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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 24 sept. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
24 Septembre 2025
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYZV
Minute n° : 25/247
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt quatre Septembre deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [T] [G]
née le 17 Juillet 1974 à [Localité 5] (ORNE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Kévin DE AMORIM, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 24 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [T] [G] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 18 septembre 2025, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [E] du Service des Urgences du Centre Hospitalier des Andaines même jour, constatant les symptômes suivants : trouble à l’ordre publique et désorientation et troubles du comportement.
Par requête du 23 septembre 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [U] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 24 septembre 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Madame [T] [G], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [T] [G] s’excuse, a des remords, et qu’au vu des certificats médicaux elle s’interroge.
L’avocat soulève deux irrégularités, la première concernant le certificat initial qui ne remplit pas les critères légaux et la deuxième concernant le défaut d’information de la commission des soins psychiatriques, défaut qui porte grief puisque la commission aurait vu cette irrégularité et aurait prononcée d’office la levée.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [T] [G] au plus tard le 29 septembre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit une admission en péril imminent lorsque le recours à un tiers est impossible, qu’à la date de l’admission il existait une péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental, les caractéristiques de la maladie et la nécessité de recevoir des soins.
En l’espèce, le certificat médical ne comporte aucune de ces indications. Dès lors un grief est démontré dans la mesure où cette procédure irrégulière a privé la patiente d’un deuxième certificat par la procédure ordinaire à la demande d’un tiers.
Ce sont les certificats médicaux des 24 et 72 heures qui donnent les éléments nécessaires.
En outre le certificat motivé du 23 septembre 2025 expose que Madame [T] [G] souffre de troubles de comportement favorisés par un trouble psychiatrique d’évolution chronique, qu’elle a un discours pauvre du fait d’une réticence aux soins.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [T] [G] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [T] [G] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l’établissement.
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 24 Septembre 2025,
La personne hospitalisée (Madame [T] [G]),
Reçu copie le 24 Septembre 2025
L’avocat (Me Kévin DE AMORIM),
Notifié le 24 Septembre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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