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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 4 ccefe, 20 mai 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Mai 2025
MINUTE : 25/7
N° RG 25/00495 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2QES
Chambre 8/Section 4-CCEFE
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Yasmine BARKALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEURS:
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Mai 2025, et mise en délibéré au 20 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a :
DECLARE recevable la demande de Mme [S] [B] et M. [Z] [G] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le ler août 2014 entre Mme [S] [B] et M. [Z] [G] d’une part, et M. [T] [C] et Mme [N] [M] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] (RDC), sont réunies à la date du 26 janvier 2023,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [T] [C] et Mme [N] [M] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code de code des procédures civiles d’exécution
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [T] [C] et Mme [N] [M] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, CONDAMNE solidairement M. [T] [C], Mme [N] [M] et M. [E] [H] à payer à Mme [S] [B] et M. [Z] [G] la somme de 14400,63 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 22 décembre 2023, échéance de décembre 2023 incluse ;
REJETTE la demande de suspension du loyer ;
REJETTE la demande en remboursement de charges locatives ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [C], Mme [N] [M] et M. [E] [H] à verser à Mme [S] [B] et M. [Z] [G] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [T] [C], Mme [N] [M] et M. [E] [H] à payer à Mme [S] [B] et M. [Z] [G] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [T] [C], Mme [N] [M] et M. [E] [H] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La décision précitée a été signifiée à Monsieur [E] [H] le 11 juillet 2024.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle rendu le 19 septembre 2024, le tribunal de proximité a décidé que dans le chapeau de la décision précitée le nom de la défenderesse Madame [Y] [M] devait être remplacé par Madame [N] [M] ; ce jugement n’a pas été signifié à Monsieur [E] [H].
Le 4 novembre 2024, Madame [F] [B] et Monsieur [Z] [G] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [E] [H] détenus auprès de la [6], laquelle lui a été dénoncée le 7 novembre 2024, pour un montant de 25.291,31 euros.
Le 13 novembre 2024, Monsieur [E] [H] a déposé une plainte à l’encontre de Madame [F] [B] et Monsieur [Z] [G] pour usurpation d’identité et usage de faux en écriture.
Par exploit d’huissier du 26 décembre 2024, Monsieur [E] [H] a fait assigner Madame [F] [B] et Monsieur [Z] [G] aux fins de voir :
Vu les articles 651 et suivants du code de procédure,
Vu les articles L.121-4 et R.121-6 et s., R.121-11 et R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1345-5 du Code civil,
A titre principal,
— RECEVOIR l’action de Monsieur [E] [H] ;
— ANNULER la mesure d’exécution forcée pratiquée sur le ou les comptes bancaires de Monsieur [E] [H], en l’occurrence une saisie-attribution, en tout état de cause ORDONNER la mainlevée de cette mesure ;
— JUGER que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification,et ce conformément à l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que la situation financière de Monsieur [E] [H] est obérée et nécessite d’accorderun délai de grâce à ce dernier,
En conséquence,
— AUTORISER Monsieur [E] [H] à s’acquitter de la dette selon l’échéancier suivant :
en 23 mensualités de 50 euros la 24ème venant solder la dette.
Monsieur [E] [H] soutient que dès lors que le jugement en rectification d’erreur matérielle rendu le 19 septembre 2024 ne lui a pas été signifié, la saisie-attribution encourt la nullité. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement compte tenu de l’importance de la somme réclamée, précisant qu’actuellement il est sans emploi et perçoit à ce titre une allocation mensuelle d’environ 1.590 euros et que son épouse ne travaille pas. Il ajoute qu’il bénéficie des prestations sociales versées par la caisse d’allocations familiales pour environ 687 euros par mois. Il se propose de verser 50 euros par mois pendant deux ans.
