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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 févr. 2025, n° 23/59184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59184 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MAX
N° : 12-CH
Assignation du :
06 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 février 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société BLACKSWAN PP 6, société civile immobilière représentée par sa gérante en exercice, la société BLACKSWAN INVEST, société par actions simplifée
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS – #P0441
DEFENDERESSE
La société BLM OPTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS – #P0117
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2009, [N] [E] a consenti un bail commercial à la société EURL BLM OPTIQUE portant sur un local situé au [Adresse 2] à [Localité 4]. La durée du bail a été fixée à 9 ans.
Puis, [N] [E] a cédé la propriété de ce local commercial à la société SCI BLACKSWAN PP 6, par acte notarié en date du 26 décembre 2013.
Et, par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2018, la SCI BLACKSWAN PP 6 et l’EURL BLM OPTIQUE sont convenues du renouvellement du bail commercial précité du 29 janvier 2019 pour une nouvelle durée de neuf années et ce à compter du 29 janvier 2018.
Enfin, par avenant en date du 25 janvier 2023, la SCI BLACKSWAN PP 6 et l’EURL BLM OPTIQUE sont convenues d’un échéancier pour le règlement de l’arriéré des loyers et charges dus à la date du 31 janvier 2023 s’élevant alors, selon cet avenant, à la somme de 16.859,26 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, la SCI BLACKSWAN PP 6 a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 28.135,95 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 6 décembre 2023, la SCI BLACKSWAN PP 6 a assigné la société EURL BLM OPTIQUE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, condamner sa locataire au titre des arriérés de loyers et de charges ainsi que de prévoir son expulsion.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être définitivement entendue à l’audience du 17 janvier 2025.
A cette audience, la demanderesse renvoie à ses conclusions soutenues oralement et sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article L. 145-41 du code de commerce
Vu les articles 70, 835, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu le commandement de payer en date du 23 octobre 2023,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 23 novembre 2023,
En conséquence,
ORDONNER, l’expulsion de la société BLM OPTIQUE ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
JUGER que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER la société BLM OPTIQUE, à titre de provision, au paiement de la somme de 33 723,66 euros (échéance du mois de novembre 2023 incluse) correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dus à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNER la société BLM OPTIQUE, à titre de provision, à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 4 456,42 euros, charges et taxes en sus à compter du 1er décembre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs,
JUGER que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
JUGER irrecevable la demande reconventionnelle de la société BLM OPTIQUE concernant la condamnation de la société BLACKSWAN PP 6 à lui restituer l’intégralité des charges versées depuis la prise d’effet du bail d’un montant de 30 000 euros en l’absence de lien suffisant avec la demande initiale tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
JUGER irrecevable la demande reconventionnelle de la société BLM OPTIQUE visant à obtenir la condamnation de la société BLACKSWAN PP 6 au règlement de la somme de 11 133,71 euros au titre des intérêts générés correspondant à la fraction des loyers réglés d’avance en l’absence de lien suffisant avec la demande initiale tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
Subsidiairement, pour le cas où des délais seraient accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire,
JUGER qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date comme à défaut de paiement du loyer courant à bonne date, le preneur sera déchu du terme et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire étant définitivement acquise et l’expulsion encourue sans qu’il soit nécessaire de faire délivrer une quelconque mise en demeure et sans qu’il soit nécessaire qu’une nouvelle ordonnance soit prononcée,
En tout état de cause,
JUGER irrecevable la société BLM OPTIQUE en sa demande en nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire,
DEBOUTER la société BLM OPTIQUE de toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant infondées,
CONDAMNER la société BLM OPTIQUE au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, des états de privilèges et nantissements et au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.”
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement, remises et soutenues oralement à l’audience, la société EURL BLM OPTIQUE, qui précise que ses demandes sont formées à titre provisionnel, sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.145-41, L.145-40-2 et R.145-36 du Code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame le Président du Tribunal judiciaire de Paris, de bien vouloir :
A titre principal,
DEBOUTER la Société BLACKSWAN PP 6 de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
JUGER n’y avoir lieu à référé ;
Reconventionnellement,
CONSTATER que la Société BLACKSWAN PP 6 n’a jamais procédé à la régularisation des charges annuelles ;
ORDONNER à la Société BLACKSWAN PP 6de restituer à la Société BLM OPTIQUE l’intégralité des provisions sur charges versées depuis la prise d’effet du bail,
En conséquence,
CONDAMNER la société Société BLACKSWANN PP 6 à verser à la Société BLM OPTIQUE, une somme de 30.000 euros (à parfaire), laquelle correspond aux provisions pour charges non régularisées ;
A titre subsidiaire,
ACCORDER à la société BLM OPTIQUE un délai de 24 mois pour le règlement de toute sommes qui pourraient être allouées à la demanderesse et ce à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours de la signification par acte extrajudiciaire de l’ordonnance à intervenir ;
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire au cours de l’échéancier accordé ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société BLACKSWAN PP 6, au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions prévues à l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société BLACKSWAN PP 6 aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer délivré.”
