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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 29 juil. 2025, n° 23/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VACANCEOLE immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 23/01296 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LD2Q
N° :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 29 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [S]
né le 23 Juillet 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
Madame [D] [H], née le 30 Janvier 1976 à [Localité 9] (COREE DU SUD), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.S. VACANCEOLE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 519 796 429, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 13 Mai 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 17 Juin 2025, prorogé au 29 Juillet 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 30 mars 2011, Monsieur [M] [S] et Madame [D] [H] ont acquis en l’état futur d’achèvement les lots n°15 et n°57 situés dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] sous l’adrets » situé [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant le versement de la somme de 248 000.00€.
Aux termes de ce même acte de vente, les acquéreurs ont accepté de donner à bail commercial les locaux objets de l’acquisition, au profit de la SARL AU SERVICE DES OURS, pour une durée de onze ans.
Par acte sous signature privée du 28 octobre 2013, Monsieur [M] [S] et Madame [D] [H] ont régularisé un bail commercial de locaux meublés avec la SAS VACANCEOLE pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 2013.
Par acte sous signature privée du 29 avril 2014, les parties ont conclu un avenant au contrat de bail commercial conclu le 28 octobre 2013.
Suivant acte de commissaire de justice du 19 mai 2022, Monsieur [M] [S] et Madame [D] [H] ont fait signifier à la SAS VACANCEOLE un congé sans offre de renouvellement du bail commercial à la SAS VACANCEOLE à compter du 1er décembre 2022.
Par courrier du 02 juin 2022, la SAS VACANCEOLE a sollicité de Monsieur [M] [S] le versement de la somme de 34.016.85€ au titre de l’indemnité d’éviction due par le bailleur au preneur en cas de non-renouvellement du bail commercial par le bailleur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2023 portant la mention « distribué le 16 février 2023 », le conseil de Monsieur [M] [S] a informé la SAS VACANCEOLE qu’elle ne justifiait pas d’un droit à bénéficier de l’indemnité d’éviction, cette dernière ne figurant sur aucun document commercial et/ou contractuel remis aux investisseurs.
Par acte de commissaire de justice du 06 mars 2023, Monsieur [M] [S] et Madame [D] [H] ont fait assigner la SAS VACANCEOLE devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— dire et juger recevables et bien fondées l’action et les demandes de Monsieur [M] [S] et de Madame [D] [H],
— dire que le bail conclu le 28 octobre 2013 entre Monsieur [M] [S] et Madame [D] [H] et la SAS VACANCEOLE a pris fin le 30 novembre 2022, date à laquelle la SAS VACANCEOLE devra libérer les locaux et les restituer au bailleur,
— dire qu’à défaut de libération volontaire des locaux, il sera accordé à Monsieur [M] [S] et Madame [D] [H], à compter du 30 novembre 2022 et jusqu’à la restitution complète des locaux, une indemnité d’occupation au prorata temporis du loyer contractuellement dû majoré de 20%,
— dire qu’à défaut de libération volontaire des locaux au terme d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la SAS VACANCEOLE, occupant sans droit ni titre, sera condamnée à restituer les clefs et l’appartement en bon état d’entretien sous astreinte de 250€ par jour, sans limitation de durée,
— dire qu’à défaut de libération volontaire des locaux au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, il pourra être fait appel à la force publique et un serrurier pour y procéder,
— dire que Monsieur [M] [S] et Madame [D] [H] ne sont redevables d’aucune indemnité d’occupation au profit de la société VACANCEOLE,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner la société VACANCEOLE à payer Monsieur [M] [S] et Madame [D] [H] la somme de 4.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens en ce compris les frais découlant de l’article A444-32 du Code de commerce en cas d’exécution forcée,
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— rejeté l’exception de nullité du congé délivré,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre,
— déclaré recevable comme non prescrite la demande de voir écarter l’indemnité d’éviction,
— déclaré prescrite la demande de dommages et intérêts de Monsieur [M] [S] et de Madame [D] [H],
— débouté la SAS VACANCEOLE de sa demande de provision à valoir sur l’indemnité provisionnelle et de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation,
— débouté la SAS VACANCEOLE de sa demande subsidiaire d’expertise,
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mars 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur [M] [S] et Madame [D] [H] sollicitent de :
— ordonner un sursis à statuer jusqu’à l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de Grenoble sur l’appel interjeté par Monsieur [M] [S] et Madame [D] [H] à l’encontre de l’ordonnance juridictionnelle rendue le 28 janvier 2025 par la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble sous le RG n°23/01296 ;
— réserver les autres demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que par déclaration du 19 mars 2025, ils ont interjeté appel de l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 concernant la prescription de leur demande de dommages et intérêts et sollicitent, de ce fait, le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mai 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la SAS VACANCEOLE sollicite de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision insusceptible de recours sur l’incident,
— ordonner la radiation,
Au soutien de ses prétentions, elle indique que les demandeurs ont interjeté appel de l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2025 et a été mise en délibéré au 16/06/2025, prorogé au 29 juillet 2025 par mise à disposition.
SUR QUOI,
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […]
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il est constant que par ordonnance du 28 janvier 2025, le Juge de la mise en état du tribunal de Grenoble a notamment déclaré prescrite la demande de dommages et intérêts de Monsieur [M] [S] et Madame [D] [H] (pièce 9 des demandeurs).
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [S] et Madame [D] [H] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration n°25/00982 du 19 mars 2025, enregistrée le 24 mars 2025 par les services du greffe de la Cour d’appel de [Localité 5], et ayant fait l’objet d’un avis de déclaration du même jour (pièce 10 des demandeurs).
En outre, il convient de constater que l’ensemble des parties consent, aux termes de leurs conclusions, à ce qu’il soit ordonné un sursis à statuer.
Dès lors, il résulte de ces éléments, qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la Cour d’appel de [Localité 5] sur l’appel interjeté par Monsieur [M] [S] et Madame [D] [H] à l’encontre de l’ordonnance juridictionnelle du 28 janvier 2025 portant le RG n°23/1296.
Sur la demande de radiation
L’article 381 du code de procédure civile prévoit que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire dès lors que la procédure sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente lorsque la cour d’appel de [Localité 5] aura rendu l’arrêt à intervenir dans le cadre de la déclaration d’appel n°25/00982 de Monsieur [M] [S] et de Madame [D] [H].
Ainsi, la SAS VACANCEOLE sera déboutée de sa demande de radiation.
Sur les demandes accessoires
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie CLUZEL, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir devant être rendu par la Cour d’appel de [Localité 5] (RG n°25/01057) saisie sur déclaration d’appel n°25/00982 ;
DISONS que la procédure sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DÉBOUTONS la SAS Vacanceole de sa demande de radiation ;
DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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