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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 20 janv. 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
_________________________
N° RG 25/00267 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTZT
_________________________
Minute N° 26/00020
JUGEMENT
DU 20 Janvier 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Renata BOCHKARYOVA, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [X] [D] [Z] [C]
née le 11 Novembre 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
RAPPEL DES FAITS
La société Alsace habitat a donné à bail à Mme [X] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] (67) (appartement 2è étage) par contrat du 25 novembre 2022, pour un loyer mensuel de 526,02 euros et 72,36 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Alsace habitat a fait signifier, le 2 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte signifié le 9 octobre 2025, la société Alsace habitat a ensuite fait assigner Mme [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation ;
— à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
— rejeter toute demande tendant à l’octroi de délais de grâce ;
— condamner le défendeur à évacuer les lieux ainsi que tout occupant de son chef, si nécessaire avec le recours de la force publique ;
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, révisable aux conditions des baux résiliés, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 598,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— dire et juger que les meubles suivront le sort prévus par les dispositions applicables du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner le défendeur à tous les frais et dépens comprenant les frais de commandement, les frais d’assignation et de dénonciation à la préfecture ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappeler le caractère provisoire de la présente décision.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société Alsace habitat – représentée par son conseil – a repris ses demandes se référant à son assignation. Elle fait état de sa créance actualisée.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 9 octobre 2025 à étude, Mme [X] [C] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Par note en délibéré autorisée, la société Alsace habitat a transmis un décompte actualisé de sa créance arrêté au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 10 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La situation d’impayé locatif a été notifiée à la Caisse d’Allocations Familiales le 12 mars 2025.
La saisine de la CCAPEX est réputée constituée lorsqu’une saisine des organismes payeurs des aides au logement a été préalablement effectuée afin de maintenir les aides au logement, ce qui a été fait en l’espèce.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le bail conclu le 25 novembre 2022 contient une clause résolutoire (article 18). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 avril 2025, pour la somme en principal de 2 817,13 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 3 juin 2025.
L’expulsion de Mme [X] [C] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’instance.
La société Alsace habitat produit, par note en délibéré autorisée, un décompte démontrant que Mme [X] [C] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5 255,83 euros à la date du 10 décembre 2025.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5 255,83 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 817,13 euros à compter du commandement de payer (2 avril 2025), et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles est déjà condamnée la défenderesse au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à hauteur 5 255,83 euros, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 3 juin 2025.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [X] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société Alsace habitat, Mme [X] [C] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 novembre 2022 entre la société Alsace habitat et Mme [X] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] (67) (appartement 2è étage) sont réunies à la date du 3 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [X] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [X] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Alsace habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [X] [C] à verser à la société Alsace habitat la somme de 5 255,83 euros (décompte arrêté au 10 décembre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 817,13 euros à compter du 2 avril 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [X] [C] à verser à la société Alsace habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 3 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, ce sous déduction des sommes auxquelles la défenderesse et déjà condamnée au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation en vertu du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [X] [C] à verser à la société Alsace habitat une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le greffier, Le juge,
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