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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 24/02505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/02505 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWJA
AFFAIRE :
Madame [L] [B]
Monsieur [M] [A]
C/
Monsieur [J] [F]
Madame [Y] [I]
Madame [E] [I]
JUGEMENT contradictoire du 27 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 27 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [B]
née le 09 Juillet 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [M] [A]
né le 28 Octobre 1976 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [F]
né le 02 Mai 1970 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON
Madame [P] [R] veuve [I] (Décédée)
PARTIE INTERVENANTE
Madame [Y] [I]
venant aux droits de feue Madame [P] [R] veuve [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [I]
venant aux droits de feue Madame [P] [R] veuve [I]
née le 03 mars 1994 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 18 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 NOVEMBRE 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte reçu le 2 juin 2020 par Maître [U] [H], notaire à [Localité 14], Madame [P] [R] et Monsieur [J] [F] ont promis de vendre à Monsieur [M] [A] et Madame [L] [B] une maison à usage d’habitation élevée sur une parcelle cadastrée [Cadastre 8] et [Cadastre 9], lieudit [Adresse 12] (83).
Aux termes de la promesse de vente, le promettant s’engageait à régler le montant des taxes d’aménagement relatives tant au permis de construire initial, d’un montant de 8.070 €, qu’au titre du permis modificatif.
Par acte notarié du 9 avril 2021, Monsieur [M] [A] et Madame [L] [B] ont acquis ledit bien au prix de 665.000 €.
La somme de 10.000 € a été consignée entre les mains du notaire à valoir sur la taxe d’aménagement.
Le 10 mai 2021, Madame [P] [R] et Monsieur [J] [F] se sont acquittés de ladite taxe.
Monsieur [M] [A] et Madame [L] [B] ont donné leur accord à la levée du séquestre qui a été restitué aux vendeurs.
Courant 2023, les services fiscaux ont remboursés Madame [P] [R] et Monsieur [J] [F] en raison du transfert du permis de construire et ont réclamés à Monsieur [M] [A] et Madame [L] [B] le paiement de la taxe d’aménagement.
Par exploit délivré le 8 avril 2024, Monsieur [M] [A] et Madame [L] [B] ont assigné Madame [P] [R] et Monsieur [J] [F] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 8.491 € en remboursement du coût de la taxe d’aménagement et de la somme de 2.400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [P] [R] est décédée le 8 juin 2024.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 18 septembre 2025.
Madame [L] [B] et Monsieur [M] [A] ont déposé des écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
— condamner in solidum Monsieur [J] [F], Madame [E] [I] et Madame [Y] [I] à leur payer la somme de 8.491 € en remboursement du coût de la taxe d’aménagement que Madame [P] [R] et Monsieur [J] [F] s’étaient engagés à conserver à leur charge,
— condamner in solidum Monsieur [J] [F], Madame [E] [I] et Madame [Y] [I] à leur payer la somme de 2.400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [J] [F], Madame [E] [I] et Madame [Y] [I] venant aux droits de leur mère, Madame [P] [R] veuve [I], ont déposé des écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
— juger recevable l’intervention volontaire de Madame [E] [I] et Madame [Y] [I] aux intérêts de feue leur mère, Madame [P] [I], en leur qualité d’ayant droit,
— juger que les parties ont renoncé au paiement dérogatoire de la taxe d’aménagement par le vendeur dans l’acte authentique et juger que celle-ci est à la charge des acheteurs Madame [L] [B] et Monsieur [M] [A], bénéficiaires du transfert du permis de construire,
En conséquence,
— débouter Madame [L] [B] et Monsieur [M] [A] de toutes leurs demandes fins et conclusions et tendant au remboursement de la somme de 8.491 € représentant le coût de la taxe d’aménagement,
— juger qu’il convient de mettre hors de cause Madame [E] [I] et Madame [Y] [I] lesquelles seront relevées et garanties de toutes condamnations éventuelles par Monsieur [F] seul partie au litige,
— condamner Madame [L] [B] et Monsieur [M] [A] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au19 novembre 2025.
Le délibéré de l’affaire a été prorogé à la date du 27 novembre 2025 en raison de la charge de travail du greffe.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Madame [E] [I] et Madame [Y] [I]
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 328 du même code précise que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
De même, l’article 329 prévoit que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est constant que Madame [E] [I] et Madame [Y] [I] ont la qualité d’héritières de Madame [P] [R], défenderesse à l’instance, décédée au cours de celle-ci le 8 juin 2024.
