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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 10 juil. 2025, n° 24/11177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juillet 2025
MINUTE : 25/640
RG : N° RG 24/11177 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GTQ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Affef BEN MANSOUR, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS – A220
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Juin 2025, et mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 4 août 2021 signifiée le 20 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment :
– constaté le caractère manifestement illicite des désordres d’isolation et des nuisances olfactives portant sur le logement litigieux,
– enjoint à la société Immobilière 3F d’effectuer les travaux d’isolation conformément aux préconisations des rapports d’expertise (p.22 à 25 pour le premier rapport et p.18 et 19 pour le second), sauf en ce qui concerne le coffrage des eaux vannes et ce, dans un délai de 2 mois suivant la signification de l’ordonnance,
– enjoint à la société Immobilière 3F de mettre en place un système de ventilation continu conformément aux préconisations des rapports d’expertise dans un délai de 2 mois suivant la signification de la décision,
– condamné la société Immobilière 3F à payer à Monsieur [V] [I] et Madame [S] [O] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 29 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– enjoint à la société Immobilière 3F de réaliser, en exécution de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 4 août 2021, les travaux d’isolation et de mise en place d’un système de ventilation tels que décrits aux termes des rapports d’expertise en date des 20 janvier et 22 avril 2021 – soit la mise en conformité du système de ventilation au vu des normes listées en page 25 du rapport d’expertise du 20 janvier 2021 ; la pose d’isolation thermique sur l’ensemble du logement ; le raccordement des évacuations privatives sur le conduit commun de l’immeuble ; la suppression du coude de dévoiement sur la chute commune de l’immeuble ; le changement du conduit par un conduit en PVC renforcé ; l’habillage des chutes par une isolation phonique – dans un délai de cinq mois suivant la signification du présent jugement,
– dit que passé ce délai, la société Immobilière 3F sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour pendant 90 jours.
Cette décision a été signifiée à la société Immobilière 3F le 14 décembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte du 29 octobre 2024, Monsieur [V] [I] et Madame [S] [O] ont assigné la société Immobilière 3F à l’audience du 28 novembre 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de liquidation de l’astreinte.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois et a été retenue à l’audience du 12 juin 2025.
À cette audience, Monsieur [V] [I] et Madame [S] [O], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
– liquider l’astreinte prononcée par la décision du 29 novembre 2022 à la somme de 18 000 euros,
– condamner la société Immobilière 3F à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
– rejeter les demandes adverses.
En défense, la société Immobilière 3F, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de : :
– débouter Monsieur [V] [I] et Madame [S] [O] de leurs demandes,
– les condamner aux dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
À la demande de la juge de l’exécution, les demandeurs ont produit par messages RPVA du 19 juin 2025 les rapports d’expertise des 20 janvier et 4 août 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l’espèce, la décision du 29 novembre 2022 a été signifiée à la société Immobilière 3F le 14 décembre 2022. Celui-ci avait ainsi jusqu’au 14 mai 2023 inclus pour s’exécuter, c’est-à-dire pour réaliser, en exécution de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 4 août 2021, les travaux d’isolation et de mise en place d’un système de ventilation tels que décrits aux termes des rapports d’expertise en date des 20 janvier et 22 avril 2021, soit :
* la mise en conformité du système de ventilation au vu des normes listées en page 25 du rapport d’expertise du 20 janvier 2021 ;
* la pose d’isolation thermique sur l’ensemble du logement ;
* le raccordement des évacuations privatives sur le conduit commun de l’immeuble ;
* la suppression du coude de dévoiement sur la chute commune de l’immeuble ;
* le changement du conduit par un conduit en PVC renforcé ;
* l’habillage des chutes par une isolation phonique.
S’agissant du système de ventilation, la société Immobilière 3F verse aux débats un bulletin d’intervention de la société Confogaz en date du 3 janvier 2024 qui indique que la ventilation du logement est conforme à la norme XP P 50-410 de juillet 1995. Or, cela ne permet pas de démontrer qu’elle a fait réaliser les travaux de mise en conformité auxquelles elle a été condamnée.
Concernant la pose d’isolation thermique sur l’ensemble du logement, la réalisation de ces travaux ne ressort d’aucun élément communiqué, le devis du 10 mars 2022 et la facture du 3 juin 2022 de la société FPRS Maillard n’en faisant pas mention.
S’il n’est pas contesté que les travaux de plomberie (raccordement des évacuations privatives sur le conduit commun de l’immeuble, suppression du coude de dévoiement sur la chute commune de l’immeuble, changement du conduit par un conduit en PVC renforcé, habillage des chutes par une isolation phonique) ont bien été réalisés le 9 mai 2023 par la société JMG, il est constant que celle-ci a laissé un trou non rebouché. Alors que la société Immobilière 3F soutient que les occupants n’ont pas laissé accès au logement afin que l’entreprise puisse reboucher le trou, elle n’en rapporte pas la preuve, dans la mesure où elle ne communique à cette fin que des courriers émanant de sa propre personne.
Il en ressort que la société Immobilière 3F a partiellement exécuté ses obligations mais que les travaux de mise en conformité de la ventilation et d’isolation thermique n’ont pas été réalisés.
Afin de prendre en compte cette exécution partielle, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 10 000 et de condamner la société Immobilière 3F à verser cette somme à Monsieur [V] [I] et Madame [S] [O].
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Immobilière 3F, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Immobilière 3F, condamné aux dépens, sera tenu de verser à Monsieur [V] [I] et Madame [S] [O] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort :
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 29 novembre 2022 à la somme de 10 000 euros,
Condamne la société Immobilière 3F à payer à Monsieur [V] [I] et Madame [S] [O] cette somme de 10 000 euros,
Condamne la société Immobilière 3F aux dépens,
Condamne la société Immobilière 3F à payer à Monsieur [V] [I] et Madame [S] [O] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 10 juillet 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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