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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 22/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie c/ Compagnie d'assurance AXA France IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° R.G. : 22/00027 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-XDWQ
N° Minute :
AFFAIRE
[T]
[I], [G] [O], [W] [O], [X] [I], [H] [E], Organisme MSA d’Auvergne
C/
Compagnie
d’assurance AXA France IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [W] [O]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Monsieur [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [H] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Organisme MSA d’Auvergne
[Adresse 10]
[Localité 9]
tous représentés par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA France IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2025 en audience publique devant :
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[L] [E] a été victime d’un accident de la circulation le 10/11/2004, à la suite duquel il a conservé des séquelles neurologiques et cognitives nécessitant son intégration dans un foyer d’accueil médicalisé ([13]).
Le 04/08/2005, le tribunal d’instance de Moulins l’a placé sous tutelle et a désigné sa mère, Mme [T] [I] divorcée [E], en qualité de tutrice.
Depuis le 24/11/2011, [L] [E] résidait au FAM Jacques Mondain-Monval à [Localité 15], géré par l’association de [Localité 16], et assuré par la société Axa France Iard.
Le 27/12/2014, il a été victime d’un accident au cours duquel, alors qu’il s’était rendu seul en fauteuil roulant dans la coursive du foyer afin de fumer, il a tenté d’allumer une cigarette à l’aide de sa main invalide avant que la flamme de son briquet n’embrase ses vêtements et lui occasionne de très graves brûlures à l’origine de son décès, quelques jours plus tard, le 06/01/2015.
Par ordonnance du 14/06/2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné en qualité d’expert le docteur [C] [P], dont le rapport dressé le 03/06/2019, a conclu ainsi que suit :
« La modification de son état, l’exacerbation de sa problématique psycho-comportementale au point de justifier une hospitalisation en psychiatrie sous contrainte en novembre 2014, n’ont pas suffisamment fait remettre en question l’indication de la poursuite de sa prise en charge au centre dont les moyens sont limités.
Les médecins psychiatres n’ont néanmoins pas signalé de risque supplémentaire et ont pris la responsabilité de le faire sortir.
Nous avons constaté des manquements dans la prise en charge paramédicale avec essentiellement un manque de traçabilité et de synthèse et de définition des divers risques chez M. [E].
Il ne nous paraît pas néanmoins que des informations plus précises, actualisées et mieux
partagées auraient permis de manière certaine d’éviter l’accident face au tabagisme effréné de M. [E], son besoin compulsif de fumeur et son intolérance majeure à la frustration.
Une meilleure organisation et une meilleur prise en charge paramédicale auraient néanmoins réduit le risque d’accident. Nous estimons que ces manquements dans la prise en charge paramédicale sont constitutifs d’une perte de chance de 25% d’éviter l’accident du 27/12/2014.
1) Sur la question dire en cas de faute s’il existe un lien de causalité certain entre la faute et le dommage :
« Il existe des manquements dans la prise en charge paramédicale dont témoigne notamment l’absence de traçabilité des soins et l’insuffisance des transmissions sur l’évolution de son état de santé. Il n’existe pas de lien de causalité certain entre ces manquements et le dommage du fait de la sévérité de l’état antérieur. »
2) Dans le cas où plusieurs manquements auraient été à l’origine de la perte d’une chance en fixer le taux : en pages 16 et 17, l’expert constate quatre types de manquements, qui sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’accident estimés à 25 % :
* pas de présence infirmières de novembre 2014 à février 2025 (elle aurait pu alerter du danger potentiel de laisser M. [L] [E] seul fumer une cigarette)
* pas de dossier de suivi en 2013-2014 (ni paramédical, ni fiche, ni transmissions)
* seuls deux personnels soignants étaient présents : risque non évalué de laisser M. [L] [E] seul
* pas d’analyse réflexive suite à un événement indésirable grave.
3) Dire si les fautes sont susceptibles d’être reprochées à d’autres parties et lesquelles :
« La prise en charge médicale de M. [L] [E] a été insuffisante eu égard aux modifications psycho-comportementales décrites avant, pendant et après son hospitalisation en psychiatrie. La question de l’adaptation du centre de [Localité 16] à l’évolution de l’état de M. [E] ne parait pas avoir été posée par l’hôpital psychiatrique où il avait été hospitalisé".
4) sur l’imputabilité directe et certaine des lésions :
Le décès de M. [L] [E] était en rapport certain, direct et exclusif avec l’accident du 27/12/2014 ».
