Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 28 janv. 2026, n° 24/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 28 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01504 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSYV / JAF
AFFAIRE : [S] / [Z]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE, en présence de [D] [F], greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I], [E] [S] épouse [Z]
née le 03 Février 1997 à ALES (30100)
de nationalité Française
267 Quai Bilina
30100 ALES
représentée par Me Antoinette DEMBELE, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001538 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Z]
né le 29 Septembre 1994 à SAINT-PRIEST-EN JAREZ (42270)
de nationalité Française
5 rue Benoit ORIOL
42400 SAINT CHAMOND
défaillant
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 17 décembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I], [E] [S] et Monsieur [R] [Z], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 21 mai 2022 à SAINT ETIENNE sans contrat de mariage préalable.
Est issue de cette union :
— [V], [L] [Z], née le 2 août 2023 à ALES.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Madame [I] [S] a assigné Monsieur [R] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 janvier 2025 au tribunal judiciaire d’Alès sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de mesures provisoires du 11 février 2025, rendue en présence du Conseil de Madame [S] et en l’absence de Monsieur [Z], le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DISONS que les époux résideront séparément ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugual, bien en location situé 5 rue Benoit Oriol à Saint Chamont, et du mobilier du ménage à l’époux à compter de la demande en divorce, à charge pour lui de régler le loyer et l’ensemble des frais courants d’occupation;
DEBOUTONS Madame [I] [S] de sa demande de condamnation de l’époux à payer seul la dette de loyer afférente au domicile conjugual et née après le départ de Madame le 23 septembre 2023 ;
DEBOUTONS Madame [I] [S] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
DEBOUTONS Madame [S] de sa demande d’autorité parentale exclusive ;
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
— [V], [L] [Z], née le 2 août 2023 à Alès
DISONS qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [I] [S] épouse [Z] à compter de l’assignation en divorce ;
RESERVONS les droits de Monsieur [R] [Z] ;
FIXONS la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge à la somme de 200 €, qui devra être versée d’avance par Monsieur [R] [Z] à Madame [I] [S] épouse [Z] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision ;
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELONS que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins.
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DISONS qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [I] [S] épouse [Z] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELONS que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
DISONS que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [R] [Z] pour :
— [V], [L] [Z], née le 2 août 2023 à Alès
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [S] épouse [Z] ;
Par conclusions signifiées par commissaire de justice le 10 juillet 2025, Madame [S] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [S] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil
ORDONNER la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage célébré le 21 mai 2022 à SAINT ETIENNE, ainsi que sur les actes de naissance des époux
DIRE que Madame [S] ne conservera pas son nom d’épouse
DIRE, que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation effective le 23 septembre 2023
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil
CONSTATER que Madame [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
DIRE n’y avoir lieu à procéder à la liquidation du régime matrimonial
DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire
JUGER que seule Madame [S] exercera l’autorité parentale sur l’enfant commun [V] [Z]
FIXER la résidence habituelle de l’enfant au domicile de, la mère, Madame [S]
RESERVER les droits de Monsieur [R] [Z] ;
FIXER la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge à la somme de 200 €, qui devra être versée d’avance par Monsieur [R] [Z] à Madame [S], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer
DIRE que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par
Monsieur [R] [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S]
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens
A cette audience, Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat ; il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance du 23 juin 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 05 décembre 2025.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
La demande est bien fondée au visa des articles 237 et 238 du Code civil compte tenu du délai écoulé entre la date de séparation effective des époux et celle de l’assignation telle qu’elle résulte des pièces produites notamment d’une attestation d’hébergement de Madame [J] [G], mère de Madame [S] ainsi que d’un courrier évoquant une séparation des époux en date du 23 septembre 2023 à l’attention du bailleur du logement familial – de sorte que les époux ne résident plus ensemble depuis cette date.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [S] expose qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun.
Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [S] sollicitent que la date des effets du divorce soit reportée à la date où les époux ont cessé de cohabiter, soit le 23 septembre 2023.
Il résulte en effet des pièces produites – notamment d’une attestation d’hébergement de Madame [J] [G], mère de Madame [S] ainsi que d’un courrier évoquant une séparation des époux en date du 23 septembre 2023 à l’attention du bailleur du logement familial – que les époux ont cessé de cohabiter ensemble à cette date.
Par conséquent, il convient de reporter la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à cette date.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [S] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants.
Madame [S] sollicite la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 11 février 2025 lesquelles seront énoncées dans le dispositif du présent jugement à l’exception de l’exercice de l’autorité parentale qu’elle souhaite pouvoir exercer seule.
En l’espèce, aucun élément nouveau n’ayant modifié la situation respective des parties depuis l’ordonnance statuant sur les mesures relatives aux enfants, il convient de statuer en ce sens et de maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, s’il est démontré qu’il poursuit des études sérieuses ou n’occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Dit que les dépens seront mis à la charge de l’époux demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 11 février 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [I], [E] [S], née le 3 février 1997 à ALES
et de
— [R] [Z], né le 29 septembre 1994 à SAINT PRIEST EN JAREZ
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 21 mai 2022 à SAINT ETIENNE ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
REPORTE au 23 septembre 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [S] ne conservera pas l’usage du nom marital;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande d’autorité parentale exclusive;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
— [V], [L] [Z], née le 2 août 2023 à Alès
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [I] [S] épouse [Z] à compter de l’assignation en divorce ;
RESERVE les droits de Monsieur [R] [Z] ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge à la somme de 200 €, qui devra être versée d’avance par Monsieur [R] [Z] à Madame [I] [S] épouse [Z] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins.
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [I] [S] épouse [Z] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
residence alternée partage frais
DIT que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [R] [Z] pour :
— [V], [L] [Z], née le 2 août 2023 à Alès
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [S] épouse [Z] ;
DIT que les dépens seront mis à la charge du demandeur;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Point de départ ·
- Demande ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Impôt ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Provision ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Accident de trajet ·
- État de santé, ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Date ·
- Assurance maladie ·
- Communication des pièces ·
- Maladie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Représentation ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Italie ·
- Garantie ·
- Régularité ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Risque ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Nationalité française ·
- Personnes physiques ·
- Contestation ·
- Incident ·
- Refus ·
- Exception ·
- Physique ·
- Juge
- Expert ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Avis ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Construction ·
- Descriptif ·
- Altération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Titre ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Débats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.