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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2026, n° 23/09097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jérémie BOULAIRE, Monsieur [D] [R] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09097 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3L7S
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Y] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [Q] [E] [M] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [R] [H] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL 3J SYSTEM
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM)
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/09097 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3L7S
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 10 mars 2010, M. [W] [Y] [N] a commandé auprès de la société SARL 3J SYSTEM la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 20 800 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à M. [W] [Y] [N], une offre de crédit affecté acceptée le 15 avril 2010, pour un montant de 20 800 euros remboursable en 180 mensualités de 173,28 euros hors assurance au taux nominal annuel de 5,45 % (TAEG 5,59 %).
Par jugement du 14 avril 2021, le Tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société SARL 3J SYSTEM pour insuffisance d’actif de sorte que ladite société a été radiée. Par ordonnance du même tribunal en date du 10 novembre 2021, Monsieur [D] [R] [H] a été désigné es qualité de mandataire ad hoc de la société SARL 3J SYSTEM.
Par actes de commissaire de justice du 21 juillet 2023, Mme et M. [N] ont assigné la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le mandataire ad hoc de la société SARL 3J SYSTEM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées, qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. D’autre part, que le juge constate que la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à verser aux demandeurs les sommes suivantes :
20 800,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,13 315,00 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. et Mme [N] à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,10 000,00 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Qu’enfin, que le juge déboute les sociétés défenderesses de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamne l’établissement bancaire à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M. et Mme [N], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal :
Déclarer recevables les actions engagées par M. et Mme [N],Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 15 mars 2010 entre M. et Mme [N] et la société 3J SYSTEM,Prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre M. et Mme [N] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne de la société CETELEM,Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne de la société CETELEM à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par M. et Mme [N] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 20 800,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,13 315,00 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [W] [Y] [N] et Mme [Q] [M], épouse [N], à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire :
Prononcer la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne de la société CETELEM aux intérêts du crédit affecté,
En tout état de cause :
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne de la société CETELEM à verser à M. et Mme [N] les sommes de : 5 000 euros au titre de leur préjudice moral4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDébouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne de la société CETELEM de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne de la société CETELEM, aux entiers dépens.
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
In limine litis :
Déclarer irrecevables les demandesA titre principal :
Débouter les demandeursA titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats :
Condamner in solidum M. et Mme [N] à lui payer la somme de 20 800 euros en restitution du capital prêté
A titre très subsidiaire :
Limiter la réparation qui serait due et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution :
Condamner M. et Mme [N] à lui payer la somme de 20 800 euros à titre de dommages et intérêtsEnjoindre à M. et Mme [N] de restituer à leurs frais le matériel installé au mandataire ad hoc de la société SARL 3J SYSTEM dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et qu’à défaut il resteront tenus du remboursement du capital prêtéEn tout état de cause :
Débouter M. et Mme [N] de leurs demandes et ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques Condamner in solidum M. et Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive Condamner in solidum M. et Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner in solidum M. et Mme [N] aux dépens avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Monsieur [D] [R] [H], en qualité de mandataire ad hoc de la société SARL 3J SYSTEM, régulièrement convoqué, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Observations liminaires :
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel de sorte que toutes ces demandes, visées dans les conclusions de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n’ont pas été reproduites dans l’exposé du litige.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 10 mars 2010 et le 15 avril 2010, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011.
Les dispositions applicables sont donc celles issues de la codification par la loi du 26 juillet 1993 des textes en vigueur, soit pour le contrat de vente par démarchage les articles L.121-21 et suivants du code de la consommation et pour le crédit affecté celle des articles L.311-8 du code de la consommation et suivants puis L.311-20 et suivants.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demandes présentées par Mme [Q] [M] épouse [N]
Mme [Q] [M] épouse [N] n’est pas partie au contrat de vente ni au contrat de crédit affecté qui ont été conclus par M. [W] [Y] [N] seul.
En conséquence, elle ne justifie pas de sa qualité à agir et ses demandes du chef de ces contrats seront déclarées irrecevables.
II – Sur l’irrecevabilité résultant du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que l’emprunteur a, de sa propre initiative, procédé de manière anticipée à un remboursement intégral du contrat de crédit ce qui emporte un effet extinctif de l’obligation et vaut reconnaissance de dette emportant irrecevabilité de la demande. M. [W] [Y] [N] fait valoir, quant à lui, que le remboursement anticipé a été effectué aux fins de faire cesser un coût important et non dans un objectif de reconnaissance de dette.
Les décisions dont se prévaut la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (Soc., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) ont été rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d’allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d’une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l’obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d’agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, l’emprunteur n’agit pas ici en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoque la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public – notamment en droit de la consommation – c’est à la condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
Or, en remboursant de manière anticipée le crédit souscrit et en payant ainsi les sommes dues au titre du contrat qu’il avait contracté, le demandeur n’a fait qu’exécuter les clauses de ces contrats et n’a ainsi pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
En conséquence la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée.
III – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
1. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
M. [W] [Y] [N] sollicite la nullité du contrat de vente sur deux fondements : pour irrégularité du bon de commande et pour dol. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui oppose la prescription quinquennale.
La prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande formée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
Les parties divergent sur le point de départ du délai de prescription.
