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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 31 mars 2025, n° 24/02180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/02180 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45QJ
Date du Recours : 02 mai 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 18/04/2024 SIGNIFIEE LE 23/04/2024 D’UN MONTANT DE 26 419 EUROS (4EME TRIMESTRE 2023)
MISE EN DEMEURE N°009719[Immatriculation 5]/01/2024
N° DE SIRET : [XXXXXXXXXX04]
Code recours : 88B
N°minute: 25/01498
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 18 avril 2024 une contrainte n°71095874 d’un montant de 26 419 € à l’encontre de [G] [P], signifiée le 23 avril 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 mai 2024, [G] [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 31 mars 2025 , l’URSSAF [10] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte.
[G] [P], régulièrement convoquée à l’audience de mise en état, n’est pas présente, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme.
Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [10] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Compte tenu de la régularisation tardive de sa situation par le cotisant, faite postérieurement à la délivrance de la contrainte, l’acte était toutefois justifié et utile.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de [G] [P].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [10] à la contrainte n°71095874 du 18 avril 2024 d’un montant de 26 419 € décernée à l’encontre de [G] [P];
CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ;
DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
METTONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de [G] [P].
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 9], le 31 Mars 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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