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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 avr. 2025, n° 23/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00103 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XIWT
Jugement du 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00103 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XIWT
N° de MINUTE : 25/01097
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Doris ASSOGBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286
DEFENDEUR
S.A.R.L. [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Doris ASSOGBA, Me Mylène BARRERE, Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00103 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XIWT
Jugement du 29 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 9 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— dit que la société [12] ([14] ci-après) a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 26 novembre 2021 au préjudice de Monsieur [P] [K] ;
— ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des postes de préjudice de Monsieur [K] et l’a confiée au docteur [V] [X].
L’expert, a établi son rapport le 17 décembre 2024, reçu le 2 janvier 2025 au greffe et notifié aux parties le 3 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 11 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations écrites après rapport d’expertise, déposées et oralement développées à l’audience, M. [P] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner la [14] à lui verser la somme de 75.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner la [14] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Par observations orales, la [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter M. [K] de ses demandes au titre des souffrances permanentes, du préjudice d’agrément, du préjudice d’anxiété chronique, du préjudice professionnel et du préjudice sexuel et de limiter la liquidation de autres postes de préjudice comme suit :
— 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3.000 euros au titre des souffrances physiques,
— retenir la valeur du point habituelle s’agissant du déficit fonctionnel permanent,
— débouter M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations oralement développées à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal :
— débouter M. [K] de ses demandes au titre des préjudices moraux, de l’anxiété chronique et du harcèlement moral, du préjudice professionnel, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel et de limiter la liquidation de autres postes de préjudice comme suit :
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur”.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 14 septembre 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation. Les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1, 1° et L. 432-1 à L. 432-4),
— les frais de déplacement (article L. 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L. 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1, 1° et L. 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L. 433-1 et L. 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales avant consolidation
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante)
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel
— déficit fonctionnel permanent,
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
En l’espèce, M. [K], ouvrier d’atelier et de pose à l’extérieur par la [14] à compter du 7 juin 2010, a été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2021 en changeant la lame d’une scie lui occasionnant une section du tendon extenseur du majeur et de l’annulaire droit.
Le docteur [X] rappelle l’historique de la prise en charge médicale dans les suites de l’accident, avec une hospitalisation le jour de l’accident et une opération de la main sans complication opératoire. Une seconde intervention est pratiquée le 24 janvier 2022 pour une libération des nerfs digitaux et une ablation des broches d’ostéosynthèse.
Elle indique que le patient est déclaré inapte par le médecin du travail le 14 avril 2022 et qu’il a été déclaré guéri par la [9] au 18 avril 2022.
L’expert conclut que : « la lésion imputable à l’accident du travail du 26/11/2021 est une plaie avec section du tendon extenseur du majeur et de l’annulaire droit avec fracture ouverte de P3 de 03 et 04, perte de substance cutanée au niveau de 03 et 04.
Les séquelles imputables à l’accident du travail du 26/11/2021 sont constituées par :
Des douleurs intermittentes et une gêne fonctionnelle avec manque de force pour la pince pour serrer, soulever. Deux cicatrices siégeant sur le versant cubital du 3e et du 4e doigt indolores et souples. Une déformation en maillet de IPD du 3e et 4e doigts de la main droite. Raideur modérée des deux IPD. Dysesthésie pulpaire du 3e et 4e doigts de la main droite. »Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
M. [P] [K] sollicite la somme totale de 10.000 euros au titre des souffrances physiques endurées qu’il décompose comme suit :
— 5.000 euros au titre de la souffrance physique due aux blessures et durant l’hospitalisation ;
— 5.000 euros au titre de la souffrance physique durant les séances de rééducation.
L’expert a évalué les souffrances à 2,5/7 en raison d’un traitement à visée antalgique, de soins de kinésithérapie, de soins infirmiers et de deux interventions chirurgicales.
M. [K] produit le témoignage de son épouse qui fait état de l’abattement moral de son mari dans les suites de son accident, d’un état qu’elle qualifie de dépressif, non seulement du fait de sa blessure en elle-même mais également de l’incapacité qui en résulte, rappelant qu’elle a nécessité une longue période de rééducation. Elle indique que son mari a aussi été affecté par l’attitude de l’employeur qu’elle qualifie d’ « acharnement » à son égard.
Eu égard aux éléments de la procédure et au rapport d’expertise, il convient d’allouer à M. [P] [K] la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant puis après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
M. [K] sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 20.000 euros au titre du préjudice permanent. Il estime que son préjudice esthétique permanent a été sous-évalué par l’expert et demande au tribunal de le revaloriser à 3/7. Il fait valoir qu’il conserve plus de 3 ans après l’accident, une main déformée avec impossibilité de plier totalement ses doigts.
Au titre du préjudice esthétique temporaire, l’expert évalue à 1,5/7 le préjudice temporaire en raison des pansements et du port d’une attelle.