M. [W] [Y] [N] fait valoir que le point de départ s’agissant de l’irrégularité du bon de commande à retenir est celle de la consultation de son conseil. A cet égard, il allègue que tant en droit interne qu’en droit de l’Union, le principe d’effectivité commande d’écarter le régime de la prescription basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce, dès la signature de celui-ci et que la connaissance des faits que doit considérer le juge pour fixer le point de départ de la prescription s’entend par principe d’une connaissance effective.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient quant à elle que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour du contrat puisqu’à ce moment-là, l’acquéreur était en mesure de vérifier la régularité du bon de commande et que la thèse défendue par le demandeur conduirait à conférer à l’action un caractère « imprescriptible ».
Chacune des parties produit de la jurisprudence en renfort de son analyse.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les irrégularités alléguées, à les supposer avérées, étaient visibles à la date de conclusion du contrat.
L’action en nullité fondée sur des irrégularités formelles se prescrit à compter de l’acte argué de la nullité.
Admettre que le délai ne commencerait à courir qu’à compter de la date à laquelle le consommateur a été informé par un professionnel desdites irrégularités contreviendrait au principe suivant lequel « nul n’est censé ignorer la loi » et aboutirait, in fine, à rendre les actions imprescriptibles ce qui serait contraire au principe de sécurité juridique justement garanti par l’instauration de délais de prescription.
Au surplus, M. [W] [Y] [N] ne démontre pas en quoi il n’aurait pas été en mesure de consulter un avocat avant l’expiration du délai de cinq ans et que seule la consultation d’un conseil lui aurait permis d’agir, faisant ainsi courir le délai de prescription.
Par ailleurs, concernant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne soulevée par le demandeur, il est rappelé que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, il convient de constater que M. [W] [Y] [N] n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union Européenne qu’il serait empêché d’exercer.
Le contrat dont l’annulation est demandée a été conclu le 10 mars 2010 et M. [W] [Y] [N] a engagé son action le 21 juillet 2023. Plus de cinq ans s’étant écoulés entre les deux dates, M. [W] [Y] [N] est irrecevable à solliciter la nullité du contrat de vente.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère que le point de départ est celui de la date du contrat. Elle fait valoir que l’emprunteur ne justifie pas qu’il aurait découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription du contrat. Elle ajoute qu’à supposer même que l’on prendrait comme point de départ du délai la date de la première facture, l’action serait néanmoins prescrite. M. [W] [Y] [N] ne répond pas sur ce point mais produit aux débats un rapport d’investissement du 26 septembre 2020 considérant dès lors que la prescription a commencé à courir à compter de cette date.
En matière de dol, l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour de sa découverte en application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur.
Le point de départ de la prescription peut être reporté au jour de la découverte des manœuvres ou à la date à laquelle le contractant aurait pu déceler le vice allégué.
S’agissant de la réticence dolosive alléguée résultant tant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, à la supposer avérée, que de celle résultant du caractère définitif de l’opération, elle était décelable dès la conclusion du contrat de vente de sorte que la prescription a commencé à courir à compter dudit contrat.
S’agissant du dol relatif à l’absence de rentabilité de l’installation, il est admis que le point de départ du délai de prescription puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité, sous réserve que cette rentabilité soit entrée dans le champ contractuel.
Or, il ne ressort d’aucune pièce que la rentabilité de l’installation soit rentrée dans le champ contractuel.
La faute du vendeur tenant au défaut d’informations relatives à la productivité de l’installation était décelable dès la conclusion du contrat en ce qu’il ne comportait aucune indication sur ce point.
En tout état de cause, M. [W] [Y] [N] ne produit aucune facture d’électricité ou de revente d’électricité.
Par conséquent, et au vu des développements qui précèdent, M. [W] [Y] [N] est irrecevable à solliciter la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
2. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt
M. [W] [Y] [N] demande le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L.311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet.
3. Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
M. [W] [Y] [N] allègue que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui oppose la prescription.
Vu l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription est, en la matière, reporté à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, le déblocage des fonds, à le supposer fautif, a été réalisé au plus tard le 5 février 2011 de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 5 février 2016.
L’action en responsabilité contre la banque introduite en 2023 est donc prescrite.
4. Sur la prescription de la demande concernant la déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. [W] [Y] [N] allègue également que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes (manquements à l’obligation de conseil et de mise en garde – manquement à l’obligation d’information précontractuelle – non justification de l’immatriculation et de la formation de la personne qui a distribué le crédit) emportant déchéance du droit aux intérêts contractuels tandis que cette dernière lui oppose la prescription.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ».
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 15 avril 2010, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 15 avril 2015.
Cette demande est donc prescrite.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Les demandeurs succombant, leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi est rejetée.
V – Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
VI – Sur les demandes accessoires
M. et Mme [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. et Mme [N] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande en nullité du contrat de vente formée par Mme [Q] [M] épouse [N], faute de qualité à agir ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fondée sur le remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [W] [Y] [N] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [W] [Y] [N] en nullité du contrat de vente pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par M. [W] [Y] [N] contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement d’un déblocage fautif des fonds ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [W] [Y] [N] de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE la demande de M. [W] [Y] [N] et Mme [Q] [M] épouse [N] de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [Y] [N] et Mme [Q] [M] épouse [N] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [Y] [N] et Mme [Q] [M] épouse [N] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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