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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 févr. 2025, n° 19/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Société [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
POLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Adresse 18]
[Localité 4]
JUGEMENT N° 25/00270 du 20 Février 2025
Numéro de recours : N° RG 19/00970 – N° Portalis DBW3-W-B7D-V6CP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Organisme [17]
[Localité 6]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille [2] La Conception a saisi ce Tribunal de la contestation de la décision du 2 avril 2019 de rejet de la Commission de recours amiable de la [11], confirmant un contrôle de facturation des soins de ville de prestations réglementairement financées par des forfaits GHT ( Groupe Homogène de Tarifs ) pour des bénéficiaires hospitalisés à domicile du 1er janvier au 31 décembre 2016. Un montant de 137 048, 11 euros était réclamé à l’établissement hospitalier mais seul un montant de 15 020, 19 euros faisait l’objet d’une contestation. Malgré plusieurs relances, l’établissement n’effectuait aucun règlement sur la somme non contestée.
L’affaire est appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
L’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 23] [2] [Localité 22] n’est ni présente ni représentée ni dispensée de comparaître malgré une convocation reçue et signée par accusé de réception en date du 29 mai 2024.
La [10], représentée par une inspectrice juridique et reprenant ses écritures déposées à l’audience, sollicite du Tribunal de :
— de confirmer la décision de la Commission de recours amiable ;
— de condamner reconventionnellement l'[9] [Localité 23] [3] au paiement de la somme de 137 048, 11 euros avec l’exécution provisoire ;
— de débouter l’établissement hospitalier de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens exposés, le Tribunal se réfère expressément aux écritures soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 446-1 du Code de procédure civile étant observé que la requérante n’a pas soutenu oralement son recours.
L’affaire est mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Sur le contrôle de facturation et les doublons de facturation remboursés au titre du Forfait Hospitalisation A Domicile et le remboursement de certains médicaments
En vertu de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du Code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La tarification des Hospitalisations A Domicile ( [19] ) s’effectue selon un tarif tout compris comprenant l’ensemble des moyens mobilisés par l’Hôpital pour la prise en charge du patient hospitalisé à domicile sur le plan humain, matériel et technique. Aucune autre prestation, soin ou médicament ne peuvent être facturés en plus. Seuls certains médicaments onéreux ou innovants figurants sur une liste fixée par arrêté ainsi que certaines dépenses de soins d’exception peuvent ne pas être compris dans le forfait du tarif tout compris. La [12] a relevé pour le montant notifié que des médicaments et dispositifs non onéreux n’appartenant pas à cette liste ont été facturés et remboursés alors qu’ils devaient être compris dans le forfait.
Dans ses tableaux accompagnant le contrôle de facturation, la Caisse justifie avoir rémunéré des prestations pour des dispositifs médicaux utilisés par des patients durant leur hospitalisation à domicile alors que le coût de ces prestations était intégré dans le forfait réglé à l’établissement hospitalier au titre des soins qu’il prodiguait. En conséquence, la Caisse a financièrement pris en charge les mêmes prestations à deux reprises.
Il est relevé que l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 23] [1] [Localité 22] ne contestait dans le cadre de son recours que la somme de 15 020, 19 euros sur le montant total de 137 048, 11 euros et qu’elle n’a pas soutenu sa contestation oralement malgré sa convocation reçue par lettre recommandée.
En conséquence, la Caisse est fondée à réclamer le montant de l’indu de 137 048, 11 euros.
L’Assistance Publique des [20] [Localité 23] [1] [Localité 22] est condamnée à payer à la [13] la somme de 137 048, 11 euros.
Au regard de la dette non contestée, l’exécution de la présente décision est prononcée.
La demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile est rejetée.
L’Assistance Publique des [20] [Localité 23] [1] [Localité 22] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— Déboute l’Assistance Publique des [20] [Localité 23] [1] [Localité 22] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne l’Assistance Publique des [20] [Localité 23] [1] [Localité 21] [16] à payer à la [14] la somme de 137 048, 11 euros ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Rejette le surplus des demandes notamment relatives aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne l’Assistance Publique des [20] [Localité 23] [1] [Localité 21] [16] aux entiers dépens ;
— Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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