Elles produisent en ce sens l’attestation d’hérédité établie par Maître [X], Notaire à [Localité 10] le 2 septembre 2024.
Leur intervention volontaire sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
En l’espèce, la promesse de vente reçue par acte du 2 juin 2020 mentionne :
“Le promettant s’engage à régler le montant des taxes d’aménagement relatives tant au permis de conduire initial, d’un montant de 8.070 € (duquel montant il y a lieu de déduire la somme de 1.341,67 € déjà réglée par le promettant), qu’au titre du permis modificatif.
En conséquence, les parties conviennent, en garantie du règlement total par le promettant desdites taxes d’aménagement et des pénalités éventuelles de retard, que la somme de dix mille euros (10 000 EUR) sera séquestrée en la comptabilité de Maître [U] [H], Notaire soussigné sur le prix de vente le jour de la signature de l’acte authentique de vente”
Conformément à la promesse de vente, l’acte de vente 9 avril 2021 comprend une clause spécifique intitulée « Nantissement – convention de séquestre » par laquelle les parties convenaient de séquestrer entre les mains du notaire la somme de 10.000 € destinée à garantir le paiement de la taxe d’aménagement par les vendeurs et ce jusqu’à justification du règlement.
Cette clause démontre la volonté persistante des parties de maintenir la charge de la taxe à la charge des vendeurs et d’en garantir l’exécution par un mécanisme de séquestre.
Il est constant que les vendeurs ont volontairement procédé au règlement de la taxe d’aménagement le 10 mai 2021, soit postérieurement au transfert du permis de construire aux acquéreurs, confirmant ainsi qu’ils entendaient exécuter l’engagement pris dans la promesse de vente et dans la convention de séquestre de supporter le coût de cette imposition. L’argument selon lequel les parties auraient renoncé dans l’acte de vente à ce transfert de charge est ainsi contredite par le comportement des vendeurs eux-mêmes qui ont exécuté la convention en réglant la taxe.
La mention insérée en page 18 de l’acte authentique du 9 avril 2021, selon laquelle le transfert du permis de construire entraîne le transfert de la charge de la taxe au profit de l’acquéreur, constitue un simple rappel du principe légal prévu par le code de l’urbanisme. Cette clause, purement informative, ne peut être regardée comme manifestant une volonté claire et non équivoque des parties de déroger aux stipulations expresses de la promesse de vente et de l’acte authentique qui mettaient la taxe à la charge des vendeurs.
Il convient dès lors de retenir que les parties avaient entendu, par des stipulations contractuelles particulières et dérogatoires au droit commun, mettre à la charge des vendeurs le paiement de la taxe d’aménagement, nonobstant le transfert du permis de construire.
Le remboursement ultérieur de la taxe par l’administration fiscale aux vendeurs, suivi de l’appel de cette taxe auprès des acquéreurs, a conduit ces derniers à supporter une charge qui devait incomber contractuellement aux vendeurs.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [M] [A] et Madame [L] [B] et de condamner in solidum Monsieur [J] [F], Madame [E] [I] et Madame [Y] [I] ces dernières venant aux droits de leur mère, Madame [P] [R] veuve [I], à leur rembourser le montant de la taxe d’aménagement réglée soit la somme de 8.491 €.
Madame [E] [I] et Madame [Y] [I] n’interviennent à la procédure qu’en qualité d’héritières de leur mère, sans avoir personnellement participé à l’opération de vente ni à l’exécution de l’engagement litigieux. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [J] [F] tendant à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [F], sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [J] [F] sera condamné à payer à Monsieur [M] [A] et Madame [L] [B] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [E] [I] et Madame [Y] [I], venant aux droits de leur mère, Madame [P] [R] veuve [I],
Condamne in solidum Monsieur [J] [F], Madame [E] [I] venant aux droits de sa mère, Madame [P] [R] veuve [I], et Madame [Y] [I] venant aux droits de sa mère, Madame [P] [R] veuve [I], à payer à Monsieur [M] [A] et Madame [L] [B] la somme de 8.491 € représentant le coût de la taxe d’aménagement,
Dit que Monsieur [J] [F] devra relever et garantir Madame [E] [I] et Madame [Y] [I] de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
Condamne Monsieur [J] [F] à payer à Monsieur [M] [A] et Madame [L] [B] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [F] aux entiers dépens de l’instance,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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