Le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
L’expert retient au titre du préjudice esthétique permanent, un préjudice de 0.5/7 en raison de la déformation de la main, et deux cicatrices respectivement de 3,5 cm et 3 cm.
Au regard de cette évaluation, et en l’absence de pièces de nature à contredire l’évaluation faite par l’expert, il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [P] [K] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de la “privation de ses passions” et vise particulièrement son activité de bricolage qu’il indique ne plus pouvoir pratiquer du fait de la réduction de ses capacités manuelles.
L’expert indique que l’état de santé du demandeur ne contre indique pas la pratique d’activité de loisir ou de sport.
Aucune pièce n’est versée par le demandeur au soutien de cette demande qui sera rejetée.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
M. [K] sollicite le versement d’une somme de 5. 000 euros au titre de ce préjudice.
L’expert indique qu’aucune atteinte des organes sexuels n’est en cause et aucune doléance n’a été formulée par M. [K] à ce titre.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur les préjudices professionnels
En droit, la victime d’une faute inexcusable ne peut obtenir réparation des préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La perte de gains professionnels, qu’ils soient actuels ou futurs, est réparée par le livre IV, versement des indemnités journalières puis capital ou rente majorée.
Un poste de préjudice de perte de chance de promotion professionnelle, résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, est indemnisable au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il doit résulter de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et non de la perte professionnelle déjà réparée par l’allocation du capital ou de la rente majorés. Il appartient à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable.
Aussi, la victime doit avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans la maladie ou l’accident du travail, ce cursus aurait continué et qu’en raison de la maladie ou de l’accident du travail et de ses conséquences, elle ne peut plus progresser dans son métier.
M. [K] sollicite la somme de 10.000 euros au titre d’un “préjudices professionnels extrapatrimoniaux” indiquant avoir un avenir compromis dans le secteur de la menuiserie et dans tout secteur manuel. Aucune des pièces produites ne permet de confirmer cette allégation.
Par conséquent, M. [K] qui ne justifie d’aucun préjudice professionnel indemnisable, sera débouté de cette demande.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il est désormais admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celui-ci peut par suite être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert retient son rapport sur ce poste de préjudice en ces termes : « Dans le cas présent, Monsieur [P] [K] a recours de manière intermittente à des antalgiques (Doliprane 3 g/jour) il persiste des douleurs intermittentes, une gêne fonctionnelle pour soulever, serrer, des dysesthésies des IPD du 3e et du 4e doigt, et une raideur modérée de ces dernières, soit un taux de 1% pour chaque doigt. Soit un taux de DFP de 2% pour les deux doigts. »
M. [K] sollicite l’attribution de la somme de 5.000 euros au titre de souffrances permanentes compte tenu d’un inconfort et de douleurs persistantes.
Il convient d’allouer en réparation de ce poste de préjudice, au regard de l’âge du demandeur à la date de guérison, la somme de 3.540 euros.
Sur le préjudice d’anxiété chronique
M. [K] sollicite l’attribution de la somme de 5.000 euros au titre d’un état d’anxiété chronique.
Comme il a été dit au point précédent, les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent indemnisent les douleurs physiques et psychologiques post consolidation.
Aucun élément du dossier ne permet de caractériser cette anxiété chronique dont il n’est pas fait état dans le rapport d’expertise.
Il convient, en conséquence, de rejeter ces demandes.
Sur le préjudice moral de harcèlement moral durant la procédure
M. [K] fait état d’un comportement, selon lui, outrageant de son employeur, sous la forme d’agressions verbales répétées de sa part au cours de la réalisation de la mesure d’expertise et sollicite, à ce titre, la somme de 10.000 euros au titre de préjudice moral.
Outre l’absence de fondement juridique soutenant cette demande, aucun élément de preuve n’est versé par le demandeur au soutien de sa prétention.
Elle sera donc rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [P] [K] sera réparé comme suit :
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 3.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Le demandeur est débouté de ses autres demandes de réparation.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il n’y a donc pas lieu de condamner au paiement la [14].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [14], supportera les dépens.
En application de l’article 700 du même code, la [14] sera condamnée à verser à Monsieur [P] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation de M. [P] [K] en réparation des préjudices résultant de son accident du travail du 26 novembre 2021 comme suit :
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Déboute M. [P] [K] de ses autres demandes indemnitaires ;
Dit que la [8] versera les sommes allouées à M. [P] [K] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Rappelle l’action récursoire de la [8], à laquelle il a été fait droit par jugement du 9 juillet 2024, et dit que la Caisse récupérera les sommes avancées auprès de la société à responsabilité limitée [12];
Condamne la société à responsabilité limitée [12] à payer à M. [P] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à responsabilité limitée [12] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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