Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 22 mai 2025, n° 25/02432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
jugement en rectification d’erreur matérielle
Enrôlement : N° RG 25/02432 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DLX
AFFAIRE : M. [H] [J] (Me Graziella COMITE)
C/ M. [Z] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme Anna SPONTI
Greffier : Madame Olivia ROUX
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
né le 28 Avril 1962 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Graziella COMITE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de MARSEILLE le 6 mars 2025, [H] [J] sollicite la rectification de l’erreur matérielle frappant le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de MARSEILLE le 23 janvier 2025.
Le requérant expose que le jugement ordonne l’expulsion de [Y] [I] ainsi que tous occupants des lieux loués sis [Adresse 1] alors que les locaux loués se situent au [Adresse 3].
SUR CE
Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Vu que la rectification sollicitée par requête apparaît ne pas justifier d’audience;
Attendu que le dispositif du jugement du 23 janvier 2025 ordonne l’expulsion de [Y] [I] des lieux loués sis [Adresse 1] alors qu’il ressort du même jugement que les lieux loués se situent effectivement [Adresse 3].
Par suite, il convient de rectifier cette erreur en disant qu’en page 6 du jugement rectifié, dans la partie « PAR CES MOTIFS », il conviendra de lire : « ORDONNE l’expulsion de [Y] [I] ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement en rectification d’erreur matérielle, sans débats et susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée:
DIT que, dans le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 28 novembre 2024, , en page 6, dans la partie « PAR CES MOTIFS », en lieu et place de la phrase « ORDONNE l’expulsion de [Y] [I] ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique », il convient de lire : « ORDONNE l’expulsion de [Y] [I] ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique » ;
DIT que le présent jugement de rectification sera mentionné sur la minute du jugement rectifié visé ainsi que sur les expéditions et qu’elle sera notifiée comme le jugement rendu initialement.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Crédit foncier ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Surenchère ·
- Dette ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Consignation ·
- Victime ·
- Délai ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Charges
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Obligation de délivrance ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Obligation
- Redevance ·
- Associations ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Travailleur migrant ·
- Mise en demeure ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Fond ·
- Au fond ·
- Titre
- Développement ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Lot ·
- Exécution
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Moratoire ·
- Contestation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Maroc ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Date ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.