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement de payer
La société BLACKSWAN PP 6 énonce essentiellement que le commandement de payer en date du 23 octobre 2023 est resté infructueux plus d’un mois après sa délivrance, qu’il a été délivré dans les conditions définies aux termes des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce et qu’au surplus le contrat de bail qui y est indiquée précise que le bail du 30 janvier 2018 vient en renouvellement du bail antérieur, en sorte que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail doit trouver application.
De son côté, la société EURL BLM OPTIQUE soutient que le commandement de payer précité est nul, dès lors qu’en son sein, il est seulement précisé “que le bail commercial du 29 janvier 2009 encourt la résiliation par application de la clause résolutoire qui y est stipulée.”
Sur ce,
Il est constant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité d’un commandement de payer et au cas présent, celle du commandement délivré le 23 octobre 2023.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à voir déclarer nul le commandement de payer.
Cela étant posé, l’irrégularité dudit commandement, à la supposer établie, peut en revanche, constituer une contestation sérieuse sur sa validité de nature à faire obstacle à la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur le moyen tiré du défaut de mention du bail visé dans le commandement de payer du 23 octobre 2023, il sera relevé que le bail commercial initial en date du 29 janvier 2009, consenti dans un premier temps par Monsieur [E], de qui la société BLACKSWAN PP 6 tire ses droits de bailleur à la suite de la cession de la propriété du local, contient une clause résolutoire en son article 20. Ce bail est arrivé à expiration le 28 janvier 2018 et l’acte sous seing privé de renouvellement dudit bail en date du 30 janvier 2018 prévoit que : “Suivant lettre recommandée avec accusé de réception […], le PRENEUR a fait part de sa volonté de renouveler le bail commercial (NR du 29 janvier 2009) à compter du 29 janvier 2018 aux charges et conditions initiales du bail originaire sauf à diminuer le montant du loyer ainsi que le montant du dépôt de garantie. Suite à de nombreux échanges, les PARTIES se sont entendues pour renouveler le bail commercial aux mêmes charges et conditions du bail expiré (…).”
Dans l’acte litigieux, le commissaire de justice reprend l’historique des relations contractuelles entre les parties et notamment de la succession des baux consentis entre elles, puis vise la clause résolutoire “insérée au bail commercial ayant pris effet en date du 29 janvier 2009 dont elle est bénéficiaire…”. Mais comme il est établi que le bail commercial en date du 30 janvier 2018 est conclu dans les conditions du bail expiré, – sauf concernant certains points spécifiquement précisés -, lesquelles comprennent l’article 20 relatif à la clause résolutoire tel qu’inséré dans le bail du 20 janvier 2009, il ne saurait être considéré de cause d’irrégularité du commandement précité.
Dans ces conditions, il n’existe pas de contestation sérieuse sur la validité du commandement de payer.
Toutefois, la société locataire conteste les sommes réclamées au titre des provisions ; de son côté, la société bailleresse conclut à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la partie adverse.
Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles
La société SCI BLACKSWAN PP 6 soutient que les demandes additionnelles de la société EURL BLM OPTIQUE qui sollicite, à titre de provision, sa condamnation à lui payer la somme de 11.133,71 euros au titre des intérêts générés correspondant à la fraction des loyers réglés d’avance par le preneur ainsi qu’à lui payer la somme provisionnelle de 30.000 euros au titre des provisions pour charges non régularisées, sont irrecevables dès lors qu’elles ne présentent pas un lien suffisant avec les demandes principales.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’espèce, les demandes principales de la SCI BLACKSWAN PP 6 sont relatives au constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail la liant à l’EURL BLM OPTIQUE ainsi qu’au paiement de provisions au titre des loyers et charges.