Au vu de ce rapport, Mme [T] [I], sa mère, Mme [G] [O], Mme [W] [O], M. [X] [I] et M. [H] [E], ses frères et soeurs, ainsi que la MSA d’Auvergne ont, par actes judiciaires du 10/12/2021, assigné la société Axa France Iard devant ce tribunal en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03/07/2023, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— condamner la société AXA France à verser à Mme [T] [I] les sommes suivantes :
• 330 euros au titre du déficit fonctionnel total subis de [L] [E],
• 90 000 euros au titre des souffrances endurées de [L] [E],
• 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de [L] [E],
• 3 800 euros au titre de ses frais de déplacement,
• 40 000 euros au titre de son propre préjudice moral,
• 15 000 euros pour le préjudice d’accompagnement,
• 7 485 euros au titre du remboursement des frais d’obsèques,
— condamner la société Axa France Iard à verser à la MSA d’Auvergne la somme de 98 092,88 euros au titre des frais d’hospitalisation, outre l’indemnisation forfaitaire de gestion d’un montant de 1 098 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019,
— condamner la société Axa France Iard à verser à M. [H] [E], Mme [G] [O], Mme [W] [O] et M. [X] [I] la somme de 20 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la société Axa France Iard à verser à Mme [T] [I] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (CPC),
— condamner la société Axa France Iard à verser à la MSA d’Auvergne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner la société Axa France Iard à verser à M. [H] [E], Mme [G] [O], Mme [W] [O] et M. [X] [I] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner la société Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— prononcer l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir qu’ils sont en droit d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices en qualité de victimes indirectes ; que [L] [E] a été laissé seul en possession d’un briquet et d’une cigarette, ce qui était extrêmement dangereux pour un garçon aussi lourdement handicapé que lui ; que celui-ci aurait dû faire l’objet d’une attention toute particulière de la part du personnel du foyer du fait de ses troubles psychiatriques récents ; qu’ainsi, le FAM de [Localité 15] a commis une faute en le laissant fumer seul avec usage d’un briquet alors qu’il revenait d’un séjour en psychiatrie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11/08/2023, la société Axa France Iard sollicite de :
A titre principal,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
— les condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— rejeter l’intégralité des prétentions formulées par la MSA d’Auvergne,
— limiter les condamnation à 10 % du préjudice de [L] [E] et de ses ayants droit,
— dire une plus justes appréciation des montants indemnitaires réclamés,
— écarter l’exécution provisoire.
Elle explique que le FAM de [Localité 15] a pour but de favoriser et de promouvoir l’accueil et la réinsertion des traumatisés crâniens et autres victimes de lésions cérébrales ; qu’ il n’est tenu qu’à une obligation de moyens et qu’il doit être distingué de la maison d’accueil spécialisé (MAS), dont la mission consiste à prendre en charge des personnes dépendantes, présentant des troubles mentaux ; que [L] [E] pouvait aller et venir librement et bénéficiait d’une surveillance adaptée ; que la responsabilité du foyer ne peut être engagée alors qu’aucun risque spécifique n’avait été identifié, qu’aucune surveillance systématique ne pouvait être organisée et qu’aucun manquement n’est démontré dans la gestion de l’incendie ; que les experts ont limité à 25% la responsabilité de l’établissement.
La clôture a été prononcée le 19/12/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il sera d’emblée relevé que si les demandeurs recherchent la responsabilité du FAM de [Localité 15] au visa combiné des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et 1231-1 du code civil, le dommage n’est pas survenu à l’occasion d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si bien que la responsabilité du foyer ne peut être recherchée, le cas échéant, que sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
A cet égard, le règlement de fonctionnement du FAM de [Localité 15] prévoit en son article 3 que “est assuré à la personne prise en charge le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité”. Il est, en outre, précisé que “pour des raisons de sécurité, il est interdit de fumer au sein de votre chambre. Il est également interdit de fumer dans l’établissement hors de l’espace prévu à cet effet (abri fumeur) ainsi que dans les véhicules”.
Il ressort de la procédure que l’ensemble du personnel du FAM de [Localité 15] a été interrogé par les services de gendarmerie sur les circonstances de cet accident. Les témoignages qui en résultent, qui sont tous concordants, ont été résumés par l’expert judiciaire, en page 12 de son rapport, comme suit : “ Le samedi 27/12/2014, vers 11h45, l’aide soignante, est à l’infirmerie, pour distribuer les médicaments aux résidents. C’est elle qui aurait donné une cigarette à M. [L] [E] après lui avoir donné son traitement. Les cigarettes sont stockées à l’infirmerie par l’équipe soignante, M. [L] [E] ne pouvant gérer sa consommation de tabac, à cause de la sévérité des troubles psycho-comportementaux. Il est autorisé à fumer une cigarette par heure. L’aide médico psychologique, qui l’a accompagné à chaque cigarette ce matin-là, reçoit vers 11h45 un appel d’une famille désirant parler à un éducateur. Pendant ce temps, M. [L] [E] est descendu seul par l’ascenseur (un étage) avec son fauteuil roulant pour aller fumer sans attendre. Il va fumer en bas de l’ascenseur, dehors, dans une coursive longeant le bâtiment. Il ne s’est pas rendu à l’abri fumeur qui se trouve à environ 30 mètres. Il y avait du vent ce jour là. Pour fumer, M. [L] [E] se replie sur lui même et allume sa cigarette avec la main gauche, la main droite étant paralysée. Un résident en fauteuil roulant, voit M. [L] [E] en flammes”.
