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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 24/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. EMEIS anciennement ORPEA c/ L' ASSOCIATION TUTELAIRE INADAPTES ESSONNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 24/01141 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2OL
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 28 Avril 2025
ENTRE :
La S.A. EMEIS anciennement ORPEA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline GERBAUD, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [I] [N],
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [Y] [O],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
L’ASSOCIATION TUTELAIRE INADAPTES ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA ORPEA est spécialisée dans l’hébergement médicalisé et gère, à ce titre, des maisons de retraite et des cliniques de soins. La société ORPEA a, depuis le 30 juin 2024, pour dénomination sociale EMEIS.
Le 10 décembre 2021, la société ORPEA a conclu avec Madame [I] [N] un contrat d’hébergement long séjour d’une durée indéterminée.
Au titre de ce contrat, le conjoint de Madame [N], Monsieur [Y] [O], s’est porté caution solidaire.
Les prestations dont a bénéficié Madame [N]depuis le 10 décembre 2021 ont donné lieu à une facturation mensuelle jusqu’au 18 septembre 2023, date à laquelle cette dernière a quitté l’établissement. Les prestations fournies par la société ORPEA comprennent notamment l’hébergement, la prise en charge de la dépendance et les soins.
La facturation se composait d’un tarif journalier afférent à l’hébergement et d’un tarif journalier afférent à la dépendance, outre la facturation des prestations complémentaires choisies par Madame [N] lors de son admission.
Aux termes de plusieurs relances, Madame [N] a été mise en demeure par la société ORPEA de bien vouloir régulariser les factures émises entre le 1er janvier 2023 et le 18 septembre 2023 à hauteur de 22.873,71 euros, ce en vain.
Par ordonnance du tribunal de proximité de LONGJUMEAU en date du 21 décembre 2021, Madame [N] a été placée sous sauvegarde de justice. L’ASSOCIATION TUTELAIRE INADAPTES ESSONNE (ATE) a été désignée ès-qualité de mandataire spécial aux fins de percevoir les revenus de l’intéressée, de les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu’à l’acquittement de ses dettes, de recevoir son courrier, même en la forme recommandée, notamment les relevés des chèques postaux et des banques et de faire fonctionner ses comptes de dépôts bancaires ou postaux.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023, la SA ORPEA a fait assigner Madame [I] [N] et Monsieur [Y] [O] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal les condamner solidairement à la somme de 36.308,97 euros assortie des intérêts aux taux légal, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon exploit d’huissier en date du 28 février 2023, la SA ORPEA a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal Judiciaire d’EVRY L’ASSOCIATION TUTELAIRE INADAPTES ESSONNE (ATE).
Par jugement du 18 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’EVRY, L’ASSOCIATION TUTELAIRE INADAPTES ESSONNE, Madame [I] [N] et Monsieur [Y] [O] ont été condamnés solidairement à payer à la SA ORPEA la somme de 36.308,97 euros.
Aux termes de conclusions en date du 18 juillet 2024, la société ORPEA demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement Madame [I] [N], assistée de l’association ASSOCIATION TUTELAIRE INADAPTÉS ESSONNE, et Monsieur [Y] [O] à payer à la SA EMEIS la somme de 22 171.29 euros en principal CONDAMNER solidairement Madame [I] [N], assistée de l’association ASSOCIATION TUTELAIRE INADAPTÉS ESSONNE, et Monsieur [Y] [O] au règlement des intérêts contractuels à hauteur de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement CONDAMNER solidairement Madame [I] [N], assistée de l’association ASSOCIATION TUTELAIRE INADAPTÉS ESSONNE, et Monsieur [Y] [O] à payer à la SA EMEIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER solidairement Madame [I] [N], assistée de l’association ASSOCIATION TUTELAIRE INADAPTÉS ESSONNE, et Monsieur [Y] [O] aux dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [O] et l’ASSOCIATION TUTELAIRE INADAPTÉS ESSONNE, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1193 du code civil précise : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Enfin l’article 1194 du code civil ajoute : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
En l’espèce, la SA ORPEA et Madame [N], accompagnée de son conjoint Monsieur [Y] [O], ont conclu un contrat de séjour à durée indéterminée le 10 décembre 2021, comprenant l’hébergement, la prise en charge de la dépendance et des soins, avec effet au 10 décembre 2021, moyennant un tarif de base de 80 euros TTC par jour.
Selon acte séparé du même jour, Monsieur [O] s’est porté caution solidaire envers la SA ORPEA pour le paiement de toutes les sommes qui seraient dues par Madame [N] au titre du contrat de séjour, ce pour la durée de l’hébergement de Madame [N].
À compter du 10 décembre 2021, date d’admission de Madame [N] au sein de la structure, la SA ORPEA a facturé mensuellement les prestations d’hébergement et de services, conformément aux dispositions contractuelles, ce jusqu’en 18 septembre 2023, date à laquelle Madame [N] est sortie de l’établissement.
Suivant le relevé de compte établi par ORPEA, Madame [N] est débitrice de la somme de 22.171,29 euros suivant neuf factures impayées pour la période du 1er janvier 2023 au 1er septembre 2023.
Monsieur [O] s’est porté caution solidaire des dettes de sa compagne envers la SA ORPEA, selon acte du 10 décembre 2021, conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil.
Madame [N] et Monsieur [O] o été mis en demeure par lettres recommandées de régulariser la situation, ce sans succès.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [O] à payer à la SA ORPEA la somme de 22.171,29 euros au titre des feactures impayées pour la période du 1er janvier au 28 septembre 2023.
Selon l’article 3-4 du contrat de séjour, tout retard de paiement entraîne de plein droit le versement d’intérêts calculés à 3 fois le taux légal à compter de la première mise en demeure restée infructueuse.
Il y a lieu donc lieu d’augmenter la condamnation de Monsieur [O] et Madame [N] des intérêts au taux légal ci-dessus mentionnés pour les montants facturés hors dépendance, l’article 3-4 susvisé excluant le triplement du taux d’intérêt légal pour les prestations de dépendance. Les sommes relatives à la dépendance porteront donc intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] et Monsieur [O], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens, ainsi qu’à verser à la SA ORPEA la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [I] [N], assistée de l’association ASSOCIATION TUTELAIRE INADAPTÉS ESSONNE, et Monsieur [Y] [O] à payer à la SA EMEIS, anciennement ORPEA, la somme de 22 171.29 euros au titre des factures impayées du 1er janvier au 28 septembre 2023, augmentée des intérêts calculés à 3 fois le taux légal sur les prestations hors dépendance et des intérêts au taux légal sur le surplus, à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [N], assistée de l’association ASSOCIATION TUTELAIRE INADAPTÉS ESSONNE, et Monsieur [Y] [O] à payer à la SA EMEIS la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [N], assistée de l’association ASSOCIATION TUTELAIRE INADAPTÉS ESSONNE, et Monsieur [Y] [O] aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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