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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 22 août 2025, n° 24/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02320 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRMC
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02320 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRMC
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Vincent BARAY
à Me Guillaume BOYER-FORTANIER
à la SELAS [L] CONSEIL
à Me Jean-Michel CROELS
à la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à Me Aurélien DELECROIX
à la SCP GEORGES DAUMAS
à la SELARL KOOP AVOCATS
à Me Maybeline LUCIANI
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
à la SCP RSG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 AOUT 2025
DEMANDEURS
M. [G] [R], demeurant [Adresse 29]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [41], sise [Adresse 30], représenté par son syndic en exercice la société MIDI HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.N.C. IP1R EXERÇANT SOUS LA DÉNOMINATION ICADE PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Vincent BARAY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Jérôme MARTIN, de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. ARLIE CUISINES ET SALLES DE BAINS, dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant
S.A.S. AREXIS FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Elisa OPPLIGER-KHAN de la SELARL KOOP AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ALARME SECURITE OCCITANE, dont le siège social est sis [Adresse 28]
défaillant
S.A.R.L. AV.CO.BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
S.A.S. BRETONNET PEINTURE REVETEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant
S.A.R.L. CASSIN TRAVAUX PUBLICS VOIERIE BATIMENT ET TERRASSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
S.A.R.L. ENTREPRISE DE RENOVATION ET D’AMELIORATION DE L’HABITAT (EN [Localité 35] ERAH), dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ETUDES ET TRAVAUX DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 43]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. Société [G] GOMES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. LA FACADE GARONNAISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. E.T.S, dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. Société METALU, dont le siège social est sis [Adresse 45]
défaillant
S.A.S. MIDI TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. NDEA ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. GROUPE SOBEL, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ORONA SUD-OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. OXXO EVOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. PAAS, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOLMECA, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOMEPOSE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. LA SOCIETE OCCITANE DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 46]
représentée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SPIE [Localité 36] MALET, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [Localité 44] ANTENNE NUMERIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 26]
défaillant
S.A.S. [Localité 44] CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Jean-Paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. E.E.C. TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. Société G 2, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société ETB – ETUDES ET TRAVAUX DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
N° RG 24/02320 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRMC
Société MMA IARD es qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société ETB – ETUDES ET TRAVAUX DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 avril 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement prévu au 23 mai 2025 et prorogé successivement jusqu’au 22 août 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 29 novembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, les parties requérantes, en l’occurrence M. [G] [R] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [41], sise [Adresse 30], représenté par son syndic en exercice la société MIDI HABITAT, ont saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la S.N.C. IP1R EXERÇANT SOUS LA DÉNOMINATION ICADE PROMOTION pour solliciter une expertise du fait de désordres et réserves qui ne seraient pas levées en dépit de multiples relances comme, notamment, des coulures et pieux séquents humides en parking, positionnement d’une pièce metallique en ascenseur pour rattraper le niveau du sol mal exécutées, notamment, et pour M [B] : des raccordements de fibre non fonctionnels, mauvaise pose de baie vitrée, éclat sur carrelage, pied de meuble de salle de bain cassé, stagnation d’eau dans le receveur de douche, fentes sur dalles de carrelage, parquet abîmé dans certaines chambres, trappe de baignoire cassée, affectant un immeuble sis [Adresse 31], et ce en suivant de la construction et de la livaison d’un ensemble immobilier composé de 115 lots.
