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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/00716
N° Portalis DB3S-W-B7I-YXML
Minute : 1279/24
SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]
[Adresse 11]
Représentant : SELARL [E], avocats au barreau
de [Localité 13], vestiaire : E 1811
C/
Monsieur [K] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL BJA
Copie délivrée à :
M. [B]
Le 04 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de Vice-Présidente, chargée des fonctions de Juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, Vice-Présidente, chargée des fonctions de Juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7],
Représenté par son Syndic la Société AGENCE RÉGIONALE AGREG SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Ayant pour Avocat Maître Kenson COLLIN de la SELARL BJA, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 10 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble58, [Adresse 14] a fait citer Monsieur [K] [B] devant le tribunal judiciaire d e Bobigny aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes:
* 1 066,52 euros au titre des charges de copropriété selon décompte au 20 novembre 2023
*4 000 euros à titre de dommages-intérêts
*2 000 euros sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, il fait valoir que les charges de copropriété ne sont plus réglées et que la résistance abusive du défendeur lui crée un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
A l’audience du 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes initiales.
Monsieur [B] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
Par décision du 14 mai 2024 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience des débats à l’audience du 9 septembre 2024 et invité le syndicat des copropriétaires à produire le règlement de copropriété avec, le cas échéant, les tableaux de répartition des charges annexés, le demander n’ayant pas fait parvenir cette pièce en cours de délibéré comme demandé à l’audience du 4 mars 2024.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
A l’audience du 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes initiales et précise qu’il produit le règlement de copropriété.
Monsieur [B] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot;
Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue par cet article;
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges;
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget ;
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale;
En l’espèce, il résulte de l’avis de mutation, de la matrice cadastrale et du règlement de copropriété que Monsieur [B] est propriétaire du lot 17 consistant en un appartement Bât A, représentant 159/10 000 des parties communes générales et 258/10 000 des parties communes du bâtiment A
Il est donc tenu de ce fait au paiement de sa quote-part de charges de copropriété;
Le demandeur verse à l’appui de sa demande :
— le règlement de copropriété
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mai 2019 approuvant les comptes pour l’exercice 2018, votant le budget prévisionnel pour l’exercice 2020 et le fonds travaux et une avance de fonds pour manque de trésorerie
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 décembre 2020 approuvant les comptes pour l’exercice 2019, votant le budget prévisionnel pour l’exercice 2021, ainsi que le fonds travaux, le remboursement de la somme constituée pour pallier au manque de trésorerie
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2021 approuvant les comptes pour l’exercice 2020, votant le budget prévisionnel pour l’exercice 2022, ainsi que le fonds travaux, votant les travaux de fermeture de la résidence par la pose d’un portail voiture et portillon et d’une allée piétons et les honoraires du syndic pour le suivi de ces travaux
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 juin 2022 approuvant les comptes pour l’exercice 2021, votant le budget prévisionnel pour l’exercice 2023, ainsi que le fonds travaux,
— le décompte individuel de charges du 1er octobre 2020 au 1er novembre 2023 et les appels de fonds et régularisations annuelles pour la période considérée
Il résulte de ces pièces que la créance est fondée en son principe et qu’il est dû la somme de 946,52 euros (1 066,52 – 120) au titre des charges de copropriété , appel de provisions du 4ème trimestre 2023 inclus;
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur;
Le relevé de compte produit par le syndicat des copropriétaires fait apparaître que la somme totale de 120 euros (2 x 60) a été appelée au titre de frais de mise en demeure;
Il n’est justifié de l’envoi d’aucune mise en demeure par le syndic et, notamment, ni la preuve de dépôt, ni l’accusé de réception des courriers des 2 avril et 28 octobre 2021 ne sont produits ;
Il ne sera pas fait droit à la demande;
Il est formé une demande de dommages-intérêts;
La défaillance d’un copropriétaire dans le paiement de sa quote-part de charges est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l’avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [B] n’a procédé à aucun règlement au titre des charges dues pour la période considérée soit pendant plus de deux années;
Dès lors, l’absence de tout paiement de la part du défendeur, qui n’occupe pas les lieux, est préjudiciable au bon fonctionnement de la copropriété, et pèse indéniablement sur les autres copropriétaires;
L’ensemble de ces éléments justifie l’octroi d’une indemnité de 200 euros;
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, contraint d’agir en justice, alors que ni le principe ni le montant da la créance ne sont contestés, les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour l’instance;
Il lui sera alloué la somme de 200 euros de ce chef;
Monsieur [B] sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort
Condamne Monsieur [K] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] , les sommes suivantes:
*946,52 euros euros appel de provisions du 4ème trimestre 2023 inclus
*200 euros à titre de dommages-intérêts
*200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision,
Condamne Monsieur [K] [B] aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Juge
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