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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 9 juil. 2025, n° 24/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02994 du 09 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02119 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44ND
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [O] épouse [T]
née le 05 Janvier 1953 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Jacqueline TEOFILO – Représentante auprès des Tribunaux – munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [O] a bénéficié d’une pension de retraite à compter du 1er avril 1993. Elle est décédée au Cambodge le 30 avril 2009.
La [8] (ci-après la [10] ou la caisse) a réclamé à Madame [D] [T], fille de
Madame [K] [O], le paiement d’un indu de pension de retraite d’un montant de 120.231,23 € versées entre le 1er mai 2009 et le 28 février 2022 et d’une pénalité financière d’un montant de 500 €.
Par requête reçue le 15 avril 2024, Madame [D] [T] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de l’indu et de la pénalité financière, après l’échec des recours amiables.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2025.
Madame [D] [T], représentée par son avocat, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Constater que la [Adresse 11] a admis en non -valeur l’indu et la pénalité ; Constater que ses demandes sont devenues sans objet à la suite de la décision de la caisse d’admission en non-valeur de ces deux créances ; Condamner la [12] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que dans le cadre de ce contentieux elle a dû engager des dépenses qui justifient de lui allouer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [Adresse 11], représentée, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Prendre acte que la créance principale ainsi que la pénalité ont fait l’objet de décisions d’admission en non-valeur ; Débouter Madame [D] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l’audience pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, le tribunal constate qu’en raison des décisions d’admission en non-valeur de l’indu et de la pénalité financière, le litige ne porte que sur les dépens et les frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme s’oppose aux demandes formées de ce chef par Mme [T] et expose que la mère de cette dernière, qui avait quitté la France à la suite de la péremption de son titre de séjour, avait donné une procuration à sa fille de sorte qu’elle était nécessairement au courant de la poursuite du versement de ses retraites après son décès.
Elle ajoute que suite au classement de la plainte pénale déposée par Mme [T], elle a décidé de ne pas poursuivre ce dossier, sans que cela signifie pour autant qu’elle n’était pas dans son bon droit.
Pour sa part, Madame [T] excipe de sa bonne foi et expose que son frère, chargé de la gestion administrative des papiers de leur mère, n’a pas procédé à la déclaration de son décès et qu’elle a dû se rendre au Cambodge pour récupérer des papiers. Sans contester détenir une procuration sur les comptes bancaires de sa mère, elle fait valoir que c’était son frère qui détenait la carte bancaire associée aux comptes et qui était destinataire des relevés bancaires.
A la suite des courriers reçus de la [10], Madame [T] justifie avoir déposé plainte pour escroquerie, laquelle a été classée sans suite le 9 septembre 2024 dans la mesure où l’auteur identifié n’a pu être retrouvé, et avoir adressé un courrier à la [6], resté sans réponse, afin d’obtenir l’identité des personnes ayant procuration dur le compte bancaire de sa mère.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [O], frère de
Madame [T], est domicilié dans le département du val de Marne.
Il ressort par ailleurs de la décision de la commission de recours amiable saisie par Madame [T] que les mouvements bancaires constatés et établis ont été réalisés en région parisienne notamment à [Localité 15].
Pour autant, l’indu et la pénalité à l’encontre de Madame [T] ont été confirmés au regard du fait qu’elle avait seule procuration sur le compte de sa mère, comme il résulte du document produit par l’organisme.
Dès le classement sans suite décidée par le parquet, l’organisme a décidé de faire passer la dette en pertes et profits.
Dès lors, l’on ne peut reprocher à la [10] d’avoir réclamé à Mme [T] un indu et une pénalité financière au regard du contexte rappelé ci-dessus.
Par conséquent, aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PREND ACTE des décisions de la [Adresse 9] d’admission en non-valeur de l’indu de pension de retraite d’un montant de 120.231,23 € et de la pénalité financière y afférente d’un montant de 500 € ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé sous peine de forclusion dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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