’a pas constitué avocat dans les délais légaux impartis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2024.
L’affaire a été plaidée le 30 mars 2024 et la décision mise en délibérée le 19 septembre 2024, prorogée à plusieurs reprises en raison de l’arrêt maladie puis de la charge de travail du magistrat ayant tenu l’audience.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes indemnitaires :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il y a lieu de relever à titre liminaire que Madame [E], au vu de l’argumentation développée, reproche à son vendeur un manquement contractuel qu’elle qualifie de manquement à l’obligation de délivrance conforme tout en se référant aux conclusions de l’expertise amiable. Or, au regard dudit rapport d’expertise et des éléments de la procédure, le manquement contractuel pouvant être retenu, en lien avec les préjudices que la demanderesse invoque résulterait d’une mauvaise prise en charge des réparations par le garage MOTORCAR [Localité 7] et d’un manquement du concessionnaire à son obligation de conseil et de renseignement lors de la remise du véhicule.
Il n’y aura donc lieu de faire application de l’article L217-3 du code de la consommation.
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du même code, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [E] a constaté des dysfonctionnements au niveau de la batterie auxiliaire commandant le chauffage, le réfrigérateur et la pompe d’eau de son véhicule. Il est également établi que ces éléments ont été remplacés par le concessionnaire vendeur.
Le rapport d’expertise amiable déposé le 3 janvier 2023 relève que les désordres concernant la pompe à eau et le chauffage sont dus à l’immobilisation du véhicule avant la vente et à l’absence de mise en main par le vendeur lors de la livraison.
L’expert a établi un historique des événements reprenant les journées d’immobilisation du véhicule au garage du concessionnaire et retraçant les interventions réalisées.
Il conclut en ces termes : « le vendeur n’a pas réalisé de mise en main lors de la livraison du véhicule. Cette prestation aurait permis d’éviter les désagréments rencontrés. De plus, et faute de trouver de solution afin de remédier au problème de commande de pompe à eau, le vendeur a conseillé à Madame [E] de se rapprocher de sa protection juridique. Le vendeur aurait dû confier, de son propre chef, le véhicule chez un professionnel du Camping-car. »
Il retient la responsabilité du vendeur et ajoute : « A ce jour, les dispositifs de pompe à eau et chauffage sont opérationnels. Le véhicule est propre à l’usage auquel il est destiné. Madame [E] souhaite, au regard des délais d’immobilisation et des démarches réalisées l’obtention de la part des Ets MOTORCAR, à titre gracieux, de la réalisation des deux futures opérations d’entretien ».
Il ressort des constatations de l’expert, qui ne sont contredites par aucun élément de la procédure, que le véhicule de Madame [E] a effectivement été immobilisé plusieurs jours au cours de la période allant du 29 août 2022 au 15 octobre 2022 à savoir le 29 août 2022, le 15 septembre 2022 et durant plus de 10 jours à compter du 3 octobre 2022.
Ces périodes d’immobilisation sont directement liées aux manquements contractuels relevés et qui ont été, pour partie reconnus par le représentant de la société défenderesse lors de l’expertise amiable puisqu’il y a été mentionné que « notre confrère Monsieur [Z] reconnaît que le véhicule aurait dû faire l’objet d’une mise en main détaillée lors de la livraison par les Ets MOTORCAR [Localité 7] ».
Madame [E] a donc subi un préjudice de jouissance qui devra être indemnisé, au regard du peu d’éléments transmis et de l’usage effectif auquel était destiné le camping-car, s’agissant d’un véhicule de loisir jugé propre à la circulation, à la somme globale de 585 euros (soit 45 euros par journée d’immobilisation à raison de 13 jours retenus).
Le préjudice moral, lié aux démarches entreprises par Madame [E] auprès du concessionnaire automobile et auprès de sa compagnie d’assurances ainsi qu’à la perte de temps générée par cette procédure, notamment durant les congés estivaux, sera justement indemnisé à hauteur de 200 euros, la demanderesse n’ayant pas fourni au tribunal de pièces à même de justifier le quantum de sa demande de ce chef.
En conséquence, il y aura lieu de condamner la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE à payer à Madame [Y] [E] la somme de 585 euros au titre de son préjudice de jouissance et 200 euros au titre de son préjudice moral, soit une somme globale de 785 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Succombant à l’instance, la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE à payer à Madame [Y] [E] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Au regard de la nature de l’affaire, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
DIT que la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE a manqué à ses obligations contractuelles ;
LA CONDAMNE à payer à Madame [Y] [E] les sommes suivantes :
585 euros au titre de son préjudice de jouissance,200 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE aux dépens de l’instance ;
LA CONDAMNE à payer à Madame [Y] [E] une indemnité de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
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