Le docteur [P] souligne, en page 20, l’aide dont avait besoin [L] [E] en précisant qu'“il devait être assisté pour les actes de la vie quotidienne, pour la toilette, pour se vêtir, prendre ses repas. Il présente également une incontinence urinaire et fécale. Ses trouble psycho comportementaux nécessitent une surveillance diurne. Il avait également besoin de l’aide technique d’un fauteuil roulant manuel et d’une canne”.
Il résulte de ces énonciations que [L] [E] n’était pas autonome et avait besoin d’une aide continuelle pour les actes de la vie courante. Aussi, en le laissant manipuler seul un briquet et allumer une cigarette, sans la présence du personnel, au surplus en dehors de l’espace prévu à cet effet, le foyer a commis une faute en ce qu’il n’a pas tout mis en oeuvre en vue d’assurer une surveillance adaptée à l’état de santé du résident.
Cette faute, en rapport certain, direct et exclusif avec l’accident survenu le 27/12/2014, n’est pas à l’origine d’une simple perte de chance, entendue comme la disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable, mais de l’entier dommage corporel subi par la victime.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard à réparer l’intégralité des conséquences dommageable de l’accident, dans les limites ci-après définies.
B) Sur le préjudice de la victime directe
L’article 31 précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile retient que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt.
L’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, si Mme [T] [I] sollicite que la société Axa France Iard soit condamnée à l’indemniser des préjudices subis par [L] [E] consécutivement à l’accident dont il a été victime, force est d’observer que celle-ci agit exclusivement à titre personnel et non pas en qualité d’ayant droit de la victime directe.
Il s’ensuit qu’elle n’a pas qualité à agir à ce titre.
Dès lors, il y a lieu de déclarer ces demandes irrecevables.
C) Sur la créance de la MSA d’Auvergne
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’une recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Aux termes de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
Il ressort de l’état des créances versé aux débats que la MSA a exposé, dans l’intérêt de la victime, la somme de 98 092,88 euros au titre des frais médicaux, et dont il n’est pas contesté qu’ils sont imputables à l’accident du 27/12/14.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 98 092,88 euros au titre de sa créance avec intérêts au taux légal à compter, non pas de la demande formulée par courrier du 17 janvier 2019, dont la preuve de l’envoi effectif n’est pas rapportée, mais de l’assignation délivrée le 10 décembre 2021, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
En outre, la société Axa France Iard sera condamnée au paiement de la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1.
D) Sur le préjudice des victimes indirectes
1) sur le préjudice de Mme [T] [I]
Mme [T] [I] sollicite la somme de 3 800 euros au titre de ses frais de déplacement. La société Axa France Iard s’y oppose au motif qu’aucun justificatif n’est fourni.
La demanderesse ne produit effectivement aucun justificatif à l’appui de cette demande, qui sera donc rejetée.
Mme [T] [I] sollicite, en outre, la somme de 40 000 euros au titre de son propre préjudice moral. La société Axa France Iard propose la somme de 20 000 euros.
Les circonstances de l’accident, à l’origine du décès de [L] [E], ont nécessairement engendré une importante souffrance morale à sa mère, constitutive d’un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 30 000 euros.
Mme [T] [I] sollicite également la somme de 15 000 euros pour le préjudice d’accompagnement. La société Axa France Iard propose la somme de 7 500 euros à ce titre.
Ce préjudice, qui n’est pas contesté, sera indemnisé à hauteur de la somme de 8 000 euros.
Mme [T] [I] sollicite, enfin, la somme de 7 485 euros au titre du remboursement des frais d’obsèques. La société Axa France Iard ne répond pas à cette demande.
La somme de 7 485 euros est justifiée, et son montant sera alloué à la demanderesse.
2) sur le préjudice moral de M. [H] [E], Mme [G] [O], Mme [W] [O] et M. [X] [I]
Les demandeurs sollicitent chacun la somme de 20 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, par ricochet.
La société Axa France Iard propose la somme de 7 000 euros à chacun à ce titre.
La somme de 15 000 euros sera alloué à chacun des quatre frères et soeurs en réparation du préjudice moral résultant du décès de [L] [E].
E) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre.
Aucune considération tirée de l’article 514-1 du code de procédure civile ne commande d’écarter, en tout ou partie, l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par Mme [T] [I] en réparation des préjudices subis par [L] [E] ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme [T] [I] les sommes suivantes, provisions non déduites :
— 30 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— 8 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
— 7 485 euros au titre des frais d’obsèques
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [H] [E] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [G] [O] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [W] [O] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [X] [I] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à la MSA d’Auvergne la somme de 98 092,88 euros au titre de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à la MSA d’Auvergne la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [T] [I], Mme [G] [O], Mme [W] [O], M. [X] [I], M. [H] [E] et la MSA d’Auvergne la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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