La S.N.C. IP1R EXERÇANT SOUS LA DÉNOMINATION ICADE PROMOTION s’est opposée à la demande et a appelé en cause par actes du 4 décembre 2024 la S.A.R.L. Société [G] GOMES, la S.A.R.L. LA FACADE GARONNAISE, la S.A.R.L. E.T.S, la S.A.S. Société METALU, la S.A.S. MIDI TRAVAUX PUBLICS, la S.A.R.L. NDEA ISOLATION, la S.A.S. GROUPE SOBEL, la S.A.S. ORONA SUD-OUEST, la S.A.S. OXXO EVOLUTION, la S.A.R.L. PAAS, la S.A.S. ARLIE CUISINES ET SALLES DE BAINS, la S.A.S. SOLMECA, la S.A.S. SOMEPOSE, la S.A.S. LA SOCIETE OCCITANIE DE TRAVAUX PUBLICS, la Société SPIE [Localité 36] MALET, la S.A.R.L. [Localité 44] ANTENNE NUMERIQUE, la S.A.S. [Localité 44] CARRELAGES, la S.A.S. E.E.C. TRAVAUX, la S.A.S. Société G 2, la S.A.S. AREXIS FRERES, la S.A.S. ALARME SECURITE OCCITANE, la S.A.R.L. AV.CO.BOIS, la S.A.S. BRETONNET PEINTURE REVETEMENT, la S.A.R.L. CASSIN TRAVAUX PUBLICS VOIERIE BATIMENT ET TERRASS EMENT, la S.A.R.L. ENTREPRISE DE RENOVATION ET D’AMELIORATION DE L’HABITAT EN [Localité 35] ERAH, et la S.A.S. ETUDES ET TRAVAUX DU BATIMENT (RG 24/2439)
Par actes des 23 janvier 2025, la S.A.S. ETUDES ET TRAVAUX DU BATIMENT a formulé des réserves et a appelé en cause ses assureurs : la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Société MMA IARD (RG 25/162)
Par deux ordonnances du 13 février 2025 (minutes 25/292 et 25/293) les instances RG 24/2439 et 25/162 ont été jointes à la présente instance RG 24/2320.
La S.A.S. E.E.C. TRAVAUX, laSociété MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Société MMA IARD, la S.A.S. [Localité 44] CARRELAGES, la S.A.R.L. E.T.S , la société G 2, la
S.A.S. SOLMECA, la S.A.R.L. ENTREPRISE DE RENOVATION ET D’AMELIORATION DE L’HA BITAT EN [Localité 35] ERAH et la S.A.S. ETUDES ET TRAVAUX DU BATIMENT, ont formulé des réserves écrites ou orales sur la demande expertale ou l’appel en cause.
La Société SPIE [Localité 36] MALET, la S.A.S. LA SOCIETE OCCITANIE DE TRAVAUX PUBLICS, la S.A.S. MIDI TRAVAUX PUBLICS, la S.A.R.L. LA FACADE GARONNAISE, la S.A.S. SOMEPOSE,la S.A.S. AREXIS FRERES, demandent rejet de l’expertise à leur encontre outre les sommes respectives de 1 000 euros, 1500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 1500 euros, 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. Société [G] GOMES, la S.A.S. Société METALU, la S.A.R.L. NDEA ISOLATION, la S.A.S. GROUPE SOBEL, la S.A.S. ORONA SUD-OUEST, la S.A.S. OXXO EVOLUTION, la S.A.R.L. PAAS, la S.A.S. ARLIE CUISINES ET SALLES DE BAINS, la S.A.R.L. [Localité 44] ANTENNE NUMERIQUE, la S.A.S. ALARME SECURITE OCCITANE, la S.A.R.L. AV.CO.BOIS, la S.A.S. BRETONNET PEINTURE REVETEMENT, la S.A.R.L. CASSIN TRAVAUX PUBLICS VOIERIE BATIMENT ET TERRASS EMENT, n’ont pas constitué avocat ou en cas de constitution, n’ont pas fait d’observations particulières.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs (constats d’huissiers, photographies, échanges de mails et liste de réserves notamment) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La S.N.C. IP1R EXERÇANT SOUS LA DÉNOMINATION ICADE PROMOTION a appelé les diverses entreprises et sociétés intervenues sur le chantier. Les appels en cause sont justifiés par l’ensemble des pièces listant les désordres.
Concernant la S.A.S. SOMEPOSE, celle-ci est intervenue sur le lot 14 : menuiseries intérieures. Or, le constat d’huissier montre des difficultés afférentes au seuils de portes et aux portes elles-mêmes. La SAS SOMEPOSE est intervenue sur des difficultés de serrerues et clés, réglage de barillet, sur des placards. Les photographies fournies par M [B] sont similaires à celles du constat d’huissier du Syndicat des copropriétaires. En l’état des éléments fournis, il serait prématuré d’exclure d’ores et déjà cette société des opérations d’expertise.