Or, les demandes reconventionnelles du défendeur à l’instance sont relatives au paiement à titre provisionnel de charges de copropriété qui auraient été indûment payées ainsi qu’à des provisions sur les intérêts générés par les loyers payés d’avance.
Ces demandes, sans qu’il soit besoin à ce stade d’examiner leur éventuel bien-fondé, présentent un lien suffisant avec les prétentions de la SCI BLACKSWAN PP 6.
Elles seront, en conséquence, déclarées recevables.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur les sommes contestées au titre des provisions sur charges
La société EURL BLM OPTIQUE soutient en substance, au visa des dispositions des articles L. 145-40-2 du code de commerce et R. 145-36 du même code, que son bailleur n’a pas, pour les années pour lesquelles il sollicite à titre provisionnel sa condamnation au paiement des loyers et charges, procédé à la régularisation des charges dues rendant ainsi sans cause les appels de provision à valoir sur le paiement des charges. Par ailleurs, il indique que le bailleur n’a pas respecté la clause insérée dans le contrat de bail en son article 7.2, lequel précise les conditions dans lesquelles lesdites régularisations doivent intervenir. En conséquence, la société EURL BLM OPTIQUE demande la condamnation de son bailleur à lui payer la somme de 30.000 euros au titre des provisions pour charges non régularisées.
La SCI BLACKSWAN PP 6 soutient, au contraire, qu’elle a procédé aux régularisations de charges annuellement.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 145-40-2 du code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges , impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux. Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
En l’espèce et avant toute chose, il sera relevé que la SCI EURL BLM OPTIQUE a signé un avenant en date du 25 janvier 2023 avec son bailleur au contrat de bail aux termes duquel il est indiqué qu’elle règlera l’arriéré des loyers et accessoires impayés au 31 janvier 2023, soit la somme de 16.859,26 euros au moyen d’un échéancier, de sorte qu’elle reconnaît contractuellement devoir cette somme et par suite une partie des charges qui lui ont été imputées par le bailleur et qu’elle conteste désormais.
Cet acte, du reste non remis en cause dans le cadre de la présente instance, est la loi des parties, au sens des dispositions de l’article 1103 du code civil.
Ceci exposé, il sera tout de même relevé que concernant les régularisations de charges, l’article 7 (page 8) du contrat de bail renouvelé en date du 30 janvier 2018 stipule que “ le 30 septembre de chaque année civile ou au plus tard trois mois après la reddition des comptes de charges de copropriété […], la BAILLEUR… arrêtera les comptes de l’année écoulée, les adressera au PRENEUR […]. Le BAILLEUR tiendra à la disposition du PRENEUR les justificatifs de l’année écoulée.”
A ce sujet, le bailleur produit aux débats l’ensemble des appels de charges et les régularisations opérées à l’issue de chaque année, lesquels sont accompagnées de tableurs reprenant l’ensemble des dépenses pour l’année correspondante ainsi que des travaux votés par la copropriété, lesquels indiquent :
— une régularisation de charges pour l’année 2018 laissant apparaître un compte de la société locataire créditeur pour un montant de 491,59 euros,
— une régularisation de charges pour l’année 2019 laissant apparaître un compte de la société locataire débiteur pour un montant de 3.090,35 euros,
— une régularisation de charges pour l’année 2020 laissant apparaître un compte de la société locataire créditeur pour un montant de 561,79 euros,
— une régularisation de charges pour l’année 2021 laissant apparaître un compte de la société locataire débiteur pour un montant de 3.128,39 euros,
— une régularisation de charges pour l’année 2022 laissant apparaître un compte de la société locataire débiteur pour un montant de 28,26 euros,
— une régularisation de charges pour l’année 2023 laissant apparaître un compte de la société locataire débiteur pour un montant de 1.542,76 euros.
Au vu de ces éléments, il n’existe pas de contestations sérieuses quant aux sommes sollicitées au titre des provisions sur charges par le bailleur, qui a procédé aux régularisations annuelles et les a notifiées à son locataire.
Sur la provision au titre des loyers dus au 30 novembre 2023
En l’espèce, le montant du loyer et ses conditions d’indexation ne sont pas contestées par les parties.
Aussi, au vu des pièces produites, les sommes provisionnellement sollicitées par le bailleur au titre des loyers, ne souffrent d’aucune contestation sérieuse.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande de provision sollicitée à ce titre par le bailleur.
