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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 mars 2026, n° 25/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01752 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WPN5
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.D.C. 11 BIS AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – 96160 SAINT MANDE C/ [Z] [A], [S] [R], [P] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 BIS AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – 96160 SAINT MANDE, représenté par son syndic la société Cabinet CHARPENTIER, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 520 095 266, dont le siège social est sis 87 rue Saint-Maur – 75011 PARIS
représenté par Me Hsiao-Jan JUANG-CARLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0171
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [A], demeurant 69 boulevard de Reuilly – 75012 PARIS
représenté par Me Mathilde ROSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0866
EN PRESENCE DE
Madame [S] [R] née le 01 Décembre 1989 à DOMFRONT-EN-POIRAIE (61), demeurant 11 Bis Avenue du Général de Gaulle – 94160 SAINT-MANDÉ
et Monsieur [P] [F] né le 25 Juin 1990 à MULHOUSE (68), demeurant 11 Bis Avenue du Général de Gaulle – 94160 SAINT-MANDÉ
représentés par Me Hsiao-Jan JUANG-CARLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0171
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 18 novembre 2025 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 BIS AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – 96160 SAINT MANDE à Monsieur [Z] [A], par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 13 juin 2023 (RG n° 23/00498) soit déclarée commune et opposable au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 BIS AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – 96160 SAINT MANDE, celles-ci, ayant été soutenue à l’audience du 5 février 2026; Il est également étendre la mission de l’Expert judiciaire aux chefs de mission complémentaires suivants :
1. Relever et décrire les désordres et malfaçons constatés par la société DEBORD et Monsieur [L], en sa qualité d’Expert judiciaire, et affectant les parties communes et notamment les poutres de soutien affectées ;
2. Détailler l’origine, les causes et l’étendue des désordres et malfaçons constatés par la société DEBORD et Monsieur [L], en sa qualité d’Expert judiciaire, et affectant les parties communes et notamment les poutres de soutien affectées, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
3. À partir de devis d’entreprises fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés par la société DEBORD et Monsieur [L], en sa qualité d’Expert judiciaire, entachant les parties communes et notamment les poutres de soutien affectées ;
4. Donner son avis sur les préjudices subis par la copropriété et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation.
Vu les conclusions soutenues à l’audience par Monsieur [Z] [A], qui s’oppose à la demande ;
En l’absence d’opposition de Madame [S] [R] et Monsieur [P] [F] ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans son courriel en date du 4 février 2026, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 BIS AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – 96160 SAINT MANDE, dès lors qu’il est sollicité la réalisation d’un sondage des poutres sous le plancher de Madame [S] [R] et Monsieur [P] [F] qui sont parties communes.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 BIS AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – 96160 SAINT MANDE le paiement d’une provision complémentaire de 5192,01 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 BIS AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – 96160 SAINT MANDE à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 13 juin 2023 (RG n° 23/00498) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
ÉTENDONS la mission de l’expert aux désordres exposés dans la présente assignation;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 5192,01 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 BIS AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – 96160 SAINT MANDE à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 BIS AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – 96160 SAINT MANDE de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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