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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYK2
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 mars 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Claude DOZOUL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christophe LE DILY, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, lors des débats à l’audience publique du 17 novembre 2025,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe
A l’issue des débats à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, substitué par Me Christophe KOLE, avocats au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUX, selon pouvoir.
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00220
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 1er avril 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan ayant implicitement rejeté sa contestation relative à la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée à [T] [S] (canal carpien droit), sa salariée, le 25 mars 2024.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à une audience de mise en état virtuelle du 27 octobre 2025, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.
A cette date, la société [1] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de:
— juger que la CPAM a engagé une procédure d’instruction en dehors de toute saisine de la salariée,
— juger que la CPAM a procédé à des actes d’instruction en dehors de toute procédure contradictoire,
— juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
Par conséquent,
— juger la décision de prise en charge de la maladie du 25 mars 2024 déclarée par [T] [S] inopposable à la société [1].
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [1],
— déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [T] [S],
— condamner la société [1] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.
En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit.
Pour les besoins de l’enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l’atelier considéré à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit.."
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 25 mars 2024 diagnostiquée à [T] [S], la société [1] soutient que la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a méconnu le principe du contradictoire en ayant débuté l’instruction avant la déclaration de maladie professionnelle de Mme [S] ceci en méconnaissance de la circulaire CNAM CIR-22/2019.
Pour autant, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, réuni dans sa formation collégiale, rappelle :
— que la circulaire CNAM CIR-22/2019, citée par l’employeur, n’a aucune valeur normative,
— que l’interrogation du service médical de la caisse primaire ne figure pas dans la liste des mesures d’instruction pouvant être mises en place par la caisse dans le cadre de l’examen d’un sinistre d’origine professionnelle et qu’elle n’est donc pas une mesure d’instruction au sens de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (Cass. civ. 2ème, 21 décembre 2006, n° 05-15.795),
— que le courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan du 25 juillet 2024 (pièce 1) renseigne comme date de départ du délai d’instruction le 4 juillet 2024, date de réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial,
— que les observations et réponses au questionnaire employeur ont bien été prises en compte par la caisse primaire, le questionnaire en question faisant d’ailleurs partie des éléments du dossier de Mme [S].
En outre, le pôle social constate que les obligations prévues par les articles R. 461-9 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ont été respectées par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan.
Les demandes de la société [1] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [1] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de la société [1].
DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [T] [S].
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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