Pour ce qui est de la S.A.R.L. LA FACADE GARONNAISE, elle est titulaire du lot 9 afférent aux revêtements de façade. Le constat d’huissier du 25 octobre 2024 montre des craquellements microfissures, difficultés sur les briquettes de parement qu’en l’état des éléments produits ne permettent pas d’exclure la SARL FACADE GARONNAISE des opérations.
Il ne semble pas que le lot de M [B] soit impacté sous toute réserve, les documents transmis par les demandeurs étant particulièrement flous et compliqués à situer.
Toutefois certains appels en cause réalisés par la S.N.C. IP1R EXERÇANT SOUS LA DÉNOMINATION ICADE PROMOTION seront rejetés pour n’être pas suffisamment motivés :
La S.A.S. AREXIS FRERES était titulaire du lot 10 afférent aux menuiseries aluminium etxérieures. Au vu de la facture transmise et de l’acte d’engagement, cette société a manifestement eu une intervention circonscrite à deux portes d’entrée aux immeubles en partie commune. Il n’apparaît pas que des réserves subsistent sur ces portes. Les éléments produits ne démontrent, en l’état, pas de difficulté. Il n’est pas non plus démontré que cette société soit intervenue sur un ouvrage particulier chez M [B]. En effet, la baie vitrée dont il fait état est manifestement et de surcroît une menuiserie extérieure en PVC et non en alluminium. Aussi cet appel en cause n’est pas justifié pour l’heure.
La S.A.S. MIDI TRAVAUX PUBLICS est intervenue en lot 25 (AEP réseaux secs). En l’état des éléments produits par les demandeurs à l’expertise, il n’est pas clairement démontré que des désordres affectent l’eau potable et les réseaux secs. L’appel en cause est prématuré. Les opérations d’expertise permettront le cas échéant de préciser si ce lot est lié à d’autres désordres.
La S.A.S. SOCIETE OCCITANE DE TRAVAUX PUBLICS a eu en charge le lot afférent aux réseaux d’assainissement. Les éléments produits ne démontrent pas suffisamment l’existence de désordres en lien avec ce lot. Les aspects et appellations techniques des travaux réalisés par cette société, sans précisions et explications supplémentaires, ne permettent pas de rattacher en l’état des informations fournies au juge les désordres listés à ce lot. En l’état, l’appel en cause est prématuré manifestement.
La Société SPIE [Localité 36] MALET a eu en charge le lot 23 sur le terrassement et la voirie. La société CASSIN est également intervenue sur le terrassement (lot 2). A ce stade, il n’est pas suffisemment démontré de désordres qui mettraient en cause ces sociétés. L’appel en cause est prématuré.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée pour l’heure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
VU les ordonnance sde jonction des procédures en date des 13 févier 2025,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Rejetons les appels en cause, comme étant prématurés, de :
— la S.A.S. AREXIS FRERES,
— la S.A.S. MIDI TRAVAUX PUBLICS,
— la S.A.S. LA SOCIETE OCCITANE DE TRAVAUX PUBLICS
— et la Société SPIE [Localité 36] MALET,
Déboutons les autres défendeurs de leurs demandes visant au débouté de leurs appels en cause,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 44], en la personne de :
[V] [C]
[Adresse 19]
[Localité 25]
Port. : 06.24.24.41.15 Mèl : [Courriel 42]
ou en cas d’indisponibilité
[W] [P]
Bouygues Travaux Publics Regions France
[Adresse 15]
[Adresse 37]
[Localité 24]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.19.15.00 Mèl : [Courriel 38]
avec mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
visiter les lieux, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire l’état d’avancement des travaux,
rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
décrire les ouvrages,
dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise
([Courriel 39]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, M. [G] [R] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [41], sise [Adresse 30], représenté par son syndic en exercice la société MIDI HABITAT, de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX040]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Laissons les dépens à la charge de M. [G] [R] et du Syndicat des copropriétaires de la résidence [41], sise [Adresse 30], représenté par son syndic en exercice la société MIDI HABITAT
Rejetons toute demande d’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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