Sur les provisions dues au titre des loyers et charges dus au 30 novembre 2023
Au vu des développements précédents, il convient de condamner la SCI EURL BLM OPTIQUE à payer, à titre de provision, la somme de 33.723,66 euros au titre des loyers et charges dus à son bailleur à la date du 30 novembre 2023.
Sur le versement des intérêts au titre des loyers réglés d’avance
La SCI EURL BLM OPTIQUE sollicite la condamnation de son bailleur à lui payer la somme de 11.133,71 euros au titre des intérêts générés, sur la période allant du 21 janvier 2009 au 18 septembre 2024, correspondant à la fraction des loyers réglés d’avance par le preneur, et ce, en application des dispositions de l’article L. 145-40 du code de commerce.
La SCI BLACKSWAN PP 6 conclut au rejet des prétentions adverses qu’il considère infondées en droit et en fait, outre le fait qu’elles sont en partie prescrites au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L. 145-40 du code de commerce, les loyers payés d’avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.
En l’espèce, le contrat de bail originel en date du 29 janvier 2009 prévoit en son article 6 relatif au dépôt de garantie que le preneur renonce aux dispositions de l’article L. 145-40 du code de commerce.
Le bail renouvelé prévoit notamment que ce bail se poursuit aux mêmes “charges et conditions du bail expiré” ; ce que reprend, du reste, la clause 6.3 sur le dépôt de garantie insérée dans ce contrat.
Dans ces conditions, il apparaît que le preneur a entendu renoncer au bénéfice des dispositions précitées, en sorte qu’il convient de dire qu’il y a lieu, en l’état, de rejeter sa demande de versement des intérêts au titre des loyers réglés d’avance.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Cela étant posé, il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties est résilié de plein droit dès lors qu’il comporte une clause résolutoire qui prévoit que le bail est résilié, un mois, après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail du 30 janvier 2018 qui renvoie au contrat de bail du 29 janvier 2009 dispose d’une clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer en date du 23 octobre 2023. Cette clause prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du bail, et qu’un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 24 novembre 2023.
La société EURL BLM OPTIQUE sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société SCI BLACKSWAN PP 6 une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer actuel, soit à la somme de 4.456,42 euros, augmentée des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Cette indemnité sera fixée à compter du 1er décembre 2023, dès lors que le montant provisionnel des loyers et charges incontestablement dus comprennent l’échéance du mois de novembre 2023.
Les modalités d’expulsion, le cas échéant, seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de délai de paiement formé par la société EURL BLM OPTIQUE, il sera relevé que selon le décompte produit par le bailleur, daté du 16 janvier 2025, la société EURL BLM OPTIQUE ne verse plus aucune somme depuis le 1er mai 2024, en sorte qu’il apparaît illusoire de lui accorder de nouveaux délais de paiement. En outre, comme il a été rappelé précédemment, la société EURL BLM OTIQUE avait pris l’engagement, par avenant au contrat de bail, le 25 janvier 2023 d’apurer la dette due à cette date, outre le paiement des loyers et charges courantes ; ce sur quoi elle a failli.
Par ailleurs, elle ne verse aucun élément comptable permettant d’établir qu’elle est dans la capacité financière de procéder aux paiements de l’arriéré locatif, d’une part, et des loyers et charges courants, d’autre part.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les frais et dépens
La locataire, partie perdante, sera tenue aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer mais non les autres frais dont le paiement est sollicité.
Partie tenue aux dépens, la société EURL BLM OPTIQUE sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société la SCI BLACKSWAN PP 6.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du commandement de payer ;
Déclarons recevable les demandes reconventionnelles formées par la société EURL BLM OPTIQUE ;
Condamnons la société EURL BLM OPTIQUE à payer à la SCI BLACKSWAN PP 6 la somme de 33.723,66 euros euros à titre de provision à valoir sur la dette locative au 30 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus ;
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à compter du 24 novembre 2023;
Disons que faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société EURL BLM OPTIQUE et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société EURL BLM OPTIQUE à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la SCI BLACKSWAN PP6 une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer soit à la somme de 4.456,42 euros, augmentée des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Rejetons le surplus des demandes de la société EURL BLM OPTIQUE ;
Condamnons la société EURL BLM OPTIQUE à payer à la société SCI BLACKSWAN PP6 la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société EURL BLM OPTIQUE aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 21 février 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN David CHRIQUI
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