Dans ces dernières conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 6 mars 2025, Madame [F] [B] et Monsieur [Z] [G] sollicitent du tribunal de voir :
— DEBOUTER Monsieur [E] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER Monsieur [E] [H] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Monsieur [E] [H] aux entiers dépens
Les défendeurs considèrent que la saisie-attribution litigieuse n’encourt pas l’annulation dès lors que le jugement en rectification d’erreur matérielle ne modifie pas les condamnations à l’égard de Monsieur [E] [H]. S’agissant de sa demande de délais de paiement, ils s’y opposent dès lors que depuis le prononcé de la décision, leur débiteur a bénéficié d’un délai de 10 mois sans procéder à aucun versement, alors même qu’ils sont contraints d’acquitter les charges de copropriété.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025, renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience tenue à juge unique le mardi 13 mai 2025 à 10h, les parties étant dispensées de comparaître. La date du délibéré a été fixée au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [E] [H] le 7 novembre 2024 et celui-ci a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordé le 6 décembre 2024. Il a formé une contestation par assignation du 26 décembre 2024, soit dans le délai légal décompté à compté du 6 décembre 2024. De plus, il justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même à l’huissier qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
II – Sur la demande de nullité de la saisie-attribution en raison du défaut de signification du jugement en rectification d’erreur matérielle
Dispositions légales applicables
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. A cet égard, selon l’article 478 du code précité, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de signification de décision sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Ainsi, en application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Aux termes de l’article 655 du code déjà cité, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, Monsieur [E] [H] ne conteste pas la validité de la signification du jugement contradictoire rendu le 16 mai 2024 par le tribunal de proximité d’Aubervilliers le condamnant à payer aux défendeurs, solidairement avec leurs locataires, diverses sommes.
Le fait que le jugement en rectification d’erreur matérielle rendu le 19 septembre 2024 ne lui ait pas été signifié est sans conséquence sur la régularité de la procédure d’exécution forcée diligentée à son égard dès lors que ce dernier jugement n’a pas pour effet de diminuer ou d’accroître les condamnations prononcées à son encontre, seul l’orthographe du nom patronymique de Madame [N] [M], figurant de manière erronée dans le chapeau de la décision, ayant fait l’objet d’une rectification.
En conséquence, Monsieur [E] [H] sera débouté de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
B – Sur la demande de délais de paiement
Dispositions légales applicables
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie.
C’est ainsi qu’en matière de saisie-attribution, la suspension des voies d’exécution visée par l’article 1343-5 du Code civil ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l’attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette voie d’exécution, puisqu’en application des dispositions de l’article L. 211-2 précité, l’acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant.
Réponse du juge de l’exécution
A titre liminaire, il est observé qu’il ressort des déclarations du tiers saisi que la mesure d’exécution forcée a été efficace pour la somme de 128,43 euros. Cette somme ne peut donc faire l’objet d’un délai de paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [H] s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale au titre de la présente affaires. Par ailleurs, il ressort de son avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus perçus en 2023, que le couple a perçu 12.616 euros de revenus d’activité, soit un revenu mensuel d’environ 1.051 euros. Ils ont la charge d’un enfant. Ils perçoivent en outre des prestations sociales telle que cela ressort de l’attestation établie le 27 novembre 2024 par la [7] à hauteur de 687,92 euros. Enfin, le demandeur justifie de la perception de l’allocation de retour à l’emploi pour environ 1.600 euros.
Par suite, il peut être retenu un revenu mensuel d’environ 2.288 euros qui est de nature à permettre à Monsieur [E] [H] de s’acquitter de sa dette avec un délai qu’il devra mettre à profit pour retrouver un emploi en sorte de s’acquitter, à ce moment-là, de sa dette en fonction de sa nouvelle situation financière, sauf à s’exposer à une nouvelle procédure d’exécution forcée.
En conséquence, il sera accordé un moratoire à Monsieur [E] [H] à hauteur de 50 euros par mois, comme il sera dit au présent dispositif.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [H] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à son application.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 4 novembre 2024 à la demande de Madame [F] [B] et Monsieur [Z] [G], sur ses comptes détenus auprès de la [6], dénoncée le 7 novembre 2024 ;
AUTORISE Monsieur [E] [H] à se libérer de sa dette selon les modalités suivantes :
— 24 mois de délais,
— par règlements mensuels et consécutifs de chacun 50 euros, le 10 de chaque mois au plus tard,
— le premier règlement intervenant au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— la dernière échéance comprenant le solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou sommation de commissaire de justice ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 20 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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