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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 18 avr. 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00826 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRXH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 18 AVRIL 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [G] [S]
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant au droit de la société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Laura BARRIQUAULT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 AVRIL 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 8 avril 2022 acceptée le même jour, la SAS SOGEFINANCEMENT, depuis absorbée par la SA FRANFINANCE, a accordé à Monsieur [F] [U] un prêt personnel, d’un montant de 20.000 euros au taux de 4,8% remboursable en 84 mensualités.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme, et a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception distribuée le 3 mai 2024, mis en demeure Monsieur [F] [U] de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [F] [U] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20000,37 € avec intérêts de droit à compter du 13 septembre 2024, outre 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 21 février 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [U], n’ayant pas d’adresse connue, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit le contrat ainsi qu’un décompte, démontrant, en l’absence de preuve de paiement complémentaire du défendeur, que le capital restant dû est de 17365,99 €, et que des intérêts ont couru depuis le 10 juin 2023, date du premier incident de paiement non régularisé.
En outre, la pénalité de 8 % du capital restant dû au moment de la déchéance du terme, soit sur 17490,99 €, soit 1399,28 € est également due.
Monsieur [F] [U] y sera condamné.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [U], partie perdante, supportera les dépens.
En revanche, la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA FRANFINANCE recevable ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 17365,99 euros avec intérêts au taux de 4,8 % à compter du 10 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1399,28 euros au titre de la pénalité ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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